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TRIBUNAL CANTONAL
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12608-209744-APP/SRO/BDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 1 Cst. ; 35 al. 1 CP ; 26 al. 1 ROTC ; 15 al. 1 LVCPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours
interjeté le 3 mai 2016 par K.________ dans la cause n° 12608-209744-
APP/SRO/BDL pendante devant le Service juridique et législatif du
Département des institutions et de la sécurité, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 25 août 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine
d) Par courrier adressé le 1
er
février 2016 au SJL, K.________ a
requis, après avoir effectué un premier versement, que les acomptes
soient répartis sur 24 mois, en invoquant à nouveau l'art. 35 al. 1 CP.
e) Par lettre du 2 février 2016, le SJL a expliqué à K.________
que sa requête ne relevait pas de sa compétence et l'a invité à adresser
sa demande de prolongation du délai de paiement directement à l'autorité
ayant rendu la décision, soit au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
f) Réinterpellé le 4 février 2016, le SJL a indiqué le 29 février
2016 à K.________ que, pour des raisons d'équité de traitement envers ses
débiteurs de peines pécuniaires et d'amendes, il ne faisait, en tant
qu'office d'exécution, pas application de la possibilité prévue par l'art. 35
al. 1 CP de prolonger, sur requête, les délais prévus par cette disposition.
g) Le 8 mars 2016, K.________ a requis du SJL qu’il rende une
décision formelle susceptible de recours.
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in :
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
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1.2En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 31
mai 2016 par la CDAP et a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les juges fédéraux ont rappelé que conformément à l'art. 29a
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), mais également à l'art. 80 al. 2 LTF, un recours pour déni de justice,
respectivement contre la décision du SJL, aurait dû pouvoir être formé
auprès d'une autorité judiciaire cantonale. En invoquant que ni l'autorité
pénale de recours ni elle-même n'était compétente, sans renvoyer à une
autorité qu'elle aurait jugé compétente, l’autorité cantonale avait violé ces
dispositions. L'art. 36 al. 3 CP, évoqué par l'autorité précédente,
permettait certes au condamné, qui ne peut pas payer la peine pécuniaire
parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du
montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le juge-
ment, de demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative
de liberté de substitution et à la place notamment de porter le délai de
paiement à 24 mois au plus ou de réduire le montant du jour-amende (let.
a ou b). Rien ne permettait toutefois de penser que cette voie lui était
ouverte, celle-ci étant notamment conditionnée au fait que les
circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se
soient notablement détériorées, conditions non constatées en l’espèce.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a considéré que l'application de l'art.
35 al. 1, 2
e
phrase, CP était indépendante du cas de figure visé à l'art. 36
al. 3 CP et que le recourant pouvait procéder auprès de l'autorité
d'exécution pour requérir une prolongation du délai de paiement selon
l'art. 35 al. 1, 2
e
phrase, CP.
2.Il convient donc de tout d’abord examiner la compétence du
SJL et la voie de recours ouverte contre sa décision.
2.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons
désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des
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mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues
par le CPP et par le CP sont réservées.
Aux termes de l'art. 15 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01),
l'autorité compétente, dans le canton de Vaud, pour recouvrer les frais de
procédure pénale, amendes, peines pécuniaires et autres prestations
financières dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal est le département
en charge du recouvrement des frais judiciaires, soit le Département des
institutions et de la sécurité (art. 7 RdéA [Règlement sur les départements
de l’administration du 5 juillet 2017 ; RSV 172.215.1]), c'est-à-dire, concrè-
tement, le Service juridique et législatif.
Le SJL est donc bien compétent, en tant qu'autorité
d'exécution, pour rendre, conformément à l'art. 35 al. 1, 2
e
phrase, CP,
une décision sur la requête du recourant de prolonger le délai pour verser
le montant de la peine pécuniaire.
2.2 La loi ne contient aucune disposition relative au recours contre
une telle décision.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les
décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA). Toutefois, comme l’a relevé la CDAP dans son
arrêt du 31 mai 2016, ce recours n’est ouvert que contre les décisions au
sens de l'art. 3 al. 1 LPA, soit les mesures prises par une autorité en
application du droit public dont ne font pas partie les mesures prises en
application du droit pénal (CDAP 31 mai 2016 consid. 1c et la réf. citée).
Dans la mesure où la décision du SJL est en l'espèce une décision fondée
sur le droit pénal fédéral (octroi ou non d'une prolongation de délai par
l'autorité d'exécution conformément à la possibilité prévue par l'art. 35 al.
1, 2
e
phrase, CP), la voie du recours de droit administratif n’est pas
ouverte.
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Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mai
2017 rendu dans la présente cause, un recours contre la décision du SJL
doit néanmoins pouvoir être formé auprès d'une autorité judiciaire
cantonale, conformément aux exigences de l'art. 29a Cst. et de l'art. 80 al.
2 LTF. Dès lors qu’il s’agit d’une décision en matière pénale – comme le
confirme le fait que le recours au Tribunal fédéral était un recours en
matière pénale, qui est ouvert à l’encontre des décisions sur l’exécution
de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) –, il y a lieu de se référer
à l'art. 26 al. 1 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), qui prévoit que la Chambre des
recours pénale statue notamment sur tout recours au Tribunal cantonal en
matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section. La
procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art.
38 al. 2 LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet
2006 ; RSV 340.01]).
2.3Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être traité par
la Chambre des recours pénale, ce dont le recourant a été informé par
avis du Président de la Cour de céans du 12 juin 2017.
3.Le recourant reproche au SJL d’avoir refusé de rendre une
décision formelle au sujet de la prolongation du délai de paiement de sa
peine pécuniaire qu’il avait requise en application de l’art. 35 al. 1 CP et
invoque un déni de justice. Il requiert le renvoi du dossier au SJL afin que
celui-ci statue sur sa requête du
1
er
février 2016.
3.1L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une
décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à
statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V
130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel
déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été
adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant
d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66 et les références citées). Constitue
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également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité
qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I
396).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
3.2En l’espèce, le recourant, après avoir obtenu le 26 octobre
2015 un plan de recouvrement sur 12 mois pour payer sa peine
pécuniaire, a adressé au SJL le 1
er
février 2016 une requête tendant à
obtenir un nouveau plan de paiement sur
24 mois, en invoquant l’art. 35 al. 1 CP. Le SJL a alors invité le recourant à
s’adresser directement au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne qui avait rendu l’ordonnance de condamnation, refusant
d’appliquer l’art. 35 al. 1 CP. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 10 mai 2017 précité, l'application de l'art. 35 al. 1, 2
e
phrase,
CP est indépendante du cas de figure visé à l'art. 36 al. 3 CP, de sorte que
le recourant pouvait procéder auprès de l'autorité d'exécution pour
requérir une (nouvelle) prolongation du délai selon
l'art. 35 al. 1, 2
e
phrase, CP. Partant, en refusant de statuer sur cette
requête du recourant, le SJL a commis un déni de justice formel.
4.En définitive, le recours pour déni de justice déposé par
K.________ doit être admis, le SLJ étant invité à statuer sur la requête qui
lui a été adressée le 1
er
février 2016.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
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dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CP. Vu le mémoire
produit, il convient de retenir une heure de travail d’avocat au tarif horaire
de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 24 fr. correspondant à
la TVA, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la
procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les
honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la
TVA (CREP 1
er
mars 2017/904). Cette indemnité sera laissée à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Service juridique et
législatif pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-Service juridique et législatif,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Cour de droit administratif et public,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1