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PE16.020090-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par
L.________ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la
détention provisoire rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE16.020090-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________
pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration,
- 2 -
subsidiairement contrainte, viol et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers.
2.Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 11
octobre 2016, à 15 heures 45.
3.Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une
durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre
2016.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 1
er
novembre 2016 par L.________.
4.Par acte du 10 novembre 2016, complété le 14 novembre
2016, L.________, agissant sans l'assistance de son défenseur d'office, a
interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.
5.Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la détention
provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère
public.
6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8
janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).
7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti (pour M. L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :