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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.003646-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par
C.________ contre le prononcé rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.003646-
TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2016, référencée
sous
n
o
[...], la Commission de police de la commune de Lausanne (ci-après :
Commission de police) a condamné C.________ à une amende de 180 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de deux jours en cas de
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non-paiement, ainsi qu’aux frais de procédure, par 50 fr., pour avoir
troublé la tranquillité et l’ordre publics (art. 26 RGP [Règlement général de
police de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001]).
Cette ordonnance a été adressée à C.________ le 17 octobre
2016 sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi des
envois de la Poste suisse, l’intéressé a retiré l’envoi au guichet postal le 20
octobre 2016 (Bordereau Commission de Police P. 5).
b) Par courrier daté du 14 janvier 2017 et mis à la poste le 16
janvier 2017, C.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale n
o
[...] et l’ordonnance pénale n
o
[...] (Bordereau Commission de Police P. 4).
c) Par courrier du 20 janvier 2017, la Commission de police a
informé C.________ que son opposition à l’ordonnance pénale n
o
[...]
paraissait tardive et lui a imparti un délai au 10 février 2017 pour dire s’il
souhaitait que son opposition soit transmise au Tribunal d’arrondissement
de Lausanne. La Commission de police a également signalé à C.________
que l’amende prononcée par l’ordonnance pénale n
o
[...] du 2 septembre
2016 demeurait impayée et qu’un délai au 10 février 2017 lui était imparti
pour dire s’il maintenait son opposition (Bordereau Commission de Police
P. 6).
d) Par lettre du 9 février 2017, C.________ a expliqué à la
Commission de police qu’il n’avait pas versé le montant de l’amende
prononcée par l’ordonnance pénale n
o
[...] car il ne comprenait pas
pourquoi il y avait deux numéros d’affaires et qu’il maintenait ses
oppositions aux ordonnances pénales n
o
[...] et n
o
[...] (Bordereau
Commission de Police P. 7).
e) Le 15 février 2017, la Commission de police a porté à la
connaissance de C.________ qu’elle avait pris note qu’il souhaitait faire
opposition à la l’ordonnance pénale n
o
[...] et que le montant de l’amende
prononcée par l’ordonnance pénale n
o
[...] avait été réglé par son
versement de 230 fr. effectué le 3 novembre 2016 initialement attribué à
- 3 -
l’affaire n
o
2841202, un montant de 50 fr. restant dû (Bordereau
Commission de Police P. 8).
f) La Commission de police ayant considéré l’opposition de
C.________ comme tardive et ayant maintenu son ordonnance n
o
[...], le
Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier
au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 21 février 2017 (P. 5).
B.Par prononcé du 24 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 14 octobre 2016 par
la Commission de police de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance
pénale n
o
[...] rendue le 14 octobre 2016 était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte daté du 11 mars 2017 et mis à la poste le 13 mars
2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que l’opposition à l’ordonnance pénale n
o
[...] soit déclarée recevable.
Par courrier du 7 avril 2017, le Ministère public central, division
affaires spéciales, a déclaré renoncer déposer des déterminations et s’en
remettre à justice.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
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renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7
novembre 2016/748 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août
2014/593).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, le prononcé du 24 février 2017 concerne
exclusivement une contravention, de sorte que la cause relève de la
compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale qui est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique
CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique 16 juillet 2015/476).
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
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adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 24 mars 2017/193
consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au
plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91
al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale n
o
[...] a été envoyée au
recourant le 17 octobre 2016 sous pli recommandé et celui-ci a retiré ce
pli au guichet postal le 20 octobre 2016. Le délai pour former opposition a
donc commencé à courir le lendemain, soit le 21 octobre 2016 et il est
arrivé à échéance le lundi 31 octobre suivant (art. 90 al. 2 CPP). Remise à
la poste le 16 janvier 2017, l’opposition formée par C.________ est
manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par C.________ à l’ordonnance pénale n
o
[...] du 14 octobre 2016.
2.3Il apparaît en revanche que la Commission de police a rendu
une seconde ordonnance pénale sous n
o
[...] à l’encontre de C.________. Le
-
6 -
recourant, qui a également fait opposition à cette ordonnance le 14 janvier
2017 (Bordereau Commission de police P. 4), y fait allusion dans le
courrier qu’il a adressé le 9 février 2017 à la Commission de police. On
peine à comprendre l’existence de deux affaires et de deux numéros
distincts pour des infractions paraissant relever du même complexe de
faits, l’art. 29 CPP imposant l’unité de la procédure. L’opposition formée à
l’ordonnance pénale n
o
[...], qui ne figure pas au dossier, n’a pas été
traitée par la Commission de police et par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne. Partant, le recours est bien fondé sur ce
point et le dossier doit être renvoyé à la Commission de police pour qu’elle
procède conformément à l’art. 355 CPP s’agissant de l’ordonnance pénale
n
o
[...].
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé du 24 février 2017 étant confirmé uniquement en tant qu’il
concerne l’ordonnance pénale
n
o
[...] et le dossier renvoyé à la Commission de police pour qu’elle
procède conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne
l’ordonnance pénale n
o
[...].
Au vu des imprécisions de l’autorité et du recourant, les frais
de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument
d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 24 février 2017 est confirmé en tant qu’il
concerne l’ordonnance pénale n
o
[...] rendue le 14 octobre
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2017 par la Commission de police de la commune de
Lausanne.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police
de la commune de Lausanne pour qu’elle procède
conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne
l’ordonnance pénale n
o
[...].
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division des affaires
spéciales,
-Commission de police de la commune de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :