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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.013071-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par
A.P.A.P. contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 17 juillet 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.013071-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A.P., né le 15 avril 1977 au Kosovo, originaire de
Lavigny (VD), a fait la connaissance d'B.P. à Hambourg en 2000.
Le couple s’est marié en 2002 et s’est installé à Lavigny, chez les parents
du prévenu. Après avoir eu deux enfants, les époux ont divorcé en août
2008. La garde des enfants a été confiée au père. Durant le mariage et
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même après le divorce, à tout le moins de 2006 à 2011, A.P.________ s'est
montré violent avec son épouse. B.P.________ n'a déposé plainte que le 14
janvier 2011, après que la police est intervenue à son domicile sur appel
d’un de ses amis.
Fondé sur les éléments concordants figurant au dossier, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du
11 juin 2013, notamment, condamné A.P.________ pour lésions corporelles
simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie
d’autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de
l’autorité, à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu’à une
amende de 2'000 fr., convertible en cas de
non-paiement fautif en vingt jours de peine privative de liberté de
substitution.
Par jugement du 9 décembre 2013 (n° 276), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CAPE) a partiellement admis
l’appel dA.P.________ et a assorti la peine privative de liberté de trois ans
infligée en première instance d’un sursis partiel portant sur dix-huit mois,
avec un délai d’épreuve de trois ans. Dans son jugement, la CAPE s’est
déclarée convaincue de la véracité des déclarations dB.P., cela
pour les motifs retenus en première instance qu'elle a résumés comme
suit en pages 16 à 18 :
"[...].la victime s’est décidée à porter plainte uniquement après
l’intervention de la police à son domicile, le 13 janvier 2011, après qu’un
de ses amis qui s’inquiétait pour elle, a fait appel aux forces de l’ordre.
Sans l’intervention de la police au domicile de la victime du 13 janvier
2011, il est même probable quB.P. aurait continué à vivre dans la
crainte de son ex-époux sans oser faire la démarche de dénoncer la
situation aux autorités. [...]." (consid. 3.2.1).
[...]. B.P.________ a tenu tout au long de la procédure des propos constants
et ses affirmations, lorsqu’elles ont pu être vérifiées, se sont révélées
exactes. [...]. De plus, la plaignante n’avait aucun intérêt à mentir et à
déposer plainte pour des faits inexacts dans le but de nuire à son ex-
époux, en sachant que l’enjeu était la perte de ses enfants. Ses deux
tentatives de suicide montrent de surcroît qu’elle n’arrivait plus à
supporter les conditions dans lesquelles l’appelant l’obligeait à vivre [...]".
(consid. 3.2.2).
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"[...] Il suffit de se référer à certains des propos tenus par l'appelant lors
de l'enquête pour conclure qu'B.P.________ était sous sa coupe. [...]. « pour
vous répondre, il est clair que c’est moi qui gueulait. Il y a des traditions chez
nous que je désire respecter. La femme doit notamment respecter son mari » (PV
aud. 2, p. 4), [...]. «selon nos coutumes, il est normal qu’une femme demande à
son mari l’autorisation de sortir» (PV aud. 4, p. 2), [...]. «même depuis le
divorce, nous nous étions mis d’accord qu’elle me mette au courant si elle voulait
sortir» (PV aud. 4, p. 3) «elle n’avait pas le droit de voir d’autres hommes. Nous
nous étions mis d’accord là-dessus» (PV aud. 4, p. 4). [...]." (consid. 3.2.3).
"[...] l’absence de témoignages relatifs aux marques de coups sur le corps
d’B.P.________ n’est pas déterminante. En effet, depuis son arrivée en
Suisse et jusqu’à son divorce, la plaignante a vécu, quasiment recluse par
son époux, sous le même toit que ses beaux-parents. Durant toute cette
période, ainsi que durant celle qui a suivi son divorce, ses contacts avec
des tiers extérieurs étaient alors réduits au strict minimum ; elle ne sortait
que rarement de chez elle et uniquement après avoir eu l’autorisation du
prévenu. Il est vraisemblable que ce dernier frappait généralement des
parties non visibles du corps, et pas le visage, et qu’il ne donnait son
accord aux sorties de la plaignante que si elle ne présentait pas de
marques visibles. [...]" (consid. 3.3).
"[...]. Comme l’a relevé la victime elle-même, le prévenu n’a jamais eu
besoin de recourir à la force pour la contraindre à avoir des relations
sexuelles. La crainte qu’il la frappe lui était suffisante pour se soumettre à
la requête dA.P.. [...]." (consid. 3.4)
Le 14 novembre 2016, A.P. a demandé la révision du
jugement rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte et réformé le 9 décembre 2013 par la CAPE. Il
s'est prévalu d'une lettre du 7 septembre 2016 (P. 12/3) rédigée par son
avocat, mais signée par son ex-épouse. B.P.________ y attestait avoir
exagéré, avoir même inventé certains faits ayant conduit à la
condamnation du requérant.
