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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005572-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 310 al. 1 CPP ; art. 137 ss CP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par
K.Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2
juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE17.005572-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les 10 février et 10 mars 2017, [...] a déposé plainte contre
son fils P.. Elle lui reprochait notamment de lui avoir dérobé, en
date du 3 février 2017, à son domicile de Chexbres, deux bagues en or et
une chaînette avec pendentif en or d'une valeur totale estimée à environ
10'000 francs.
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2 -
Par ordonnance du 30 mars 2017, la Procureure, qui avait été
informée par la plaignante que les bijoux avaient été mis en gage par
P.________ auprès de K.________Sàrl, société de prêt sur gage dont le siège
est à Lausanne, a ordonné le séquestre des bijoux en mains de la société
précitée.
b) Le 29 mai 2017, K.Sàrl, par l'intermédiaire de son
associé-gérant [...], a déposé plainte contre P.. Elle lui reprochait
d'avoir mis en gage auprès d'elle les bijoux litigieux contre un prêt de
1'280 fr. en indiquant qu'il était propriétaire de ceux-ci, alors qu'il les avait
en réalité dérobés à sa mère.
B.Par ordonnance du 2 juin 2017, la Procureure a décidé de ne
pas entrer en matière sur la plainte de K.________Sàrl du 29 mai 2017 (I) et
de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Dans son
ordonnance, la magistrate a considéré que les conditions à l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que les
faits rapportés par K.________Sàrl n'étaient constitutifs d'aucune infraction
pénale, le litige divisant les parties apparaissant de nature purement
civile ; en particulier, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie
(art. 146 CP) n'étaient pas réalisés, faute d'astuce.
C.Par acte du 12 juin 2017, K.________Sàrl a formé un recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1Comme elle l'avait déjà évoqué dans sa plainte, la recourante
soutient que les faits reprochés réaliseraient les éléments constitutifs de
l'abus de confiance (art. 138 CP). Elle estime en outre que les infractions
d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de soustraction d'une chose
mobilière (art. 141 CP), d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
(art. 141bis CP), de détournement de choses frappées d'un droit de gage
ou de rétention (art. 145 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), d'obtention
frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) et d'atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) entreraient également en
considération.
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4 -
3.2
3.2.1L'art. 138 ch. 1 CP (abus de confiance) réprime notamment
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises
dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs
patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat
de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du
bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur (ATF 120 IV 117 consid. 2f).
S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le
débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée (ATF
124 IV 9 consid. 1a). Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs
qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui.
L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir
d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenus
que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le
même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le
moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc
représenter en elle-même une forme de garantie. L'utilisation de l'argent
prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être
constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif
et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257
consid. 2.2.2 et 2.3 ; TF 6B_93/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3 ; sur le
tout : Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., 2017, n. 35
ad art. 138 CP et les références citées).
3.2.2En l'espèce, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus et en
particulier à défaut d'avoir fait l'objet d'une convention quant à son
affectation, la somme prêtée par la recourante moyennant la mise en
gage des bijoux ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée au sens
de l'art. 138 CP.
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5 -
Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction ne
sont manifestement pas réunis.
3.3
3.3.1Pour autant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP
ne soient pas réalisées, se rend coupable d'appropriation illégitime (art.
137 ch. 1 CP) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui.
L'acte d'appropriation – qui constitue avec l'existence d'une
chose mobilière l'un des deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction
– désigne le comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement
la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, soit pour la
conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner. L'appropriation est
illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté
du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1).
3.3.2En l'espèce, au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que
le prévenu, qui s'est vu remettre la somme de 1'280 fr. directement par la
recourante en s'engageant contractuellement à la lui rembourser
ultérieurement, se soit approprié de manière illégitime une chose
mobilière appartenant à la recourante.
Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction
réprimée à l'art. 137 CP ne sont manifestement pas réunis.
3.4
3.4.1L'art. 141 CP (soustraction d'une chose mobilière) permet de
sanctionner celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une
chose mobilière à l'ayant droit et lui causé par là un préjudice
considérable.
Quant à l'art. 145 CP (détournement de choses frappées d'un
droit de gage ou de rétention), il réprime le débiteur qui, dans le dessein
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de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un
droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura
endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage.
La soustraction – élément constitutif objectif de chacune des
deux dispositions précitées – se définit comme la rupture de la possession
d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création
d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même. En
principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle
possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte
par l'auteur. Selon la théorie de l'appréhension (Apprehensionstheorie),
majoritairement retenue, la rupture de la possession et la création d'une
nouvelle possession sont censées intervenir dès lors que l'auteur se saisit
de la chose mobilière visée (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 139
CP et les références citées).
3.4.2En l'espèce, le séquestre des bijoux ordonné par le Ministère
public en date du 30 mars 2017 a occasionné pour la recourante la rupture
de sa possession des choses mobilières mises en gage en vue du
remboursement du prêt consenti au prévenu. Ce séquestre ne constitue
toutefois pas un acte de soustraction commis par le prévenu, mais relève
du seul fait de l'autorité pénale qui l'a prononcé, en application de
l'art. 263 al. 1 let. c CPP, pour en permettre la restitution à leur légitime
propriétaire.
A défaut de soustraction par le prévenu, les infractions
réprimées aux art. 141 et 145 CP n'entrent pas en considération.
3.5
3.5.1L'art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales)
permet de punir, sur plainte, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit
ou au profit d'un tires des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir
indépendamment de sa volonté.
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7 -
Dans le contexte de cette disposition, la notion de valeurs
patrimoniales vise uniquement les créances et en particulier la monnaie
scripturale. Les valeurs patrimoniales doivent être tombées dans le
pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté. L'art. 141bis CP
concerne les cas où l'auteur n'a aucune implication dans le transfert de
fonds qui lui permet d'acquérir un pouvoir de disposition sur les valeurs
patrimoniales en cause (ATF 131 IV 11, consid. 3.1.1 et 3.2).
3.5.2En l'espèce, on ne saurait reconnaître l'existence d'une
utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 141bis CP
dans l'emploi par le prévenu des bijoux dérobés à sa mère. Ce point vaut
également dans l'hypothèse où cette dernière lui en aurait confié
momentanément la garde. L'art. 141bis CP vise en effet uniquement
l'utilisation par le prévenu de valeurs patrimoniales tombées en son
pouvoir indépendamment de sa volonté.
Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée
à l'art. 141bis CP ne sont manifestement pas réunis.
3.6
3.6.1Prévue à l'art. 146 CP, l'infraction d'escroquerie concerne celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
S'agissant de l'infraction décrite à l'art. 151 CP (atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), elle sanctionne celui qui,
sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi
déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
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Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces deux infractions, on
considère que la tromperie n'est pénalement répréhensible que si l'auteur
agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Le caractère
astucieux de la tromperie ne dépend pas de sa réussite. On ne peut pas
non plus déduire du simple fait que la victime n'est pas trompée au final
que la tromperie n'était pas astucieuse. Ce qui est important, c'est de
savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en
tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a
connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). Agissent
dès lors avec astuce les auteurs qui, par diverses manœuvres et
mensonges successifs, maintiennent la victime sous la pression du temps,
rendant les vérifications plus difficiles, indépendamment du point de
savoir si la victime réalise un acte de disposition ou finit par se rendre
compte est l'objet de manœuvres fallacieuses (Dupuis et alii, op. cit., n. 11
ad art. 146 CP et la jurisprudence citée).
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement, ou
encore ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances,
qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la victime pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire que la
dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à
toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de
savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage
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parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que
commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Il a ainsi été considéré que le fait de se présenter à un guichet
bancaire et d'obtenir de l'argent en présentant une carte bancaire volée et
en déclinant un faux nom ne constituait pas une astuce (Dupuis et alii, op.
cit., n. 11 ad art. 146 CP et la jurisprudence citée).
3.6.2En l'espèce, si l'on peut a priori admettre que, par les faits
reprochés, le prévenu a déterminé la recourante à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires – par l'octroi d'un prêt de 1'280 fr. –, la
tromperie sur la propriété des bijoux remis en gage n'était pas astucieuse
au sens des art. 146 et 151 CP.
On relève en effet d'une part qu'en déclarant simplement être
le légitime propriétaire des bijoux mis en gage sans entreprendre aucune
démarche destinée à conforter la recourante dans son erreur, le prévenu
n'a pas adopté un comportement trompeur qui pourrait être considéré
comme étant particulièrement subtil et ingénieux. D'autre part, la
recourante – qui ne peut pas ignorer que les bijoux sont des objets
particulièrement appréciés des cambrioleurs notamment – aurait dû faire
preuve d'une plus grande prudence avant d'accepter les bijoux en se
renseignant plus avant par exemple sur leur provenance, sur leur mode et
leur date d'acquisition ou encore sur l'identité de leur propriétaire
antérieur.
A défaut d'astuce, les éléments constitutifs des infractions
prévues aux art. 146 et 151 CP ne sont manifestement pas réunis.
3.7
3.7.1L'art. 150 CP (obtention frauduleuse d'une prestation)
sanctionne celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une
prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement,
notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura
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10 -
accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation
analogue.
La prestation dont il est question à cette disposition doit être
fournie contre paiement (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 150 CP).
3.7.2En l'espèce, le prévenu n'a pas obtenu de la recourante une
prestation qu'il savait devoir n'être fournie que contre paiement, mais a
obtenu un prêt, ce qui a fait naître une créance en remboursement de ce
prêt.
Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction
prévue à l'art. 150 CP ne sont manifestement pas remplis.
3.8En définitive, on constate que le comportement du prévenu
vis-à-vis de la recourante ne réalise les éléments constitutifs d'aucune
infraction pénale. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas
entré en matière sur la plainte.
On précisera enfin qu'il s'agissait ici uniquement d'examiner si
le prévenu avait commis une infraction au préjudice de la recourante, les
faits commis au préjudice de sa mère ayant quant à eux conduit à
l'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour vol.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ;
art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de K.________Sàrl.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par K.________Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.Sàrl,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Me Aurélie Cornamusaz (pour M. P.),
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1