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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/41996/VRI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 76 CP ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par
X.________ contre la décision de refus de transfert en secteur ouvert
rendue le 2 septembre 2016 par l'Office d’exécution des peines dans la
cause n° OEP/PPL/41996/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour tentative
d'assassinat, lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de
contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
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peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 595 jours de
détention avant jugement, et à une amende de 600 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant
de vingt jours.
b) En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique confiée au centre d'expertises du CHUV. Dans leur
rapport du 28 février 2014, les experts ont indiqué que X.________
présentait une utilisation nocive pour la santé de substance psychoactives
multiples (alcool, cocaïne, cannabis) dans le cadre d'une personnalité à
traits narcissiques. Ils relevaient que les consommations excessives
d'alcool et de cocaïne augmentaient l'intolérance de l'expertisé à la
frustration ainsi que sa tendance à agir de façon violente. Pour les experts,
ces aspects du fonctionnement de la personnalité ne représentaient
toutefois pas un grave trouble mental. La responsabilité pénale était
légèrement diminuée au moment des faits en raison de l'effet
désinhibiteur de l'alcool et de la cocaïne. Enfin, au vu des antécédents de
comportements violents, le risque de récidive était qualifié d'important
sous l'effet de substances psychoactives désinhibitrices et dans des
situations impliquant une fragilisation narcissique. Dans un complément
d'expertise du 8 juillet 2014, les experts ont précisé que la capacité de
l'intéressé à se contenir était meilleure en l'absence de consommation de
substances, mais dans une proportion qui n'était pas quantifiable.
c) Dans le cadre de l'élaboration du Plan d’exécution de la
sanction (PES), une évaluation criminologique visant à déterminer les
risques de récidive générale et spécifique ainsi que les besoins
criminogènes que présente le condamné a été demandée. Dans un
rapport du 5 juillet 2016, les chargés d’évaluation de l'Unité d'évaluation
criminologique du Service pénitentiaire ont notamment relevé ce qui suit:
« De manière générale, les éléments cliniques inhérents au
fonctionnement psychique de l’intéressé décrits dans l’expertise
psychiatrique de 2014 sont toujours présents mais ils sont toutefois moins
prégnants.
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[...]
Les (sic) risque de récidive générale est qualifié de moyen
tandis que le risque spécifique est considéré de moyen à élevé. Toutefois,
il convient de préciser que ces derniers sont conditionnés à l’absence de
consommation de substances toxiques, auquel cas ils pourraient être
réévalués à la hausse. Le risque de fuite ne peut être exclu et pourrait être
qualifié de faible à modéré. »
B.a) Du 12 août 2013 au 22 mai 2015, X.________ a été détenu à
la Prison du Bois-Mermet. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de
la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 30 mai 2016, l’OEP a autorisé le
transfert du détenu au sein du secteur fermé de la Colonie de cet
établissement ; ce transfert s’est effectué en date du 6 juin 2016. L’OEP
avait alors informé le condamné qu’un PES devrait être élaboré avant de
pouvoir envisager un quelconque élargissement supplémentaire.
X.________ a aujourd’hui exécuté la moitié de la peine privative
de liberté de six ans à laquelle il a été condamné. Il sera accessible à la
libération conditionnelle à compter du 23 août 2017 et sa libération
définitive est fixée au 30 août 2019.
b) Le 16 août 2016, X.________ a demandé à l’OEP son
transfert au sein du secteur ouvert de la Colonie des EPO.
Dans son préavis du 29 août 2016, la Direction des EPO a
relevé le très bon comportement du détenu au sein du cellulaire mais a
préavisé défavorablement à son transfert en secteur ouvert, estimant que
celui-ci était prématuré. Elle relevait que le PES, dans lequel un tel
élargissement pourrait s’inscrire, était en cours d’élaboration.
c) Par décision du 2 septembre 2016, l’OEP a refusé le
transfert de X.________ en secteur ouvert. Il ressortait notamment de cette
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décision que l’OEP considérait que le transfert du détenu au sein de la
section fermée était pour le moins récent et que le PES devait être soumis
à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
dangereux (CIC) en octobre 2016 en vue d’évaluer les risques de fuite et
de récidive que présentait ce condamné avant d’envisager un tel
élargissement.
C.a) Par acte de son avocat du 12 septembre 2016, X.________ a
interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à ce
qu’il soit constaté que l’OEP a tardé à traiter son cas, le privant de facto
des élargissements de régime auxquels il pouvait légitiment aspirer, ainsi
qu’à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’ordre soit donné de le
transférer sans délai en secteur ouvert de la Colonie des EPO, un bref délai
étant en outre imparti à l’OEP pour qu’il élabore le PES. Subsidiairement, il
a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de faire en sorte que le PES soit
finalisé et validé dans un délai de dix jours.
X.________ a également requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, Me Viredaz étant désigné en qualité de défenseur
d’office.
b) Il ressort des documents transmis le 26 septembre 2016 par
l’OEP à la Chambre des recours pénale qu’un PES a été avalisé le 22
septembre 2016, aux termes duquel le transfert de X.________ en secteur
ouvert est envisagé dès le mois de novembre 2016 (Phase 1). Le PES
prévoit en outre l’organisation d’au minimum une conduite sociale après
trois mois d’observation à la Colonie ouverte des EPO (Phase 2),
l’accession au régime de congés après au moins une conduite sociale
réussie (Phase 3) et l’accession au régime de travail externe dès le mois
de juillet 2017 après un séjour d’au moins six mois en milieu ouvert (Phase
4), une éventuelle libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 23
août 2017. Ces différentes phases du PES sont envisagées sous réserve de
l’avis de la CIC auquel le PES sera soumis lors de sa session d’octobre
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Ce document a été transmis par la Cour de céans au recourant
qui a été invité à déposer d’éventuelles observations. Par courrier de son
défenseur du 6 octobre 2016, X.________ a relevé que les différents
élargissements de régime prévus dans le PES l’étaient avec retard et
qu’en particulier rien ne justifiait qu’il faille attendre jusqu’au mois de
juillet 2017 pour qu’il puisse accéder au régime de travail externe. Il a
également relevé que le PES fixait des échéances par mois, ce qui n’était
pas acceptable, et qu’il s’agissait en conséquence de donner ordre à l’OEP
de le transférer en secteur ouvert de la Colonie des EPO le 1
er
novembre
2016 au plus tard.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution
des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans
lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 18 janvier
2016/40; CREP 2 décembre 2015/793).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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1.2Aux termes de l’art 75 al. 3 CP, le règlement de
l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu ; il
porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et
d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du
dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation
de la libération.
L’élaboration du PES, son contrôle et son éventuelle
réadaptation ne font pas l’objet d’une procédure administrative formelle.
Le PES n’est donc pas attaquable directement par le condamné. En
revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité
et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision
d’exécution (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 12 ad art. 75 CP et les arrêts cités).
1.3En l’espèce, les griefs du recourant liés au retard pris dans la
procédure d’élaboration du PES et au contenu du PES lui-même, en
particulier aux échéances qui y sont prévues, sont donc irrecevables.
Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’OEP
du 2 septembre 2016 refusant au recourant son transfert en secteur
ouvert est quant à lui recevable, dès lors qu’il est dirigé contre une
décision de l’OEP au sens de l’art. 38 al. 1 LEP, qu’il a été interjeté en
temps utile, par le condamné, devant l’autorité compétente et qu’il
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1La seule question à laquelle est donc appelée à répondre la
Cour de céans dans le cadre de la présente procédure est celle de savoir si
la situation du condamné permet d’envisager un passage en secteur
ouvert.
2.2Selon l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un
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établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est cependant placé dans
un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement
ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de
nouvelles infractions (al. 2).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées relatif à
l’art. 59 al. 3 CP mais applicable par analogie).
Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement
probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de
circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement
dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le
comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en
danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité).
2.3En l’espèce, les actes pour lesquels a été condamné X.________
sont gravissimes. Le prénommé s’en est en effet pris à la vie d’autrui et il
a fait preuve d’un acharnement et d’une détermination pour le moins
inquiétants. Au surplus, les experts ont relevé que le risque de nouveaux
passages à l’acte hétéro-agressifs était important sous l’effet de
substances psychoactives, la capacité de l'intéressé à se contenir étant
meilleure en l'absence de consommation de substances mais dans une
proportion qui n’était toutefois pas quantifiable. Les criminologues de
l’Unité d’évaluation ont quant à eux retenu un risque de récidive
spécifique de moyen à élevé en l’absence de nouvelles consommations de
substances toxiques, ce risque pouvant être revu à la hausse en cas de
rechute de consommations. Selon les criminologues toujours, X.________
mésestime son potentiel de violence et de dangerosité. Enfin, dans le
cadre de l’évaluation du risque de violence, les criminologues ont retenu
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que les facteurs de risque pouvaient être évalués de moyen à élevé, alors
que les facteurs de protection de ce condamné étaient faibles.
A la lecture des évaluations criminologiques et psychiatriques
au dossier, le risque de récidive que présente le recourant est patent. Or,
au vu des intérêts juridiques concernés, à savoir la vie d’autrui, la
dangerosité de ce condamné impose la plus grande prudence dans l’octroi
des élargissements successifs. En particulier, ces éléments ne permettent
pas d’envisager un transfert dans un établissement ouvert sans autre
préalable. Si l’on peut admettre avec le recourant que l’élaboration du PES
a pris du retard, il y a lieu de constater que X.________ a obtenu certains
élargissements avant même la finalisation du PES. En l’état actuel, il est
détenu en secteur fermé de la Colonie et ce depuis le 6 juin dernier, soit
depuis seulement quatre mois. Ce temps n’apparait pas disproportionné,
mais au contraire nécessaire, pour lui permettre de faire ses preuves dans
ce nouvel environnement, avant qu’un nouvel élargissement ne puisse
être envisagé. A la lecture du PES – qui a aujourd’hui été établi et avalisé
par l’OEP –, il apparaît qu’un nouvel élargissement pourra être envisagé
dès le mois prochain, sous réserve de l’approbation de la CIC. Cette
perspective d’élargissement apparaît adéquate au vu de l’ensemble de la
situation de X.________. Enfin, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le
transfert du recourant dans le secteur ouvert de la Colonie d’ici la fin de
l’année ne met pas en échec les projets de réinsertion professionnelle
dont il se prévaut, dès lors qu’il ressort du document qu’il a lui-même
produit à l’appui de son recours que le stage non rémunéré de longue
durée dont il est susceptible de bénéficier auprès des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois est envisagé pour le mois d’août 2017 (P.
4/2). Ainsi, dès lors que le PES, dans sa forme actuelle, prévoit un passage
en régime de travail externe au mois de juillet 2017, on ne voit pas en
quoi les perspectives de réinsertion dont se prévaut le condamné seraient
péjorées par l’exécution de sa peine selon les modalités prévues dans ce
PES.
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Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OEP a
considéré, dans sa décision du 2 septembre 2016, que le transfert de
X.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO était prématuré.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et la décision de l’OEP du 2 septembre 2016 confirmée.
L’avocat Baptiste Viredaz sera désigné en qualité de défenseur
d’office de X.________ pour la présente procédure de recours et son
indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit à 972 fr. au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., débours et TVA inclus, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre
2016 est confirmée.
III. Me Baptiste Viredaz est désigné en qualité de défenseur
d’office de X.________ pour la procédure de recours et son
indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
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IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/41996/VRI/SMS),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :