Appeal against penal order declared inadmissible

CREP pe17-001565-596/2017Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 1, 2017Inadmissible

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Omnilex summary

T.________ appealed a penal order of the Lausanne public prosecutor that sentenced him to 100 days' imprisonment for theft and illegal stay. The Criminal Appeals Chamber held that an appeal under Article 393 CPP is not available against a penal order, which can only be challenged by opposition under Article 354 CPP. Since the filing was directed against the penal order itself, the appeal was declared inadmissible without examining timeliness. Appeal costs of CHF 330 were imposed on T.________.

Omnilex headnote

Art. 393 CPP, art. 354 CPP; admissibility of an appeal against a penal order: the list of appealable acts under Art. 393 al. 1 CPP is exhaustive and does not cover the penal order. Such a decision may be challenged only by opposition; an appeal lodged directly against the penal order is therefore inadmissible. Where the appeal is inadmissible, no further admissibility requirements need be examined (consid. 1-3). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE17.001565-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er septembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby


Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par T.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001565-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, et a mis à sa charge un quart des frais de procédure.

  • 2 - B.Par acte du 9 août 2017 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déposé un recours contre "la décision rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et a demandé la "reconsidération de cette condamnation". E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).

La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). 2.Le recourant déclare déposer un recours contre la décision rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le recourant ne démontre pas le contraire – que la seule décision rendue à

  • 3 - l'encontre du recourant est l'ordonnance pénale du 17 mars 2017, à laquelle l'intéressé n'a en réalité pas fait opposition. On en déduit que l'acte du 9 août 2017 est en réalité dirigé contre cette ordonnance pénale. Il est dès lors irrecevable, car la voie du recours n'est pas ouverte contre une ordonnance pénale (CREP 5 septembre 2016/589). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée,
  • Service de la population, Secteur E, -Service d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière:

Keywords

inadmissibilitypenal orderappeal remedyoppositionprocedural costscriminal procedure

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Key legal question

Whether an appeal lies against a penal order under Article 393 CPP.

Extracted holding

No. The statutory list of appealable decisions under Article 393(1) CPP is exhaustive and does not include a penal order; the proper remedy is opposition under Article 354 CPP.

Extracted reasoning

The court held that the appeal route in Article 393(1) CPP is limited to the decisions listed there. Since a penal order is not among them, it cannot be attacked by appeal and may only be challenged by opposition.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the appeal costs because he failed.

Extracted reasoning

As the appeal was inadmissible, the appellant lost and costs were allocated to him under Article 428(1) CPP, with the appellate fee fixed at CHF 330 under the applicable tariff.

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