351
TRIBUNAL CANTONAL
408
PE16.024812-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2017 par I.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024812-
VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 décembre 2016, I.________ a déposé plainte pénale pour
injure contre son mari J.________, d’avec lequel elle vit séparée. Elle lui
reproche de l’avoir traitée de « connasse », « bougnoule » et « voleuse »,
le 22 novembre 2016. Les faits se seraient produits au domicile de la
plaignante à [...] (P. 4/1).
-
2 -
La plaignante a produit à l’appui de sa plainte la copie d’un
courriel adressé le 27 novembre 2016 à son conseil par une amie,
T., qui déclarait avoir été témoin des faits (P. 4/3, annexe).
Le 7 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a procédé à une audience de conciliation entre les parties. J.
a contesté les faits (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 3 mai 2017, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour injure (I),
a refusé d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Ministère public a considéré qu’aucun élément ne
permettait de trancher entre les versions contradictoires des parties,
précisant à ce sujet qu’il était inutile de procéder à l’audition en qualité de
témoin de T..
C.Par acte du 15 mai 2017, I. a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en
substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’audition en
qualité de témoin de T..
Invité à se déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP,
J. a conclu, le 19 juin 2017, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
-
3 -
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable. Il en va de même, contrairement à ce que soutient
l’intimé, des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (CREP 15
janvier 2016/36 ; CREP 21 novembre 2013/694).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
-
4 -
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.2En l’espèce, T.________ pourrait avoir été témoin de la scène
survenue le 22 novembre 2016 au domicile de la recourante. Le 27
novembre 2016, la prénommée a en effet adressé au conseil de I.________
un courriel dans lequel elle expliquait être une amie de cette dernière et
confirmait en substance les faits tels qu’ils avaient été rapportés par la
recourante dans sa plainte (cf. P. 4/3 annexe).
La recourante soutient que ce témoin serait parfaitement
crédible, d'autant qu'elle n'aurait aucun lien de parenté avec elle,
contrairement à ce qu’affirme son mari. A l’appui de ses dires, elle produit
une copie d’un courrier dactylographié portant la date du 14 mai 2017 et
signé par T.. Celle-ci y indique qu’elle est prête à venir en Suisse
par ses propres moyens pour témoigner et qu’il est possible de lui faire
parvenir toute convocation à l’adresse de la recourante, chez qui elle
déclare élire domicile pour recevoir tout courrier de l’autorité pénale (P. 5
du bordereau du 15 mai 2017).
L’audition de T. en qualité de témoin pourrait fournir
non seulement des renseignements utiles sur ses liens de parenté
-
5 -
éventuels avec la recourante, mais aussi des éléments de preuve qui
pourraient justifier une mise en accusation de l’intimé pour injure.
Il faudra toutefois, pour que cette mesure d’instruction soit
mise en oeuvre, que la recourante s’engage à faire venir T.________
comme témoin amené à une audience qui sera fixée par le Ministère
public. Il est en effet douteux qu’un tiers souhaitant être entendu comme
témoin, qui n’est pas une partie, puisse élire un domicile de notification
(cf. art. 87 CPP) où un mandat de comparution (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 201 CPP) en bonne
et due forme – qui constitue une mesure de contrainte – pourrait lui être
envoyé.
En revanche, si T.________ ne peut pas être entendue en
qualité de témoin par le Ministère public lors d’une audition en Suisse, il
est exclu de chercher à recueillir ses déclarations par voie d’entraide
judiciaire internationale, compte tenu de la disproportion de ce moyen par
rapport aux faits de la cause.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée
et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais d’arrêt, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au
rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433
al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du
15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures
à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par
-
6 -
48 fr., soit au total 648 francs. Il est précisé que si les indemnités au sens
des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA
[loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient
de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2).
Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’J..
V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à I. pour la procédure de recours, à la charge
d’J..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour I.),
-Me Youri, Widmer, avocat (pour J.________),
-
7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :