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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018609-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2016 par
J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20
septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.018609-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une procédure pénale contre J.________, né en 1951, pour tentative
de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui.
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2 -
Il lui est en substance reproché d’avoir, à son domicile de
Lutry, le 17 septembre 2016, dès 2 h 00, fait feu au moyen de son arme
de poing SIG P210 sur des agents de l’Association de police de Lavaux qui
s’étaient présentés à son domicile à l’appel d’une voisine en relation avec
un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, ainsi que d’avoir,
peu après, également tiré sur des gendarmes appelés en renfort. Le
prévenu aurait en particulier fait feu sur l’appointée [...], de l’Association
de police de Lavaux: alors que cette agente était dissimulée derrière un
véhicule de police, elle aurait vu la flamme dégagée par le coup de
pistolet tiré à son encontre et se serait couchée au sol avant d’être
exfiltrée par ses collègues gendarmes équipés de boucliers balistiques (cf.
notamment son PV d’audition du 17 septembre 2016, R. 6 et 7, p. 4).
b) J.________ a été appréhendé le 17 septembre 2016 à 2 h 45.
L’audition d’arrestation par la Procureure a eu lieu le même jour à 18 h 20.
B.a) Par demande du 18 septembre 2016, la Procureure a requis
la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois,
en invoquant les risques de fuite et de réitération.
b) Entendu le 19 septembre 2016 par la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé « à 99 % » (sic;
cf. PV aud., ligne 27) ses déclarations précédentes. Il a ajouté renoncer,
depuis plusieurs années déjà, à prendre les neuroleptiques et les
antidépresseurs qui lui avaient été prescrits (PV aud., lignes 106-110).
c) Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a
fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 17 décembre 2016 (II), a astreint le Ministère public à mettre en
œuvre immédiatement une expertise psychiatrique à l’endroit du prévenu
(III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la
cause (IV).
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3 -
d) Le 26 septembre 2015, la cause a été reprise par le
Ministère public central, division affaires spéciales.
C.Par acte du 25 septembre 2016, mis à la poste le 28
septembre suivant, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis fin à la
détention provisoire et que sa mise en liberté soit ordonnée avec effet
immédiat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art.
385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il
doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de
culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir
commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122
consid. 3.2: ATF 116 Ia 143 consid. 3c: TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016
consid. 3.1).
2.2En l’espèce, le recourant s’est expliqué quant aux faits
incriminés. Il a en particulier reconnu avoir tiré des « dizaines » de
cartouches en direction des agents de la force publique durant la nuit des
faits, en rechargeant son arme (PV aud. du 17 septembre 2016, R. 5 p. 4,
R. 28 p. 11 et R. 50 p. 15). Il ne conteste dès lors pas, à juste titre,
l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, même s’il
minimise les actes en cause et s’exprime de façon parfois peu cohérente,
voire contradictoire. Par ailleurs, les policiers et gendarmes impliqués,
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dont les dépositions figurent au dossier, ont décrit les faits de manière
concordante et précise. Ils ont relaté en particulier avoir essuyé des tirs
durant plusieurs minutes, provenant de différents lieux du logement du
prévenu. La condition de l’existence de soupçons suffisants est donc
réalisée.
3.Ecartant le risque de fuite également invoqué par la
Procureure, le premier juge s’est fondé sur le seul risque de réitération
pour ordonner la détention provisoire du prévenu.
3.1L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité
hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de
peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour
justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21;
ATF 135 I 71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
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consid. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un
risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325: TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in
fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, le recourant était, avant son interpellation déjà,
connu de la police pour des faits de violence domestique (PV des
opérations, p. 50). Rentier AI, il apparaît perturbé sur le plan psychique: il
a en particulier effectué cinq séjours en hôpital psychiatrique depuis 1988
(PV d’audition de la concubine du prévenu, R. 5 p. 2). Ce n’est ainsi pas
sans raison que le Ministère public a annoncé, dans sa saisine du 18
septembre 2016, qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre
dans les quelques jours qui suivraient, ce à quoi pourvoit du reste le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 septembre 2016, non
contesté.
L’instabilité psychique du prévenu, éclairée si besoin en était
par l’incohérence de certains de ses propos, est encore accrue par le fait
que l’intéressé se soustrait à toute médication psychotrope. Elle constitue
un facteur de réitération d’actes violents. Ce risque de décompensation
est d’autant plus significatif que le recourant s’est servi d’une arme à feu
durant plusieurs minutes, de manière réitérée, à l’encontre de policiers et
de gendarmes intervenus aux abords de son domicile. Ces actes sont très
graves. Dès lors, le risque en question ne se limite pas à la sphère
domestique, mais s’étend à des infractions impliquant l’usage d’une arme
à feu vers le domaine public et occasionnant un péril pour la vie de tiers,
qui plus est d’agents de la force publique. Ainsi, au vu de ces
circonstances et compte tenu en particulier de la gravité des crimes
poursuivis, le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédent pénal ne suffit pas
à infirmer l’appréciation qui précède dans une mesure suffisante pour
retenir que l’intérêt à la sécurité publique devrait céder le pas à celui du
prévenu à la liberté personnelle.
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Par conséquent, le risque de réitération de crimes ou de délits
graves est manifeste en l’état. Cette appréciation pourra, le cas échéant,
être revue à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique.
3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre risque éventuel, s’agissant en particulier
du risque de fuite invoqué par la Procureure dans sa saisine.
4.Au surplus, aucune mesure de substitution selon l'art. 237 al. 1
CPP n’apparaît propre à pallier le risque de réitération.
5.Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est
respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire
subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 décembre 2016, et la
quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible
compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Il est
précisé à cet égard que, malgré les antécédents d’hospitalisations
psychiatriques du recourant, seule la détention apparaît envisageable à ce
stade de la procédure, soit avant le dépôt de l’expertise psychiatrique.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :