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TRIBUNAL CANTONAL
622
PE17.011706-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 66a al. 1 CP; 220, 229 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2017 par X.________
contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 22
août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.011706-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire
de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2017 (II), et a dit que les frais de
son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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b) Il est reproché au prévenu, ressortissant espagnol, né en
1995, d’avoir, depuis son arrivée en Suisse le 13 juin 2017 et jusqu’au 20
juin suivant, commis, avec un comparse de nationalité portugaise, quatre
ou cinq vols à l’étalage dans divers commerces sis entre Sion et Genève. Il
lui est aussi fait grief d’avoir, depuis son arrivée en Suisse également,
consommé du chanvre de manière récurrente. Les deux acolytes ont été
appréhendés le 17 juin 2017 en flagrant délit alors qu’ils commettaient un
vol à l’étalage dans un commerce de St-Prex. Le gérant du magasin les a
identifiés comme étant les auteurs d’un autre vol à l’étalage, perpétré
l’avant-veille dans ce même commerce et lors duquel les comparses
avaient dérobé notamment du matériel électronique et des boissons
alcoolisées pour un montant total de 1'395 francs.
Libérés, les deux acolytes auraient ensuite, à Moudon, dans la
soirée et la nuit du 19 au 20 juin 2017, forcé au moyen d’un burin un
portakabin servant de vestiaire et y auraient dérobé une clé de portakabin
et une veste de marque Haglöfs. Les deux comparses auraient ensuite
forcé un second portakabin en l’endommageant également, pour y
dérober des victuailles et une machine à café Nespresso.
X.________ a été appréhendé le 20 juin 2017 à 0 h 15. Il était
alors en possession d’une paire de gants de travail et d’un marteau. Il a
été détenu sans discontinuer depuis lors. Il n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, ni d’un
quelconque autre titre qui l’autoriserait à résider durablement en Suisse.
c) Par acte d’accusation du 16 août 2017, le Ministère public a
renvoyé en jugement le prévenu devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de vol,
vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile
et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le
Parquet a requis une peine privative de liberté de 120 jours, sous
déduction de la détention provisoire déjà subie, et une amende de 400 fr.,
ainsi que l’expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans, et à ce qu’il
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soit en outre constaté que le prévenu a subi 16 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que huit jours
soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du préjudice
causé par les conditions de détention. Les débats sont fixés au 22
septembre 2017. Déféré avec son comparse supposé, le prévenu doit
répondre notamment de deux vols à l’étalage et d’un vol d’importance
mineure à l’étalage. L’amende est requise pour réprimer la contravention
à la LStup.
B.a) Le 16 août 2017 également, le Ministère public a demandé
au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu
pour des motifs de sûreté. L’accusation se fondait en particulier sur le
risque de fuite déjà retenu.
Par ordonnance du 17 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite, a ordonné la détention
pour des motifs de sûreté du prévenu, à titre de mesure temporaire
jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, et a imparti à la
défense un délai de trois jours pour se déterminer sur cette requête.
Le 18 août 2017, la défense a conclu au rejet de la demande
de détention pour des motifs de sûreté et à la libération immédiate du
prévenu.
b) Par ordonnance du 22 août 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite, a ordonné la
détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée
maximale de cette détention au plus tard jusqu’au 29 septembre 2017 (II)
et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par acte du 29 août 2017, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, il a
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conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures
de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 5 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a
renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 7 septembre 2017, le Ministère public a implicitement
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 222 CPP), par un détenu qui a qualité
pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
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d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention avant jugement doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
2.3Selon l’art. 66a al. 1 let. d CP (Code pénal; RS 311.0), entré en
vigueur le 1
er
octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est
condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile
(art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son
encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Dans un arrêt publié aux ATF 143 IV 168, le Tribunal fédéral a
considéré que, comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art.
66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une
base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des
motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale
prononcée en première instance. Il a toutefois précisé que, même dans
cette situation – qui se différencie d’une détention pour des motifs de
sûreté ordonnée avant jugement –, une telle détention doit encore
respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP).
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3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition
préalable des forts soupçons à son encontre soit réalisée. Il reconnaît
l’essentiel des faits incriminés, étant ajouté qu’il est mis en cause par son
comparse supposé. Il ne nie pas davantage le risque de fuite retenu par le
premier juge. Il soutient en revanche que le principe de la proportionnalité
serait violé par une détention avant jugement dont la durée n’avait pas
été examinée au regard des circonstances du cas d’espèce et de la peine
susceptible d’être prononcée mais se fonderait uniquement sur « la
volonté des autorités pénales de procéder à une expulsion » (recours, p.
4).
3.2A l’ouverture des débats, prévue, comme déjà relevé, le 22
septembre 2017, le recourant aura subi 95 jours de détention avant
jugement, dont 16 dans des conditions de détention que l’on peut d’ores
et déjà tenir pour illicites, vu la requête formulée par le Parquet sur ce
point. Son casier judiciaire suisse est vierge. Dans ces conditions, on peut
considérer que la détention avant jugement est très proche de la durée de
la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en
cas de condamnation. Ainsi, au vu de la peine susceptible d’être
prononcée, une telle période de détention avant jugement apparaît
disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est
ainsi violé, abstraction faite de la question de l’expulsion, requise par
ailleurs sur la base de l’art. 66a al. 1 let. d CP.
3.3A cet égard, le Ministère public considère que seule une
mesure d’expulsion permettrait d’empêcher la réitération dans l’immédiat.
Le premier juge n’a pas expressément examiné cette question.
L’expulsion peut être prononcée tant à l’égard d’un prévenu
comparant que d’un prévenu défaillant au sens de l’art. 93 CPP, donc en
fuite selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Quant à l’exécution de l’éventuelle
expulsion, il tombe sous le sens que cette mesure est plus facile à mettre
en œuvre à l’égard d’un condamné détenu. Ce motif d’ordre pratique ne
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suffit cependant pas battre en brèche le principe de la proportionnalité
(ATF 143 IV 168 déjà cité, consid. 5).
Cela étant, on rappellera que l’art. 75 al. 1 LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers; RS 142.20), dans sa teneur modifiée entrée en vigueur
le 1
er
octobre 2016, prévoit qu’afin d'assurer l'exécution d'une procédure
de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion au
sens des art. 66a ou 66a
bis
CP, notamment, l'autorité cantonale
compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la
décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger
qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement, pour l'une des raisons énoncées par ailleurs aux lettres a
à h de l’art. 75 al. 1 LEtr. Il appartient dès lors au Ministère public, s’il
l’estime indiqué, de saisir le Service de la population (art. 3 al. 3
bis
LVLetr
[loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) pour que cette autorité
prononce, le cas échéant, la détention administrative du prévenu pendant
la préparation de la décision sur le séjour.
En l’état, la violation du principe de la proportionnalité interdit
la détention pour des motifs de sûreté requise par l’accusation.
3.4La demande de mise en détention du recourant pour des
motifs de sûreté présentée par le Ministère public le 16 août 2017 doit
donc être rejetée et la libération du prévenu ordonnée, pour autant qu’il
ne soit pas détenu pour une autre cause. L’ordonnance sera maintenue
pour le surplus.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 22
août 2017 réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
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422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un
total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 août 2017 est réformée aux chiffres I et II
de son dispositif comme il suit :
I.La demande de détention pour des motifs de sûreté de
X.________ est rejetée.
II.La libération de X.________ est ordonnée pour autant qu’il
ne soit pas détenu pour une autre cause.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :