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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.006254-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 130, 131 al. 3 et 158 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2017 par Q.________
contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 7 juin
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE17.006254-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 février 2017, à 3 h 10, le véhicule immatriculé [...] a
été interpellé à Ollon, sur la route cantonale menant à Aigle, par une
patrouille de la Police du Chablais vaudois. Sommé de s’arrêter, le
conducteur de la voiture s’est parqué à côté des colonnes à essence de la
station-service BP d’Ollon. Alors que les policiers étaient sortis de leur
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véhicule et se dirigeaient vers l’automobile interceptée, le conducteur de
ce dernier véhicule a toutefois pris la fuite en démarrant à haute vitesse,
sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, contraignant par la
suite la patrouille à abandonner la course-poursuite qu’elle avait engagée.
Les images de vidéosurveillance de la station-service ont révélé le numéro
d’immatriculation du véhicule, dont le détenteur était Q., né en
1991 (cf. rapport d’investigation du 14 mars 2017 sous P. 4).
Interrogé le 19 février 2017 dès 18 h 30, à Aigle, en qualité de
prévenu, sans être assisté d’un défenseur, soit d’un avocat de la première
heure, Q. a admis avoir été au volant du véhicule lors de la
tentative d’interpellation. Il a cependant précisé avoir « soudain pris peur
et décidé de [s]e soustraire au contrôle », étant donné qu’il avait une
matraque télescopique derrière le siège conducteur. Il a relevé avoir pris
la fuite à une vitesse n’excédant pas 100 km/h. Il a ajouté qu’il assumait
les conséquences de son acte. Il a signé le procès-verbal et le formulaire
ad hoc l’informant de ses droits et obligations découlant de sa qualité de
prévenu et attestant qu’il avait lu et compris les informations contenues
par le formulaire (PV aud. 1)
Interrogé à nouveau, le 22 février 2017 dès 6 h 30, dans les
mêmes circonstances, le prévenu a avoué avoir pris la fuite à une vitesse
d’environ 170 à 180 km/heure. Il a ajouté que la matraque télescopique ne
lui appartenait pas mais qu’elle était la propriété d’un tiers dont il ignorait
le nom et que cet inconnu avait pris place dans son véhicule en
compagnie d’un nommé [...]. Il a à nouveau signé le procès-verbal et le
formulaire ad hoc déjà mentionné (PV aud. 2).
Interrogé une troisième fois, le 22 février 2017 dès 20 h 30,
dans les mêmes circonstances, le prévenu a déclaré que [...] n’était jamais
monté à bord de son véhicule la nuit des faits, pas plus que le tiers
mentionné lors de son précédent interrogatoire, et qu’il n’était alors
accompagné que de son amie. Le prévenu a également avoué avoir menti
quant à la provenance de la matraque télescopique, révélant l’avoir reçue
d’un ami dont il a dit ignorer le nom. Il a dit savoir qu’il était interdit de
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détenir un tel objet. Il a enfin révélé s’être débarrassé de cette arme sur le
trajet la nuit des faits en la jetant par la fenêtre de sa voiture. Il a derechef
signé le procès-verbal et le formulaire ad hoc déjà mentionné (PV aud. 3).
b) Le 12 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, dénonciation
calomnieuse et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS
514.54). Par décision du 4 mai 2017, le Ministère public a désigné Me
Anne-Rebecca Bula en qualité de défenseur d’office du prévenu.
c) Le 1
er
juin 2017, le prévenu a requis le retranchement du
dossier de l’ensemble des procès-verbaux d’audition des 19 et 22 février
2017 ainsi que du rapport d’investigation du 14 mars 2017, dans la
mesure où celui-ci se référait aux procès-verbaux en question. Il a fait
valoir qu’il n’aurait pas été préalablement informé des actes qui lui étaient
reprochés ni des charges retenues contre lui, que le formulaire ad hoc
l’informant de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu
ne comportait pas la date de chacune des auditions et, enfin, que les
noms de l’interrogateur et du greffier auraient été intervertis dans le
procès-verbal de la première audition du 22 février 2017 (P. 10).
B.Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête tendant au
retranchement des procès-verbaux d’audition et du rapport d’investigation
du 14 mars 2017 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a estimé que le prévenu avait été d’emblée
informé de l’objet de la première audition et qu’il avait dit consentir à
répondre aux questions. Le magistrat a ajouté que le prévenu se trouvait
en situation de récidive spéciale au vu d’une précédente condamnation
pour violation grave des règles de la circulation routière.
C.Par acte du 22 juin 2017, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l’ensemble des procès-verbaux des 19 et 22 février 2017 ainsi
que le rapport d’investigation du 14 mars 2017 ne sont pas exploitables à
sa charge et sont retirés du dossier à l’égard de toutes les parties.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours,
se référant intégralement à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 30 juillet 2015/511 consid. 1.1 et les références
citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
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2.1La police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a
CPP). Elle peut à ce titre entendre les prévenus et les personnes appelées
à donner des renseignements (art. 142 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 158
al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public
informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure
préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il
peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire
appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il
peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
Selon l’art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans ce que ces
informations aient été données ne sont pas exploitables.
La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en
application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une
audition sur délégation du Ministère public après l’ouverture d’une
instruction (cf. art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre
de ses investigations autonomes (cf. art. 306 et 159 CPP) (CREP 19
décembre 2013/771; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 158 CP; Message
du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss).
