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TRIBUNAL CANTONAL
140
PM08.001686-CCL
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 28 DPMin, 39, 43 PPMin;18 PPMin-VD
La juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mars 2012 par A.________
contre le jugement du Président du Tribunal des mineurs du 15 février
2012 lui refusant la libération conditionnelle de la peine de quatre ans de
privation de liberté.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mars 2010, la IIIème Chambre du Tribunal
des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné A.________, né le
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18 janvier 1992, à une privation de liberté de quatre ans sous déduction
de 262 jours de détention avant jugement pour tentative de meurtre,
assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété,
obtention frauduleuse d'une prestation, contrainte, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale
sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les
transports publics), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier
2008 et ordonné l'exécution de la peine de six demi-journées de
prestations personnelles à subir sous forme de travail.
A.________ a été incarcéré dès le 12 mars 2010 à la prison de la
Croisée, puis, dès le 28 septembre 2010, aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe (EPO). Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 23 juin
2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 23 juin 2013.
Après avoir instruit la cause, le Président du Tribunal des
mineurs a, par jugement du 6 juillet 2011, refusé la libération
conditionnelle à A.________ et laissé les frais de la décision à la charge de
l'Etat.
Par arrêt du 29 juillet 2011, la Juge de la Chambre des recours
pénale a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Juge de la
Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, au motif qu'un
défenseur d'office aurait dû être désigné à A.________ pour la procédure de
libération conditionnelle.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la Juge de la Chambre des
recours pénale a donc annulé le jugement du 6 juillet 2011, renvoyé la
cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il désigne un
défenseur d'office à A.________ et instruise la cause, puis statue de
nouveau sur la libération conditionnelle.
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B.Dans son rapport du 21 décembre 2011, la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que bien qu'A.________ fasse
preuve d'un bon comportement, il était évident qu'un risque de récidive ne
pouvait être écarté. Néanmoins, elle a estimé que le maintien en détention
du prénommé n'était pas la meilleure solution et pouvait même accroître
ce risque, dès lors qu'il fréquentait des détenus plus âgés et très influents.
Elle a ajouté que le projet de formation d'A.________ sur du court terme
s'était étiolé et que ce dernier avait décidé de bénéficier d'entretiens
thérapeutiques. Elle a en outre constaté que le projet d'avenir du
prénommé était de retourner s'installer en Arménie où il entendait
reconstruire sa vie. Compte tenu de ces éléments, elle a émis un préavis
favorable à la libération conditionnelle d'A.________ à la date à laquelle son
expulsion pourrait être organisée.
Dans son rapport du 21 décembre 2011, la Fondation vaudoise
de probation a considéré que le risque de récidive était encore très
présent, mais qu'on pouvait se poser la question d'un maintien en
détention d'A., vu son très jeune âge. Elle a estimé que sans
repère affectif et matériel, l'intéressé n'avait plus sa place dans notre
pays, de sorte qu'une libération conditionnelle était envisageable
uniquement en cas d'expulsion.
Entendu le 5 janvier 2012 par le Président du Tribunal des
mineurs, A. a déclaré que s'il était libéré conditionnellement, il
retournerait en Arménie, chez son parrain, qui a une clinique et qui
l'aiderait à trouver un travail. Il a précisé que bien qu'ayant quitté
l'Arménie quand il avait dix ans, il n'avait pas peur d'y retourner. A cet
égard, le président a donné à A.________ un délai à la fin du mois de janvier
2012 pour lui faire parvenir une attestation de prise en charge en
Arménie. S'agissant des faits à l'origine de sa condamnation, l'intéressé a
déclaré en substance avoir fait une grosse erreur dans sa vie, savoir que
ses actes étaient graves et être conscient que sa peine aurait été plus
grave s'il avait été majeur. Il a expliqué ses agissements par le fait d'avoir
galéré très jeune dans la rue.
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Le 12 janvier 2012, la Commission de libération conditionnelle
a préavisé négativement à l'octroi d'une libération conditionnelle en
faveur d'A., tout en préconisant la mise en place, durant la
détention, d'une formation de base favorisant sa réinsertion. Selon elle, le
risque de récidive est manifeste, dès lors que l'intéressé a interrompu sa
prise en charge thérapeutique, qu'il n'a pas entrepris sa formation et qu'il
n'a pas préparé sa sortie de prison de manière probante.
C.Par jugement du 15 février 2012, le Président du Tribunal des
mineurs a refusé la libération conditionnelle à A. (I) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En effet, faisant sien les avis
des différents intervenants, il a estimé que le pronostic quant à la capacité
du prénommé de vivre en liberté sans commettre de nouveaux délits était
défavorable. Il a ajouté que la situation d'A.________ devait être réévaluée
au plus tard dans six mois et que d'ici là, ce dernier était sérieusement
invité à suivre une formation qui pourrait lui être utile en vue d'une future
intégration socioprofessionnelle en Arménie, ainsi qu'à préparer son retour
dans ce pays en attestant, par exemple, du logement qu'il pourrait
occuper. Enfin, tenant compte de la grande gravité des actes commis par
A.________ et de la prise de conscience très relative de son comportement,
il a également encouragé l'intéressé à reprendre une psychothérapie.
Par acte du 8 mars 2012, A.________ a recouru contre ce
jugement. Principalement, il a conclu à son annulation, la cause étant
renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour instruction
complémentaire, puis nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce
que la libération conditionnelle en faveur d'A.________ soit ordonnée avec
effet immédiat. Enfin, il a requis une indemnité pour les frais engagés
dans la présente procédure.
Par acte du 21 mars 2012, le Président du Tribunal des
mineurs a conclu au rejet du recours formé par A.________.
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Par acte du 21 mars 2012, le Procureur du Ministère public
central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a également conclu
au rejet du recours interjeté par A.________.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de
protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud,
est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise
d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP
(art. 39 al. 1 PPMin).
En matière d'exécution de peines, le recours est recevable
contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre
établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle,
(d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).
Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs
refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) –
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2
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PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines
et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du
juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de
forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art.
396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable.
2.Invoquant une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 131 al. 3
PPMin, le recourant reproche d'abord au premier juge d'avoir omis de
statuer sur la requête en exclusion du dossier du procès-verbal de
l'audience du 6 juillet 2011.
Or, en l'espèce, il ressort du dossier (cf. P. 10) que ce procès-
verbal est mentionné comme retiré du dossier ensuite de l'arrêt de la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral du 29 septembre 2011, constatant
notamment son irrégularité au regard de la nécessité d'une défense
obligatoire. La décision attaquée ne fait d'ailleurs nullement état de
l'audience du 6 juillet 2012 et se réfère uniquement à l'audition
d'A.________ du 5 janvier 2012. Dès lors, si l'on peut regretter qu'il ne soit
pas fait expressément mention dans le jugement entrepris du retrait de
cette pièce, cela n'a pas eu d'incidence sur les droits du recourant, dans la
mesure où il a été répondu positivement à sa demande. Ainsi,
contrairement à ce que soutient ce dernier, le premier juge n'a pas
commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Le recours
doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité
son examen au cadre restreint de l'arbitraire, en se retranchant derrière
les conclusions ressortant du préavis de la Commission de libération
conditionnelle. Selon lui, le premier juge n'aurait pas procédé à un examen
libre de la cause et aurait ainsi violé l'art. 29 al. 1 Cst.
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L'argumentation du recourant tombe à faux. En effet, le
premier juge a simplement relevé que seul un préavis qualifié d'arbitraire
paraissait susceptible de dispenser l'autorité d'en tenir compte et que tel
n'était pas le cas du préavis négatif de la Commission de libération
conditionnelle, qui se fondait notamment sur les considérations des autres
intervenants. Cette constatation n'a cependant pas empêché le premier
juge d'examiner sous un angle non restreint les différents éléments
pouvant entrer en considération. Partant, le recours doit également être
rejeté sur ce point.
4.a) Enfin, le recourant considère que les conditions permettant
de fonder un refus de la libération conditionnelle ne sont pas réunies. Il
estime que le premier juge a perdu de vue qu'il lui était loisible de
conditionner la libération conditionnelle à des règles de conduite, voire à
des mesures ambulatoires. Il soutient en particulier qu'il est admissible de
lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait qu'il quittera
définitivement la Suisse, dès lors qu'il est notoire que les autorités
administratives et politiques vaudoises entendent l'expulser à l'issue de
l'exécution de sa peine.
b) Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut
libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de
liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine
d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un
rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée
d'accompagner le mineur. Si elle a l'intention de refuser la libération
conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2).
Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art.
86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès
lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet.
L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le
principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus
l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le
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condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais
qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits.
Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
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omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1
DPMin est réalisée depuis le 23 juin 2011. Le comportement du recourant
en détention n'est pas en cause. Seul est litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.
A cet égard, on ne peut que constater que tous les préavis font
état d'un risque de récidive. Le recourant ayant interrompu sa thérapie et
n'ayant entrepris aucune formation professionnelle, on doit admettre avec
les différents intervenants que rien ne vient contrecarrer ce risque, de
sorte que le pronostic est à l'évidence défavorable.
On peut toutefois se demander si moyennant un retour en
Arménie, ce pronostic pourrait être amélioré. Sur ce point, il faut toutefois
constater que le recourant n'a aucun projet concret. Il n'a même pas
réussi à contacter sa famille, dont il ne connaît ni l'adresse, ni le numéro
de téléphone, et avec laquelle il n'a visiblement plus de contact depuis
longtemps. On ne peut dès lors que craindre que s'il était renvoyé en
Arménie, le recourant soit laissé à lui-même et retombe dans la
délinquance. Cette appréciation est encore renforcée par la volonté
récente du recourant de suivre une école de couture en France. Dans tous
les cas, ce projet démontre le peu de sens des réalités du recourant et sa
faible volonté de reconstruire sa vie en Arménie.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le
premier juge a, en l'état, refusé la libération conditionnelle au recourant.