Cette requête de révision a été déclarée irrecevable par la
CAPE, par jugement du 21 novembre 2016 (n° 459). D'une part, cette
lettre n'était pas crédible au vu des éléments qui avaient convaincu les
juges de première et seconde instance de la véracité des déclarations
d'B.P.________. D'autre part, la pièce n'était pas nouvelle et n'avait aucune
valeur probante. Le jugement dont la révision était demandée soulignait,
en effet, clairement que la plaignante était sous l’emprise constante de
son ex-époux, qui lui inspirait de la peur. C'était d'ailleurs pour cette
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raison qu'elle avait tardé à dénoncer les violences qu'il lui faisait
régulièrement subir.
b) Le 26 mars 2017, A.P.________ a déposé une plainte pénale
pour menaces contre Q.. Dans sa plainte, A.P. a exposé
qu'ayant repris la vie commune en mai 2016 malgré le divorce, il aurait
découvert, le soir du 28 février 2017,B.P.________ était partie en laissant
les enfants seuls à domicile. Plus tard, lorsqu'il avait pu la joindre par
téléphone, B.P.________ aurait refusé de lui parler. Le 23 mars 2017, elle ne
lui aurait envoyé que trois lignes de "X" alors qu'il cherchait à nouveau à
la contacter par courriel.
Le soir du 24 mars 2017, A.P.________ aurait reçu un appel
téléphonique d'un certain Q.. Ils auraient conversé pendant une
heure et demie. Q. lui aurait indiqué qu'il gérait la vie
d'B.P.________ et que cette dernière devait de l'argent à des Albanais.
Q.________ lui aurait ensuite expliqué qu'il avait le bras long et qu'il aurait
pu lui éviter d'être condamné s'il avait fait appel à ses services. Q.________
aurait encore proféré des propos menaçants qu'A.P.________ a retranscrits
comme suit :" [...] si mon ex-femme n'était pas partie de chez moi le
28.02, des personnes seraient venues chez moi et m'auraient tué ainsi
que mes enfants. [...] je n'aurais eu aucune chance car c'est un groupe
très puissant qui est partout. [...]."(P. 6/2).
Le lendemain (25 mars 2017), B.P.________ l'aurait contacté par
courriel et aurait raconté sa vie depuis 2011. Elle aurait alors tenu des
propos en contradiction totale avec ce qu'elle avait déclaré devant le juge
(même pièce).
Le 3 avril 2017, A.P.________ a établi un complément de plainte
à l'encontre dB.P.. Il lui a reproché d'avoir menti à la justice et
devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, étant précisé
quQ. aurait fait pression sur elle pour qu'elle témoigne contre son
mari. Ce même Q.________ aurait en outre dissuadé [...], un proche, d'aller
au tribunal dire ce qu'il savait sur leur vie de couple (P. 6/1).
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c) Entendu par la police, A.P.________ n'a pas pu fournir
d'éléments pouvant servir à localiser son antagoniste. Les policiers n'ont
pas pu localiser cet individu, afin de pouvoir procéder à son audition.
Quant à B.P., elle n'a jamais pu être jointe ou localisée non plus (P.
4 et rapport d'investigation du 22 juin 2017, établi à l'attention du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte).
Réentendu par la police le 4 mai 2017, A.P. a confirmé
ne pas connaître Q.. Il a ajouté que ce dernier ne l'avait plus
menacé. Il a requis l'audition du [...].
d) Le 10 mai 2017, A.P. a été interpellé, puis
appréhendé à Genève-Aéroport par le personnel des gardes-frontières.
Depuis lors, il est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, en
exécution de peine.
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 17 juillet 2017, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer
en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II), arguant qu'il
n'y avait ni menaces, ni induction de la justice en erreur. Il a estimé inutile
l'audition du témoin[...]
C.Par acte posté 7 août 2017, A.P.________ a, par l'intermédiaire
de
Me Robert Lei Ravello, recouru contre cette ordonnance de non-entrée en
matière. Il a requis qu'elle soit annulée, que le Ministère public ouvre une
instruction et procède à l'audition du [...], que les frais soient laissés à la
charge de l'Etat et qu'une indemnité fixée à dire de Justice lui soit allouée
pour ses frais de défense raisonnables. Ce recours contient une demande
d'assistance judiciaire pour le paiement des frais de la présente
procédure.
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Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne
constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne
peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais
également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En
revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-
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entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ;
CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
3.Plainte contre Q.________
3.1Le Ministère public a retenu que les propos d'Q.________ tels
que retranscrits par A.P.________ n'étaient pas constitutifs de menaces,
point de vue que le recourant remet en cause.
3.2Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La condamnation de l'infraction dépend de la réalisation de
deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace
grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une
menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne
raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait
ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF
6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il
ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il
faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi
bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le
juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace
doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non
seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire
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(TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27
juillet 2012 consid. 1.1 ; CAPE 13 mars 2017/83 consid. 5.2).
3.3Entendu par la police, A.P.________ n'a pas été en mesure de
fournir des éléments pouvant servir à localiser son antagoniste. Malgré les
recherches faites par les policiers, il n'a pas été possible de localiser cet
individu, qui n'a donc pas pu être entendu. Quant à B.P., qui, selon
les dires de son ex-mari,
semble connaître Q., elle n'a jamais pu être jointe ou localisée non
plus. Réentendu le 4 mai 2017, A.P.________ a confirmé qu'il ne connaissait
pas Q..
En définitive, les seuls éléments au dossier sont ceux de la
plainte déposée par A.P. le 26 mars 2017. Il résulte en effet de ce
qui précède qu'aucun élément ne vient étayer les faits allégués par le
plaignant. Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'il n'est pas
suffisamment établi que des propos constitutifs de menaces au sens de
l'art. 180 CP aient été tenus. On ne voit pas non plus, dans les
circonstances susmentionnées, quelle mesure d'instruction pourrait
permettre d'établir les faits dénoncés.
C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré
en matière sur les faits de la plainte du 26 mars 2017 en invoquant l'art.
310 al. 1 let. a CPP.
4.Plainte contre B.P.________
4.1A.P.________ prétend que son ex-épouse aurait menti à la
justice, au moins en partie, en proférant à son encontre des accusations
qui lui ont valu sa condamnation, ce dont [...]r pourrait attester. Ce dernier
aurait dit à A.P.________ par téléphone (recours p. 4 ch. 10) avoir dû
renoncer à témoigner à cause des pressions exercées sur lui par
Q.________. En excluant a priori que l'audition du témoin[...] puisse
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apporter des éléments décisifs, le Ministère public aurait fait preuve
d'arbitraire et aurait violé le droit d'être entendu.
4.2
4.2.1Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
4.2.2Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de
la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il
savait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al.
3 CP). L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité,
le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que
l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein
particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP).
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4.3En l'espèce, la conviction qu'ont acquise les juges et le
Ministère public au sujet de la véracité des accusations portées par
B.P.________ contre A.P.________ repose sur de nombreux indices ressortant
des jugements cités ci-dessus et évoqués par l'ordonnance attaquée. Il y a
la constance des propos d'B.P.________ et le fait que ses affirmations ont
paru exactes lorsqu'elles ont pu être vérifiées. Il y encore son absence
d'intérêt à dénoncer le prévenu en courant le risque de perdre tout
contact avec ses enfants. Il y a enfin la peur qu'elle avait de son conjoint
qui a fait qu'elle a tardé à le dénoncer. On relève d'ailleurs que
A.P.________ a admis la réalité de son emprise sur B.P.________ en se
référant à une tradition qu'il entendait respecter. Selon cette tradition, la
femme devrait notamment se soumettre à son mari. Ainsi, même après le
divorce, B.P.________ devait accepter d'avoir des relations sexuelles avec
son ex-mari pour ne pas être battue, accepter de lui demander la
permission pour sortir et prendre l'engagement de ne pas voir d'autres
hommes. Au vrai, A.P.________ a dominé sa conjointe, allant jusqu'aux
débordements pour lesquels il a été condamné. Les derniers éléments
amenés par A.P.________ lui-même dans sa plainte du 26 mars 2017 et les
investigations policières corroborent ce qui précède. Alors que les ex-
conjoints avaient repris la vie commune malgré le divorce,B.P.________ a
brusquement quitté le domicile conjugal en février 2017 et a refusé depuis
lors tout contact avec son ex-mari. Elle a fui et personne, pas même la
police, n'a pu la localiser.
Cela étant, rien ne démontre qu'B.P.________ aurait menti à la
justice ou qu'elle aurait exagéré. Les récentes rétractations spontanées
B.P.________ aurait exprimées par courriel du 25 mars 2017 ─ que le
recourant évoque
dans sa plainte sans les reprendre dans son recours ─ ne sont pas établies.
L'infraction d'induction de la justice en erreur n'est donc pas réalisée et on
voit mal comment le témoignage [...] pourrait démontrer le contraire. On
relève que d'après le recourant, ce moyen de preuve aurait fait l'objet
d'une nouvelle demande de révision récemment rejetée par la CAPE
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(recours p. 5 ch. 14). C'est donc sans faire preuve d'arbitraire ni violer le
droit d'être entendu du recourant que le Ministère public y a renoncé.