Le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et
selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet
égard, il ne s’agit pas, en premier lieu, de la description du reproche au
sens des notions et dispositions pénales mais de celles des circonstances
concrètes extérieures de l’acte délictueux (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3,
avec traduction au JdT 2015 IV 191).
2.2En l’espèce, il incombait à la police de prodiguer au prévenu
les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP. Cette obligation a, à
l’évidence, été respectée s’agissant des lettres b à d de cette disposition.
En effet, le recourant a, lors de chacune de ses auditions, signé le
formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations découlant de sa
qualité de prévenu et attestant qu’il avait lu et compris les informations
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contenues par le formulaire, ce document ayant, à chaque reprise, été
annexé au procès-verbal d’audition auquel il se rapportait.
En revanche, les infractions en cause (cf. l’art. 158 al. 1 let. a
CPP) n’ont pas été indiquées spécifiquement, à savoir par leur énoncé
légal. Du reste, la décision d’ouverture d’instruction (art. 309 CPP) n’a été
prise qu’après les auditions, soit le 12 avril 2017. Toutefois, vu le contexte
particulier de l’affaire et les questions posées, il ne fait aucun doute que le
prévenu savait, d’une part, qu’il s’agissait d’une infraction à la loi sur la
circulation routière et, d’autre part, d’une infraction à la LArm, étant
ajouté qu’il avait imputé à un tiers la propriété de l’arme en cause. En
particulier, les questions posées notamment quant à sa vitesse lors de sa
fuite et au sujet de la matraque télescopique dont il avait avoué la
présence dans son véhicule, ainsi que l’exposé des faits incriminés lui
permettaient assurément de comprendre l’objet de l’audition, ce dont la
précision de ses réponses témoigne du reste également. Plus encore, le
prévenu a mis la première infraction retenue en relation avec la seconde,
en avouant qu’il avait pris la fuite à haute vitesse de peur que la matraque
ne soit découverte lors du contrôle, à telle enseigne, du reste, qu’il s’en
était débarrassé en la jetant par la fenêtre de sa voiture.
Le prévenu était donc parfaitement au fait des charges
retenues à son encontre à chaque stade des investigations, de même qu’il
s’est déterminé en toute connaissance de cause à leur sujet. Au vrai,
retenir la violation de l’art. 158 al. 1 let. a CPP en tel cas impliquerait que
la police qualifie d’emblée les infractions poursuivies, se substituant ainsi
au Ministère public, avant d’interroger tout prévenu, ce que la
jurisprudence fédérale n’impose nullement. En effet, elle se limite à exiger
de la police de mettre le prévenu au courant, de manière générale et
selon l’état actuel de la procédure, des faits incriminés, s’agissant de la
description des circonstances concrètes extérieures de l’acte délictueux
(ATF 141 IV 20 consid. 13.3 précité; cf. aussi CREP 19 décembre 2013/771
et les réf. citées), ce qui a été fait à satisfaction de droit dans le cas
particulier.
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2.3Pour le reste, le recourant paraît invoquer une violation des
art. 130 et 131 CPP, en faisant valoir qu’il n’avait pas d’emblée été pourvu
d’un défenseur d’office. Il ne soulève toutefois pas à proprement parler le
moyen déduit d’une violation de ces dispositions, mais se limite à poser la
question de leur application. Il ne prend aucune conclusion en lien avec ce
moyen. Ainsi, ce n’est pas en excipant du motif qu’il n’a pas d’emblée été
pourvu d’un défenseur d’office qu’il demande le retranchement des pièces
dont il conteste la validité, pas plus qu’il ne demande la répétition de son
audition en présence de son défenseur d’office. Le retranchement des
pièces constitue cependant la seule conclusion de son recours. On doit en
déduire que, même s’il devait être considéré que le prévenu aurait dû être
assisté d’un défenseur d’office dès sa première audition, respectivement
lors de la deuxième au plus tard, il n’en a pas moins renoncé à demander
la répétition de ces auditions, qui restent dès lors exploitables selon l’art.
131 al. 3 CPP (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 7 ad art. 131 CPP).
2.4 Enfin, le recourant tente, dans son mémoire du 1
er
juin 2017
adressé au Procureur, de tirer argument de ce que les noms de
l’interrogateur et du greffier auraient été intervertis dans le procès-verbal
de l’audition du 22 févier 2017 ayant débuté à 6 h 30. Le moyen semble
certes étayé par le fait qu’il apparaît peu probable que le policier du rang
le plus élevé, du grade de sergent-major, officie comme greffier de son
subordonné, du grade d’appointé. Dans ce cas, il s’agirait alors d’une
simple erreur de chancellerie commise au moment de remplir les
rubriques « Le soussigné » et « assisté de » figurant en en-tête du
formulaire d’interrogatoire. Peu importe toutefois. En effet, une telle
imprécision n’est nullement de nature à porter atteinte aux droits du
prévenu quant aux informations qui doivent lui être dispensées. Celui-ci
est du reste d’autant moins fondé à s’en plaindre qu’il a été interrogé par
le seul appointé lors de l’audition suivante, soit celle du 22 février 2017
menée dès 20 h 30. Ce policier a dès lors officié tant comme interrogateur
que comme greffier; de surcroît, les deux agents en cause étaient
précisément les membres de la patrouille ayant interpellé le véhicule du
recourant lors des actes incriminés, de sorte qu’ils peuvent être réputés
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8 -
au fait du dossier. Serait-elle même établie que l’informalité alléguée ne
commanderait dès lors pas le retranchement du procès-verbal de la
deuxième audition.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 7 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :