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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.010357-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2017 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010357-MMR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte déposée le 21 mai 2017 par
M., le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
B. pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de
séquestration et d’enlèvement et tentative de viol, en raison des faits
suivants.
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Dans un lieu indéterminé, entre le 15 et le 21 mai 2017,
B.________ a créé deux adresses e-mail et deux profils Facebook au nom de
l’une de ses amies, M.. Par la suite, il s’est rendu sur un site
sadomasochiste, sur lequel il a créé un profil au nom de cette même amie,
indiquant que celle-ci avait le fantasme d’être kidnappée et violée.
Le 21 mai 2017, alors qu’il se rendait aux Bains de Lavey avec
son amie intime et M., le prévenu a conversé, via Facebook, avec
deux personnes intéressées à réaliser le fantasme décrit. Lors de ces
conversations, B.________ a transmis à ces deux individus des
photographies de M.________ et leur a indiqué l’heure à laquelle elle serait
à la gare d’Etoy.
A Etoy, à la sortie de la gare, à cette même date, un homme
inconnu a attrapé M.________ par-derrière tout en apposant sa main sur sa
bouche. La prénommée s’est débattue et l’homme en question a cessé ces
agissements, comprenant qu’elle n’était pas consentante.
b) B.________ a été appréhendé le 7 juin 2017 et placé en
détention provisoire par ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal
des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de récidive
et de passage à l’acte.
c) Le 28 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique concernant B..
B.a) Le 21 juillet 2017, B. a présenté une requête
tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée
de peine.
b) Par ordonnance du 15 août 2017, le Ministère public a
refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 25 août 2017, B.________, par son défenseur de
choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son placement
sans délai en exécution anticipée de peine.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozess- ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad art. 236 CPP;
CREP 24 octobre 2016/654; CREP 17 novembre 2015/745; CREP 30 janvier
2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.1Contestant l'existence des risques de collusion et de
réitération, le recourant soutient que les conditions d'une exécution
anticipée de peine seraient réalisées.
2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut
autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative
de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de
la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement,
l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est
soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire
ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4
CPP).
L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant
même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime
d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du
détenu ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de
resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; ATF
143 IV 160 consid. 2.1).
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution
anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs
de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa
durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160
consid. 2.1; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le
maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié
aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre
que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence
d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité
doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à
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entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les
grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent
en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle
dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV
122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec
précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un
risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21
consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15
janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la
procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce
stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est
plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en
principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette
restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de
collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de
l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine
et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril
2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les
références citées).
Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement
la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans
l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter
certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I
270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi
efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en
matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de
la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion
demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction
seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis
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en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015
du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
2.3En l’espèce, on relèvera d’abord que, quand bien même le
recourant a collaboré à l’enquête, celle-ci en est plutôt à ses débuts.
Ensuite, malgré les dénégations du recourant, les différents arguments
avancés par le Ministère public, qui reposent pour l'essentiel sur des faits
concrets et précis, sont pertinents et fondent l'existence d'un risque de
collusion. En effet, le risque de compromettre l'avancement des opérations
d'enquête est en l'état trop important pour permettre tout
assouplissement des conditions de détention du recourant, dont on ignore
encore à ce stade s’il a ou non fait d’autres victimes. L’enquête a permis
d’établir que le prévenu détenait dans son ordinateur de nombreux
fichiers, légaux et illégaux, et notamment des films de séances de
bondage avec deux filles. Le Ministère public est actuellement en train de
procéder à des recherches, afin d’identifier ces deux filles et de les
entendre, dès lors que la question de leur consentement se pose. Il
convient ainsi d'éviter que le prévenu ne puisse nuire à l'enquête, en
contactant ces deux personnes. Si le recourant était mis au bénéfice du
régime de l’exécution anticipée de peine, le risque qu’il communique avec
d’éventuelles autres victimes tient non seulement à un accès à internet –
quand bien même le recourant se prévaut d’informations niant cette
possibilité données par le personnel pénitentiaire, étant relevé qu’il ne
s’agit que d’allégations –, mais aussi et surtout par les contacts plus
faciles et moins surveillés avec l’extérieur.
Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant
tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée
de peine apparaît à tout le moins prématurée, compte tenu de l’existence
d’un risque de collusion.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant
l’existence d’un risque de réitération par le biais de matériel informatique
introduit illicitement en prison, ni la question de savoir s’il convient ou non
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d’attendre les conclusions des experts psychiatres avant d’envisager un
assouplissement des conditions de détention du recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 15 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 août 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________),
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-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1