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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020908-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 105 al. 1 let. f CPP et 15 TFPContr
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par I.________
contre l’ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.020908-SJH, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 octobre 2016, Q.________ a été retrouvée morte dans
un appartement sis au 4
e
étage d’un immeuble à Yverdon-les-Bains. Après
les investigations policières usuelles et le constat du décès par un
médecin, l’entreprise I.________, mandatée par le Procureur, a procédé à la
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levée du corps de la défunte et a transporté celui-ci au Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour autopsie.
b) Par facture du 17 novembre 2016 adressée au Ministère
public, ladite entreprise a chiffré ses services à 1'380 fr. 25, soit 355 fr.
pour la prise en charge de la défunte, 338 fr. pour le transport en
corbillard jusqu’au CURML, 122 fr. pour une housse blanche, 128 fr. pour
« brancard et rétablissement », 335 fr. pour « Personnel 2 hommes » et
102 fr. 25 de TVA.
B.Par ordonnance du 7 août 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du nord vaudois a modéré la facture du 17 novembre
2016 à la somme de 1'000 fr. TVA comprise, en application de l’art. 15
TFPContr, relevant que les factures émanant d’I.________ étaient
régulièrement largement plus élevées que celles des autres entreprises de
la région sans raison particulière et considérant en substance que les
circonstances de la levée du corps et la distance avec le CURML ne
justifiaient pas le montant réclamé, les entreprises concurrentes facturant
généralement entre 450 fr. et 800 fr. dans ce genre de situation.
C.Par acte du 17 août 2017, I.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu au paiement complet de sa facture du 17
novembre 2017.
Par courrier du 21 août 2017, le Ministère public a informé la
Chambre des recours pénale qu’il tenait à disposition une série de factures
rendues par des sociétés de pompes funèbres concurrentes dans des
situations de levées de corps semblables.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
fixant la quotité de la somme que cet office paie à un tiers mis en œuvre
par lui, telle qu’une entreprise spécialisée de pompes funèbres pour la
levée d’un corps – somme qui constitue des débours au sens de l’art. 422
CPP et de l’art. 3 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère
public et les autorités administrative compétentes en matière de
contraventions [RSV 312.03.3], adopté par le Conseil d’Etat le
15 décembre 2010 sur la base de l’art. 424 CPP) – est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 11 septembre 2013/580).
En sa qualité de tiers directement touché dans ses droits par la
décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui peut se prévaloir d’un
intérêt digne de protection à la modification de cette décision portant sur
la fixation de la somme qui lui est due pour des prestations fournies en
tant qu’entreprise spécialisée de pompes funèbres mise en œuvre par le
Ministère public, I.________ a qualité pour recourir (art. 105 al. 2 et 382 al.
1 CPP; cf. CREP 11 septembre 2013/580).
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
1.3Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
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dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 14 août 2017/550 consid. 2).
En l’espèce, le recours ne porte pas sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision, mais sur l’objet même de la
décision, de sorte qu’il relève de la compétence de la Chambre des
recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let.
1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
2.1Le TFPContr ne contient pas de disposition spécifique relative à
la rémunération des entreprises spécialisées – telles que les entreprises de
pompes funèbres – mises en œuvre par le Ministère public au sens de l’art.
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e
tiret, TFPContr. Sous le titre marginal « Experts, interprètes,
traducteurs, professions médicales et paramédicales », l’art. 15 TFPContr
dispose que le Ministère public ou l’autorité administrative compétente en
matière de contraventions arrête le montant des frais d’experts,
d’interprètes ou de traducteurs; ces personnes fournissent, sur demande,
une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours (al. 1). Les
médecins, dentistes, chimistes, vétérinaires (etc.), sont indemnisés
conformément aux tarifs qui les concernent (al. 2).
2.2Il n’existe pas de tarif spécifique applicable aux prestations
des entreprises de pompes funèbres. Si celles-ci peuvent fournir, aux fins
de fixation de leur indemnité, une note détaillée pour leurs opérations,
vacations et débours
(art. 15 al. 1, 2
e
phrase, TFPContr), l’autorité n’est pas tenue par le
montant réclamé. Elle peut user de son pouvoir d’appréciation pour fixer
le montant de l’indemnité selon l’ensemble des circonstances pertinentes,
notamment la difficulté de la tâche, le temps consacré à la levée du corps
et à son transfert, l’utilisation de véhicules et d’infrastructure, le nombre
et la qualité du personnel qui a effectué la prise en charge, les frais de
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matériel, etc. Elle peut aussi tenir compte, dans un souci d’égalité de
traitement et pour éviter la surfacturation, du montant des indemnités
usuellement réclamées et/ou allouées dans des cas semblables.
2.3En l’espèce, la recourante reproche en substance au Ministère
public de s’être fondé sur les prestations facturées par des entreprises
concurrentes pour modérer sa facture, sans tenir compte des
circonstances et prestations effectives. Elle expose qu’un certain nombre
de prestations n’auraient pas été facturées : la levée du corps proprement
dite aurait ainsi coûté 355 fr. supplémentaires, seul un forfait personnel de
2 hommes aurait été retenu, par 335 fr., en lieu et place du tarif horaire,
l’intervention ayant duré plus de 5 heures et, enfin, une couverture de
levée de corps à 46 fr. ainsi que deux toiles fine à 36 fr. auraient
également été omises. Elle prétend en outre qu’il n’y avait pas lieu de
comparer ses prestations avec celles d’entreprises concurrentes « low
cost ».
Cela étant, I.________ ne démontre pas en quoi le Ministère
public aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ramenant l’indemnité
sollicitée, de 1'380 fr. 25 TVA comprise, à la somme de 1'000 fr. TVA
comprise. Contrairement à ce qu’elle soutient, il apparaît que cette
modération repose sur des critères tout à fait pertinents, à savoir les
factures usuellement présentées par des entreprises concurrentes dans
des cas de levées de corps similaires, avec transport au CURML. Rien
n’indique en outre que lesdites entreprises pratiqueraient des tarifs « low
cost » ainsi que le prétend la recourante, si tant est que de tels tarifs
existent dans le domaine, ce qui est douteux.
S’agissant du détail de la facture litigieuse, on relèvera que le
montant « prise en charge de la défunte » (355 fr.) a bel et bien été pris
en compte et paraît se recouper avec le forfait « personnel 2 hommes »
(335 fr.). En outre, les frais de transport (338 fr.) apparaissent élevés
compte tenu de la proximité du CURML. On ne voit pas non plus ce qui
justifierait de facturer 128 fr. pour la simple mise à disposition d’un
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brancard. I.________ ne saurait quoi qu’il en soit justifier sa facture en
alléguant des postes qu’elle a prétendument omis de facturer.
Enfin, la recourante ne démontre pas non plus en quoi le
Ministère public aurait omis de tenir compte de critères pertinents.
Comme l’a relevé le Procureur dans son ordonnance, on ne voit pas en
quoi la levée du corps aurait en l’espèce posé un quelconque problème
particulier, dès lors qu’il s’agissait du corps d’une jeune femme se situant
dans un appartement, à Yverdon-les-Bains. Au demeurant, l’ordonnance
mentionne que les entreprises concurrentes facturent généralement entre
450 fr. et 800 fr. dans des situations similaires. Ainsi, l’écart entre les
1'000 fr. alloués en l’espèce et les 800 fr. représentant la moyenne
supérieure de ce qui est habituellement facturé indique que la durée
particulière de la prise en charge de la défunte invoquée, de plus de cinq
heures, a été prise en compte.
En définitive, la réduction de l’indemnité réclamée par la
recourante, de
380 fr. 25, ne prête pas le flanc à la critique.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance du
7 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :