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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023814-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par
A.N., C.F. et B.N.________ contre l'ordonnance de refus
d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 5
décembre 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
dans la cause n° PE16.023814-EMM, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 septembre 2015, à [...], [...], le corps sans vie de
B.F.________ a été découvert au bas de l'immeuble où elle était domiciliée.
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qualification qui apparaitraient. Les plaignants ont en outre présenté une
demande d'assistance judiciaire gratuite.
Le 12 septembre 2016, C.F., en son nom et au nom de
ses enfants, a pris des conclusions civiles à l'encontre de [...] à hauteur de
1'500'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de 300'000 fr. à titre de
réparation morale.
b) Par ordonnance du 5 décembre 2016, rendue dans la cause
n° PE15.018272, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure
préliminaire.
Le Procureur a toutefois précisé qu'une procédure séparée,
portant le numéro de dossier PE16.023814, avait été ouverte pour
« investiguer sur les soupçons » de lésions corporelles simples par
négligence dont B.F. aurait souffert.
c) Par ordonnance du même jour, rendue dans la cause
n° PE16.023814, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique à C.F.________ et
à ses enfants.
C.Par acte du 16 décembre 2016, adressé par télécopie au greffe
de la Cour de céans le même jour à 23 heures 51 et déposé le même jour
à 23 heures 57 dans une boîte postale, C.F., A.N. et
B.N.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance du 5 décembre 2016
leur refusant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante leur soit accordée. Subsidiairement, ils ont conclu
à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la direction de la procédure
doive leur accorder l'assistance judiciaire gratuite. Plus subsidiairement, ils
ont conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils
ont en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance
judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP
4 novembre 2016/745).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Les recourants font valoir que le refus de leur octroyer
l'assistance judiciaire gratuite constituerait une violation de l'art. 29 al. 3
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) ainsi que de l'art. 136 al. 1 CPP.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation
financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses
droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1).
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136
al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou
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5 -
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne
paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend
l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions
cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les
chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1
er
juin
2016 consid. 2.2).
2.2.2Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la
jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil
juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne
nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde
des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles
prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que
de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas
échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait
ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une
enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre
une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 6B_122/2013
du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid.
2.3 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie
plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte
notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en
droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances
linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé
(sur le tout : TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 2.2 et 2.3 ; ATF 123 I
145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014
consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).
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2.2.3Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance
judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il
a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est
par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la
partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions
civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre
2015 consid. 4.3.3 et les références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut
cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice
de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction
préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une
influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF
6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
2.2.4Aux termes de l'art. 3a al. 1 de la loi du 16 novembre 1993 sur
les hospices cantonaux (LHC ; RSV 810.11), le personnel du CHUV est
soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(LPers-VD ; RSV 172.31). Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité
de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11), qui
s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1
ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du
dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art.
4 LRECA). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de
réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait
usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un
agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire
valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015
du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 188 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne
peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne
constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1
et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 138
IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2).
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7 -
2.2.5La jurisprudence reconnaît toutefois dans certaines hypothèses
un droit d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite fondé directement sur
l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai
2013 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont
susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes
de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et
13 CEDH, art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de
la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et
les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF
1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais
traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de
gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données
de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets
physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de
santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être
qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur,
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à
briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa
volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens
large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime
à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se
trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique
alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en
principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte
ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid.
2.1 ; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du
16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).
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2.3En l'espèce, les recourants tentent d'établir qu'en omettant de
prendre des précautions face aux envies de suicide manifestées par la
victime, les divers médecins auraient commis un homicide par négligence,
voire des lésions corporelles graves par négligence.
Même s'il est exact que B.F.________ était gravement malade et
qu'elle avait évoqué aux médecins, lors de son hospitalisation au CHUV,
son souhait de mourir après s'être fait amputer de plusieurs membres, il
apparaît en réalité que l'enquête portant sur l'existence d'un homicide par
négligence a déjà fait l'objet d'un classement et d'un refus de reprise de la
procédure préliminaire. Dans ce contexte, une plainte pour lésions
corporelles graves par négligence paraît également vouée à l'échec.
Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ne
permettent du reste aucunement de suspecter l'existence d'une erreur
médicale ou de traitements inhumains. On rappellera à cet égard que ces
mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité et doivent
pouvoir être qualifiés de dégradants, ce qui est loin d'être établi en
l'espèce au vu des contours restrictifs tracés par la jurisprudence eu égard
à cette notion (cf. consid. 2.2.5, supra).
Il apparaît bien plutôt que les recourants cherchent à utiliser la
voie pénale et tirer ainsi bénéfice de la maxime de l'instruction (cf. art. 6
CPP) en vue de servir leurs intérêts dans le cadre de dédommagements
civils qu'ils entendent réclamer à l'Etat. Or, aucun fait pénalement
répréhensible ne peut être décelé et la plainte paraît vouée à l'échec.
La condition contenue à l'art. 136 al. 1 let. b CPP n'étant pas
remplie, c'est à bon droit que le Procureur a refusé l'assistance judiciaire
gratuite aux plaignants.
Au demeurant, on relève que, selon la jurisprudence citée ci-
dessus (cf. consid. 2.2.4), à défaut de prétentions civiles, l'assistance
judiciaire ne saurait être accordée s'agissant d'une enquête dirigée contre
des agents de l'Etat. En l'occurrence, dès lors que les recourants font
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9 -
valoir des prétentions à l'égard de médecins du CHUV et que leurs
prétentions relèvent par conséquent du droit public, ils ne sauraient se
voir octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens des art.
136 ss CPP.
Certes, la problématique n'est pas la même s'agissant des
conclusions que les recourants tentent de faire valoir à l'égard de la
Dresse [...], médecin traitant de la victime. Les recourants n'expliquent
cependant pas en quoi la responsabilité de la Dresse [...] serait engagée
dans le cadre du suivi médical de la victime lors de son hospitalisation au
CHUV.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 11 août
2016/524 ; CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
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III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge des recourants C.F., B.N. et
A.N., à parts égales et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour MM. C.F., B.N.________ et
A.N.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1