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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.019975-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 110 al. 2, 138 ch. 1 al. 4, 146 al. 3 CP, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par
Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
31 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE16.019975-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier daté du 6 octobre 2016, Q.________ a déposé une
plainte pénale contre C., pour escroquerie et abus de confiance, et
contre S., pour tentative de contrainte.
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Elle reproche à C., son ex-compagnon, d’avoir fourni à
son insu à S. une cédule hypothécaire au porteur de 240'000 fr.
qu’elle avait constitué en 2007 lors de l’acquisition d’un bien immobilier
situé à [...].C.________ l’aurait remise en juillet 2013 à S.________ à titre de
garantie pour un prêt de 100'000 francs. Par ailleurs, elle reproche à
S.________ de l’avoir contactée à de nombreuses reprises et avec
insistance pour lui réclamer le remboursement de ce prêt. Il lui aurait en
outre adressé un commandement de payer à hauteur de 100'000 francs.
L’immeuble en cause a été séquestré par ordonnance du
12 juillet 2012 rendue par le Ministère public dans le cadre d’une autre
enquête pénale instruite contre C.________ (PE12. [...]- [...]).
B.Par ordonnance du 31 octobre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière suite à la plainte
pénale du 6 octobre 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a estimé que les infractions reprochées à
C.________ n’étaient poursuivies que sur plainte dès lors que lui et
Q.________ étaient des familiers au moment des faits et que, dans la
mesure où la plaignante connaissait ces faits depuis le 4 août 2013, sa
plainte du 6 octobre 2016 devait être considérée comme tardive.
Concernant les faits reprochés à S., le Ministère public
a relevé qu’il n’y avait rien de pénalement répréhensible dans le fait que
le prévenu ait accepté une cédule hypothécaire au porteur d’un ami. Il a
également retenu que l’élément subjectif de l’infraction de contrainte
n’était pas réalisé dès lors que la poursuite à l’encontre de la plaignante
avait été introduite par le conseil du prévenu.
Enfin, le Procureur a indiqué que l’immeuble acquis par
Q. l’avait été dans des circonstances pour le moins
« circonspectes ».
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C.a) Par acte du 14 novembre 2016, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, à ce que sa plainte pénale soit déclarée non tardive et
recevable et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il
ouvre une instruction. Subsidiairement, elle a conclu à ce que
l’ordonnance entreprise soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au
Ministère public pour qu’il ouvre une instruction complémentaire quant au
respect du délai de plainte. Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu à ce
que l’ordonnance entreprise soit annulée et à ce que la cause soit
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
b) Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, le Ministère
public a relevé que la qualité de partie plaignante de Q.________ et sa
légitimité à recourir n’étaient pas acquises dès lors que l’acte ayant
permis l’acquisition de son bien à [...] paraissait simulé, ce que la
Chambre des recours pénale avait confirmé dans un arrêt du 27 novembre
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
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al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
1.2.1Le Ministère public met en doute la qualité de partie
plaignante, partant la qualité pour recourir, de Q., au motif que
dans un arrêt du 27 novembre 2012, la Chambre des recours pénale avait
considéré que l’acte qui avait permis à la plaignante d’acquérir l’immeuble
sis à [...] et donc permis de constituer la cédule hypothécaire litigieuse,
paraissait vraisemblablement simulé. Le Procureur estime ainsi que
Q. ne serait pas directement touchée par les infractions
reprochées.
1.2.2En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir.
Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte
pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal
fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement
et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement
protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1
consid. 3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
Le bien juridiquement protégé par les art. 138 et 146 CP est le
patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement
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protégées par le droit civil (CREP 12 octobre 2016/679 ; Dupuis et al., Petit
commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 1 ad rem. prél. aux art. 137 ss
CP).
1.2.3En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 22 août 2016,
rendu dans l’affaire PE12. [...]- [...], que le Procureur a retenu que les
agissements de C.________ étaient son fait exclusif et que Q.________ n’en
connaissait pas les tenants et les aboutissants. Dès lors que cet acte
d’accusation concerne également l’immeuble sis à [...] et qu’il est
postérieur à l’arrêt de la Chambre des recours pénale auquel il est fait
référence, cela remet en cause le prétendu caractère simulé de l’acte
d’acquisition de ce bien.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les
agissements de C.________ en lien avec la remise de la cédule
hypothécaire constituée sur l’immeuble sis à [...] ont pu léser les biens
juridiquement protégés de Q.. Sa qualité de partie plaignante et sa
qualité pour recourir sont donc suffisamment vraisemblables à ce stade.
1.3En définitive, le recours, qui a été interjeté dans le délai légal
(art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) par
Q. qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1La recourante fait valoir une constatation inexacte et
incomplète des faits par le Ministère public qui aurait retenu à tort qu’elle
et C.________ étaient en couple au moment des faits. Elle fait également
valoir une violation de l’art. 110 al. 2 CP, une violation du droit d’être
entendu, ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore.
2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
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manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.3En vertu de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des
familiers ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 al. 3 CP).
Selon l’art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui,
sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative
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de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de
confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera
poursuivi que sur plainte.
A la teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction.
2.4En vertu de l’art. 110 al. 2 CP, les familiers d'une personne
sont ceux qui font ménage commun avec elle.
La notion de membres de la communauté domestique, comme
celle de "proches", doit être interprétée restrictivement, compte tenu de
l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre l'auteur d'une infraction.
Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui
mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit
s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre
ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi
familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses
membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine
proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect
psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour
les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la
sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une
communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants.
Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de
l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et les réf. citées).
La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de
familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé. Elle
vise à préserver l'unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une
intervention d'office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du
titulaire du bien protégé (ATF 140 IV 97 précité).
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2.5En l’espèce, Q.________ a indiqué qu’elle n’était plus en couple
avec C.________ au moment des faits. A cet égard, elle a produit des pièces
attestant qu’elle était partie aux Etats-Unis, de septembre 2012 à juin
2013, pour faire le point sur leur relation (P. 5/7) et qu’elle avait entrepris
des démarches pour s’installer à Los Angeles de manière permanente et y
trouver du travail (P. 6/2/5). Il existe ainsi un certain nombre d’indices
permettant de penser que la plaignante ne formait plus un couple avec
C.________ ou du moins qu’elle n’avait pas l’intention de vivre avec lui de
manière stable et durable. Néanmoins, on trouve également au dossier
certains éléments qui tendent à mettre en doute cette hypothèse. En
effet, il n’est pas anodin que Q.________ et C.________ se soient retrouvés à
Noirmoutiers en France chez S.________ pour y passer des vacances en
juillet 2013, soit au moment des faits litigieux. Par ailleurs, dans un e-mail
du 11 juillet 2013, C.________ mentionne son retour des Etats-Unis et signe
« Nous vous embrassons. Q.________ et C.________ » (P. 5/8). Cela ne
manque pas d’interpeller.
A ce stade, il subsiste donc des sérieux doutes quant à la
nature des rapports entre le prévenu et Q.________ au moment des faits.
Or, cet aspect est primordial pour déterminer si la cause doit être
poursuivie d’office ou sur plainte (cf. art. 138 al. 1, in fine et 146 al. 3 CP).
Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier
de la cause au Ministère public pour qu’il instruise cette question. Si la
notion de familier au sens de l’art. 110 al. 2 CP ne devait finalement pas
être retenue, il appartiendra au Parquet d'examiner les allégations de la
plaignante au fond.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les
autres griefs soulevés par le recourant.
S’agissant du rôle de S.________, il dépendra de la suite donnée
à la problématique évoquée ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
l’examiner en l’état.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance entreprise annulée et le dossier retourné au Ministère public
de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des
considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit et des
déterminations du 21 décembre 2016, cette indemnité sera fixée à 1’200
fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que
les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à
la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 96 fr., soit 1296 fr. au
total, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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III. Une indemnité de 1296 fr. (mille deux cent nonante-six francs)
est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sarah El-Abshihy, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1