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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024471-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : M.M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2017 par X.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 28 février 2017 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause
n
o
PE16.024471-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X., née le [...] 1930, a été opérée en juin 2015 à la
clinique Bois-Cerf par le Dr A., spécialiste FMH en urologie. Des
sondes urinaires ont été posées.
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2 -
b) Le 14 septembre 2016, le Dr B., spécialiste FMH en
urologie, a enlevé les sondes. X. a eu une infection urinaire à la
suite de l'ablation de ces sondes.
c) Le 25 novembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale
contre le Dr A.________ pour lésions corporelles par négligence. Elle a
expliqué que, souffrant de maux au bas des reins, elle avait été reçue par
le Dr C.________ à la clinique Bois-Cerf, lequel l'avait envoyée chez le Dr
B.________ pour qu'il lui enlève les sondes. Elle reprochait au Dr A.________
de ne pas lui avoir dit qu'il était indispensable d'enlever les sondes six
mois après leur pose, ce qui avait entraîné une grave infection urinaire qui
n'était pas encore guérie.
Une instruction a été ouverte par le Ministère public central,
Division affaires spéciales.
d) Le Procureur a demandé de plus amples explications au Dr
B.. Dans un rapport du 13 janvier 2017, le médecin a exposé que
la patiente lui avait été adressée par son oncologue, le Dr C., alors
qu'elle était hospitalisée à la clinique Bois-Cerf pour une prise en charge
oncologique et psycho-sociale, que la cause la plus probable de l'infection
urinaire était une colonisation bactérienne des sondes, ce qui était
d'ailleurs extrêmement fréquent, même dans des délais beaucoup plus
courts, qu'un traitement antibiotique avait été mis en œuvre, que le
traitement était terminé et que la patiente n'avait gardé aucune séquelle
de cette infection.
B.Par ordonnance du 28 février 2017, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure
pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par X.________ contre le Dr
A.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 8 mars 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
le Dr A.________ soit renvoyé devant l'autorité de jugement, le cas échéant
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après complément d'enquête. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 10 mars 2017.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjetés dans le délai légal par la plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours du 8 mars 2017 et le mémoire
complémentaire du 10 mars 2017 sont recevables.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
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(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1La recourante fait valoir que la question qui se pose est celle
de savoir si le fait de ne pas enlever la sonde dans un délai normal, soit
dans un délai de six mois dans son cas, augmente le risque d'infection
urinaire et constitue ainsi une faute du médecin. Elle considère que le
Procureur aurait dû instruire plus avant sur cette question. Dans son
mémoire complémentaire du 10 mars 2017, la recourante conteste en
outre l'affirmation du Dr B.________ selon laquelle l'infection urinaire
n'aurait pas laissé de séquelles et soutient qu'il s'imposerait de procéder à
une expertise sur ce point.
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence,
aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
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5 -
Cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont
réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie
par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux
éléments (TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). Les lésions
corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui
suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par
omission lorsque l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une
position de garant (art. 11 CP). En cas d'omission, la question de la
causalité ne se présente toutefois pas de la même manière qu'en cas de
commission (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a) :
l'omission d'un acte est en relation de causalité avec le résultat de
l'infraction présumée si l'accomplissement de cet acte aurait, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de
ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins,
avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306, JdT 1991 I 724 consid. 2a ;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 51 ad
art. 117 CP). La causalité adéquate est exclue lorsque l'acte attendu
n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou
qu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (ATF 116 IV 182 consid.
4a ; TF 6B_614/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 4.1).
3.3En l'espèce, il ressort du rapport du 13 janvier 2017 du Dr
B.________ que l'infection dont a souffert la recourante était très
probablement due à une colonisation bactérienne des sondes urétérales
posées par le Dr A.________, qui avaient été enlevées 14 mois après leur
pose, et qu'un tel incident est extrêmement fréquent, même dans des
délais beaucoup plus courts. Force est ainsi de constater, à l'instar du
Procureur, qu'il ne sera jamais possible d'établir si l'ablation des sondes
incriminées après six mois – à supposer qu'un tel acte aurait été
commandé par les règles de l'art – aurait, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, évité la survenance d'une infection
urinaire avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins,
avec une haute vraisemblance, comme l'exige la jurisprudence. C'est donc
à bon droit que le Procureur a considéré que les éléments constitutifs
d'une infraction n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP),
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indépendamment d'ailleurs du point de savoir si l'infection a laissé ou non
des séquelles.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
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7 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :