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TRIBUNAL CANTONAL
693
PE17.018893-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2017 par
T.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
1
er
octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.018893-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à la suite de la plainte
déposée la veille par son épouse, P.________.
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Il est en substance reproché au prévenu de s’en être pris
verbalement et physiquement à cette dernière, dont il vit séparé depuis
mai 2016. Il s’en serait notamment pris à elle le 28 septembre 2017 en
pleine rue et en présence de leur fils cadet âgé de 3 ans. A cette occasion,
il l’aurait traitée de « pute » entre autres, l’aurait menacée de mort, ainsi
que leurs deux enfants, l’aurait plusieurs fois saisie par le cou avec ses
deux mains et lui aurait enfin infligé à un coup de coude à la mâchoire. Le
prévenu a été appréhendé le jour-même.
Né en 1986, ressortissant portugais titulaire d’un permis C,
T.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis une année. Trois
précédentes procédures pénales ont été introduites contre lui pour des
violences domestiques. La première a été ouverte en 2011 après qu’il
avait cassé le nez de son épouse et la seconde en 2015 à la suite de coups
de poings qu’il lui avait infligés sur tout le corps, des menaces de mort
qu’il avait proférées plusieurs fois à son encontre et de la menace de
mettre le feu à leur domicile. Ces deux procédures ont été classées
respectivement les 16 janvier 2012 et 25 août 2016 après une suspension
de six mois en application de l’art. 55a CP. La dernière procédure s’est
soldée par une ordonnance pénale rendue le 21 septembre 2017 pour
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
menaces qualifiées. Cette ordonnance retient entre autres qu’entre les 28
et 29 juillet 2017, T.________ a tenté de joindre son épouse une centaine de
fois et qu’il lui a envoyé une trentaine de messages injurieux dans lesquels
il indiquait qu’il avait tout perdu et que la seule chose qu’il voulait, c’était
la tuer.
Le 29 septembre 2017, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en
invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.
B.Par ordonnance du 1
er
octobre 2017, retenant que les risques
de réitération et de collusion étaient réalisés, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la
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durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus
tard jusqu'au 9 novembre 2017, (II) et a dit que les frais de l'ordonnance
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 11 octobre 2017, T.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à son annulation, la demande de détention
provisoire étant rejetée, et subsidiairement à ce que des mesures de
substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention sous la
forme du dépôt de ses papiers d’identité, d’une interdiction d’approcher la
plaignante et de la soumission à un traitement médical thérapeutique.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
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de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son
encontre. S’il admet avoir insulté son épouse, il ne reconnaît en revanche
pas l’avoir menacée. Il ajoute que les voies de fait qui lui sont reprochées,
si elles étaient établies, ne justifieraient pas sa mise en détention
puisqu’elles constituent une contravention. Enfin, aucun élément ne
permettrait de conclure à la crédibilité de la plaignante, dont les
déclarations n’auraient pas été confirmées par l’audition de [...].
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1B_408/2015 du 10
décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid.
2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive,
faisant valoir notamment que les infractions qui lui sont reprochées
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n’atteindraient pas le seuil de gravité requis par l’art. 221 al. 1 let. c CPP,
qu’il aurait compris que sa relation était terminée, qu’il serait prêt à ne
plus se rendre au domicile de la plaignante, que les jours passés en
détention lui aurait permis de « se rendre compte de la gravité de la
situation », que, désireux d’assumer ses responsabilités, il ne serait pas
opposé à l’ordonnance pénale du 21 septembre 2017, quand bien même il
contestait avoir proféré des menaces de mort, et qu’il aurait le désir d’être
aidé par des professionnels.
4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son
potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La
mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7 ;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les
références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
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escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
4.3En l’espèce, compte tenu des précédentes procédures dont il a
fait l’objet, le risque que T.________ récidive est manifeste. A ce stade de
l’enquête, il semble avoir frappé son épouse en pleine rue, avoir proféré
des menaces de mort à l’encontre de sa famille devant son propre fils et
les avoir réitérées même en présence des forces de l’ordre. Ces menaces,
prononcées sans équivoque et directement à l’encontre de la plaignante,
contrairement à ce que soutient le recourant, sont graves et prises au
sérieux par l’intéressée qui a déclaré craindre pour son intégrité physique
et celle de ses enfants. Elle a été contrainte de changer les cylindres de sa
porte d’entrée dès lors que le prévenu refusait obstinément de lui en
restituer les clés, comme il l’avait d’ailleurs déjà déclaré au procureur
lorsqu’il avait été entendu le 19 septembre 2017. Enfin, selon la
plaignante, depuis cette audition, le prévenu serait devenu plus violent et
menaçant.
Vraisemblablement exacerbée par la séparation du couple qu’il
peine à accepter, le comportement du prévenu semble récurrent et
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installé depuis longtemps. On rappellera que le premier épisode de
violence dénoncé par la prévenue, qui a eu le nez cassé, remonte à plus
de six ans, que le recourant a bénéficié par la suite de deux classements
en application de l’art. 55a CP et qu’il a finalement été condamné le
21 septembre 2017, soit moins de dix jours avant qu’il ne s’en prenne à
nouveau à son épouse comme celle-ci le soutient. Force est de constater,
comme il l’a lui-même reconnu d’ailleurs (cf. audition d’arrestation, l. 145),
que le prévenu semble ne pas avoir retenu grand-chose de son audition du
19 septembre 2017 au cours de laquelle il avait été exhorté à se prendre
en main et à éviter toute récidive. A l’instar du premier juge, il convient de
considérer que la prise de conscience du prévenu, dont la situation est
précaire, paraît extrêmement limitée et qu’il semble nourrir une rancœur
tenace à l’égard de la plaignante. En l’état, cette attitude est inquiétante
et justifie pleinement sa mise en détention provisoire compte tenu du
risque de nouvelles violences qu’il fait courir à son épouse et à ses
enfants.
Le recourant soutient que sa détention lui aurait fait prendre
conscience de la gravité de la situation. Toutefois, ces regrets, exprimés
pour la première fois au stade du recours et sous la plume de son
défenseur, n’apparaissent guère convaincants et ne modifient pas
l’appréciation qui précède à ce stade.
4.4Au vu du risque retenu ci-dessus, il n'est pas nécessaire
d'examiner s'il existe encore un risque de collusion ou de fuite, les
conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Tout au plus relèvera-t-on que
ces deux risques semblent en l’état également réalisés dans la mesure où
des témoins doivent encore être entendus et où le prévenu a déclaré lors
de son audition d’arrestation qu’il envisageait de retourner au Portugal.
5.Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il
propose seraient suffisantes pour pallier les risques retenus.
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5.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même
objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins
sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
5.2En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées
n’est à même de prévenir le risque de réitération retenu. En effet, ni les
précédentes procédures ouvertes à son encontre, ni sa remise à l’ordre du
19 septembre 2017 et encore moins sa condamnation du 21 septembre
suivant ne semblent avoir dissuadé le prévenu de récidiver
immédiatement. Il apparaît qu’il n’a pas su se maitriser même en
présence de la police devant laquelle il a réitéré ses menaces de mort à
l’encontre de son épouse. Un tel comportement démontre qu’il n’est pas
enclin à se soumettre à une quelconque injonction. En l’absence d’une
sérieuse prise de conscience de sa part et de démarches concrètes
démontrant qu’il entend modifier son attitude, subordonner sa libération à
une interdiction de périmètre et de contact, à un traitement médical et au
dépôt de ses papiers d’identité apparaît insuffisant à ce stade de
l’enquête, tant l’animosité qu’il nourrit à l’encontre de sa femme semble
démesurée.
Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de
ses antécédents, le principe de la proportionnalité de la détention
provisoire, ordonnée pour une durée de six semaines, demeure
pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 1
er
octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de T. le permette.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascale Genton, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme P.,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).