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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.009418-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M.M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2017 par
W.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 5 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE17.009418-PAE, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction contre W.________, ressortissant de Géorgie, né en
1991, pour vol, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers; RS 142.20).
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Le prévenu a été appréhendé le 22 juillet 2017, après une
première incarcération à titre provisoire du 17 mai au 29 juin 2017. Il a été
placé en détention provisoire pour une durée de deux mois par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2017. Par
ordonnance du 15 septembre 2017, cette autorité, retenant les risques de
fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 octobre 2017.
b) L’acte d’accusation a été déposé le 27 septembre 2017. Le
prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour répondre des chefs de prévention de vol, de faux
dans les certificats et d’infraction à la LEtr. L’ouverture des débats est
fixée au 9 novembre 2017. L’accusation a requis notamment une peine
privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire
et avec une réduction de peine de 15 jours à titre de réparation du tort
moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Elle a en outre
requis l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq
ans.
c) Par demande du 27 septembre 2017 également, le
Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte
d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, le prévenu a
conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de
sûreté. Il s’est prévalu d’une violation du principe de la proportionnalité et
a fait valoir notamment que la mesure d’expulsion requise ne serait pas
envisageable.
B. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu
jusqu’au 16 novembre 2017 (I) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient
le sort de la cause (II). L’autorité s’est fondée sur les risques de fuite et de
réitération déjà retenus à l’appui de la détention provisoire.
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C.Par acte du 11 octobre 2017, W.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 222 CPP), par un détenu qui a qualité
pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
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2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention avant jugement doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la condition
préalable des forts soupçons à son encontre soit réalisée. Il reconnaît du
reste expressément les faits incriminés (recours, p. 2). Il ne nie pas
davantage les risques de fuite et de réitération retenus par le premier
juge, que la Cour de céans renoncera dès lors à examiner. Il soutient en
revanche que le principe de la proportionnalité serait violé au vu de la
durée totale de sa détention avant jugement. Il considère en outre que la
mesure d’expulsion ne serait pas envisageable au vu de la nature et de la
gravité des infractions incriminées.
3.2A l’ouverture des débats, prévue le 9 novembre 2017, le
recourant aura subi 155 jours de détention avant jugement, dont 29 dans
des conditions de détention que l’on peut d’ores et déjà tenir pour illicites,
au vu du contenu de l’acte d’accusation (acte d’accusation, p. 4). Pour sa
part, le recourant considère avoir subi 32 jours de détention dans des
conditions illicites (recours, p. 2), durée qu’il tient pour impérativement
déductible de la peine privative de liberté à prononcer. Son casier
judiciaire suisse comporte deux inscriptions, relatives à une peine
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pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée le 12 mars 2016 par la
Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat pour vol, s’agissant de la première, et à
une peine privative de liberté de 180 jours, avec amende de 100 fr.,
prononcée le 18 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour vol, vol en bande, dommage à la propriété, violation de
domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), pour ce qui est de la seconde. Il y a récidive en cours d’enquête,
le prévenu ayant, de son propre aveu, commis de nouvelles infractions
après son élargissement le 29 juin 2017. L’intéressé est connu sous divers
alias. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour la
période du 17 août 2016 au 16 août 2020.
Cela étant, le prévenu se prévaut de la valeur selon lui
modique des biens qu’il a reconnu avoir volés. Même si ces biens n’étaient
certes pas de grande valeur, il n’en s’agissait pas moins d’objets d’un prix
de plusieurs centaines de francs. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est ailleurs.
Le plaideur fait en effet mine d’oublier qu’il doit également répondre
notamment du chef de prévention de faux dans les certificats, pour avoir
présenté aux autorités, lors de son interpellation du 17 mai 2017, un
document administratif contrefait censé établir une qualité de requérant
d’asile attribué au canton de Zurich, ainsi qu’une pièce de légitimation
allemande établie sous une fausse identité. A cet égard, c’est en vain que
le recourant plaide d’ores et déjà le fond en contestant l’un au moins des
éléments constitutifs de l’infraction, l’autorité n’ayant, au stade de la
détention pour des motifs de sûreté, à examiner la qualification juridique
des faits que sous l’angle de la simple vraisemblance (TF 1B_22/2016 du 2
février 2016 consid. 2.3). Ce délit est passible d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 CP [Code
pénal suisse; RS 311.0]). Rapprochée des antécédents du prévenu, cette
infraction, si elle devait être retenue par l’autorité de jugement, paraît
dénoter une énergie délictueuse significative; en effet, l’auteur aurait alors
délibérément organisé son retour illicite en Suisse sous le couvert de
fausses pièces de légitimation. Le concours réel d’infractions (art. 49 al. 1
CP) est en outre envisageable entre, notamment, le faux dans les
certificats et les vols.
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Ces divers éléments permettent, au vu du pouvoir
d’appréciation dont dispose la Cour de céans en pareil cas (cf. CREP 13
septembre 2017/622), d’exclure que la détention avant jugement soit, à
l’échéance du 16 novembre 2017, très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation. Vu l’importance de ces facteurs, peu importe que la
déduction à opérer au titre de la détention totale subie dans des
conditions illicites soit de 15 jours (comme le propose le Ministère public),
ou de 32 (comme le soutient le recourant). Ainsi, la détention avant
jugement apparaît encore proportionnée à la peine susceptible d’être
prononcée (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de la proportionnalité est ainsi
respecté, abstraction faite de la question de l’expulsion requise par
ailleurs.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
du 5 octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de W. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Service de la population,
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8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :