351
TRIBUNAL CANTONAL
110
PE16.020677-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
21 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE16.020677-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 25 juin 2016, vers 22h30, Z.________, né le 27 janvier 2000,
ainsi que [...] et [...] ont tous trois pénétré sans autorisation sur le
domaine ferroviaire des CFF à la gare de Sébeillon, avenue de Sévelin 13,
-
2 -
à Lausanne. Z.________ et [...] sont ensuite montés sur un wagon
marchandise et ont été électrisés.
Le 21 septembre 2016, X., mère de Z., a
déposé plainte pénale contre les Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF)
pour lésions corporelles par négligence.
B.Par ordonnance du 21 novembre 2016, approuvée par le
Procureur général le 6 décembre 2016 et envoyé sous pli simple à la
plaignante le 9 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de
l’Etat.
Dans cette ordonnance, le Procureur a notamment retenu que
la victime avait adopté un comportement à ce point téméraire qu’il
reléguait à l’arrière-plan la négligence que la plaignante entendait faire
supporter aux CFF et que le lien de causalité adéquate était donc
d’emblée exclu.
C.Par acte du 20 décembre 2016, X.________, par son conseil, a
recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que
le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour reprise de
l’instruction. Elle a en outre requis la désignation de son avocat en qualité
de conseil juridique gratuit.
Par courrier du 9 février 2017, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer des déterminations.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté par la mère du lésé
mineur, laquelle s’est constituée partie civile, demanderesse au civil. En
tant que représentante légale de Z.________, il doit lui être reconnu la
qualité de lésée (art. 30 al. 2 CP et 115 al. 2 CPP) qui fonde sa qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, interjeté en temps utile,
devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme
prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138
IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
-
4 -
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
-
5 -
3.1Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi
d'office (al. 2).
L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois
éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion
corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et
adéquate entre la négligence et la lésion.
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est
coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il
faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible (ATF 134 IV 255 consid. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; ATF
122 IV 145 consid. 3b/aa), et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas
de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par
hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas
-
6 -
être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût
empêché.
Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate –
l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique – si une autre
cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement
de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cette imprévisibilité de l'acte concurrent
ne suffit toutefois pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il
faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière‑plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016
consid. 5 et les références citées).
3.2En l’espèce, la gravité des lésions subies par Z.________ n’est
pas remise en question. Il en va toutefois différemment du lien de
causalité.
Le rapport d’investigation de la police du 26 juin 2016 ne
donne pas de détails sur la configuration des lieux. Toutefois, il est établi
que les jeunes hommes ont pénétré sans droit dans une zone
d’exploitation ferroviaire. Certes, le Tribunal des mineurs a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et [...] pour
contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF du 20
décembre 1957 ; RS 742.101), considérant qu’une sanction apparaissait
inappropriée dès lors que les deux mineurs avaient été directement et
gravement atteints par les conséquences de leurs actes. Il n’en demeure
pas moins que ce soir-là, Z.________ et ses camarades se sont introduits
sans droit dans cette zone. Or, le prénommé ne pouvait ignorer, malgré
son jeune âge, qu’il est interdit et dangereux de monter sur un wagon,
-
7 -
quand bien même celui-ci est stationné dans une gare de déchargement
proche d’habitations et qui peut apparaître désaffectée ou
momentanément hors d’usage. Au surplus, il ressort du rapport de police
qu’à l’arrivée des secours, un restant de drapeau suisse se trouvait
accroché à la ligne de contact qui se trouvait au-dessus des deux jeunes
hommes qui étaient montés sur le wagon. Cet élément laisse supposer
que les jeunes gens ont tenté d’accrocher ledit drapeau sur les lignes de
contact, faisant fi du danger notoirement connu que représente le fait
d’approcher une ligne à très haute tension.
En définitive, l’existence d’un lien de causalité entre le fait que
les CFF n’aurait pas suffisamment indiqué les risques liés à la zone
concernée et l’accident est manifestement rompu par le comportement de
la victime qui s’est volontairement introduite dans une zone d’exploitation
ferroviaire et qui est montée sur un wagon, comportement dont elle ne
pouvait ignorer qu’elle la mettait potentiellement en danger. Ainsi, en cas
de renvoi en jugement, la probabilité d’une condamnation du prévenu
apparaît bien moins vraisemblable qu'un acquittement, faute de
l’existence d’un lien de causalité. C’est donc à juste titre que le procureur
a refusé d’entrer en matière au sens de l’art. 310 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant
d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 4
mai 2015/304 consid. 3 ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 novembre 2016 est confirmée.
III.La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de X..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour X.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :