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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018012-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 217 CP, 319 ss, 426 et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par
A.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2017 par
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.018012-ERY, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 6 septembre 2015, le Service de prévoyance et d’aide
sociale (ci-après : SPAS) a déposé plainte pénale contre A.S.________. Il lui
reprochait en substance de ne pas s’être acquitté de la contribution
d’entretien en faveur de ses enfants [...] et [...], en vertu du jugement de
divorce du Tribunal de district de Lausanne du 12 janvier 2010, depuis le
mois d’octobre 2013.
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Le 9 novembre 2016, le SPAS a informé le Procureur qu’un
arrangement avait été trouvé entre les parties et a demandé la suspension
de la procédure pour une durée de six mois (P. 9).
Le 16 novembre 2016, le Procureur a suspendu la procédure
pénale en cours pour une durée de six mois afin de laisser le temps à
A.S.________ de respecter ses engagements (P. 10 et 11).
Le 29 mai 2017, le SPAS a confirmé au Procureur que le
prévenu avait respecté ses engagements et a retiré sa plainte du 6
septembre 2015 (P. 12).
Par courrier du 1
er
juin 2017, A.S., sous la plume de
son avocat, a requis le classement de la procédure et a sollicité le
versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a également
produit une liste des opérations (P. 13).
B.Le 8 juin 2017, le Procureur a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.S. pour violation d’une
obligation d’entretien (I), a mis les frais de procédure à sa charge, par 200
fr., et a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III).
C.Par acte du 23 juin 2017, A.S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’entier des frais de procédure s’élevant à 200 fr. soient laissés à la charge
de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un
montant de 3'741 fr. 10 lui soit allouée pour ses frais de procédure.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet des
conclusions prises par le recourant et à la mise des frais de recours à la
charge de ce dernier.
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Le 4 août 2017, A.S.________ a déposé des déterminations ainsi
qu’un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu, qui qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa
charge des frais de procédure et le refus du Procureur de lui octroyer une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (CREP 12 novembre
2013/677), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
2.2Le recourant conclut à la réforme de l’ordonnance entreprise
en ce sens que les frais de procédure, par 200 fr., soient laissés à la
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charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
d’un montant de 3'741 fr. 10 lui soit octroyée. La valeur litigieuse place
donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des
recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).
3.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et cconsid. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
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23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
3.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1
CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment
si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352
consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier
2016 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février
2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art.
426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en
cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y
référer (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2016, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 ss).
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3.3En l’occurrence, s’agissant du comportement d’A.S., il
ressort notamment des pièces au dossier que peu de temps avant le
prononcé du jugement de divorce, sa situation financière et personnelle
s’est gravement dégradée et l’a plongé dans un état de détresse dans
lequel il lui était impossible de gérer correctement ses affaires. Le
recourant n’a pas été insensible à cette situation puisqu’il a tout fait pour
ne pas vivre de l’aide sociale et, surtout, il a contacté un avocat dès
l’instant où il a eu connaissance de la plainte pénale déposée par le SPAS
à son encontre. Un arrangement sous la forme d’un plan de paiement a
ainsi rapidement pu être trouvé entre les parties, et le recourant a engagé
des démarches sur le plan civil afin d’obtenir la modification de la
contribution d’entretien dont il est le débiteur et qui n’est pas adaptée à
sa situation financière actuelle. Vu les éléments qui précèdent, il n’est pas
possible d’imputer de manière incontestable un comportement fautif
civilement répréhensible à A.S..
Partant, A.S.________ ayant bénéficié d’un classement et
n’ayant pas, vu sa situation, adopté un comportement fautif civilement
répréhensible, les frais de procédure, par 200 fr., doivent être laissés à la
charge de l’Etat et une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
être octroyée au recourant.
Vu la liste des opérations produite, on peut retenir 5.2 heures
d’avocat au tarif de 300 fr. l’heure (et non au tarif de 360 fr. l’heure
réclamé, s’agissant d’une cause simple) et 8.1 heures d’avocat stagiaire
au tarif de 160 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
soit un montant de 2'856 fr. (1'560 + 1'296). Il s’y ajoute un montant de
228 fr. 50 correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i
LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ;
RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés
par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, ce qui porte l’indemnité due à 3'084 fr. 50.
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4.A.S.________ a requis la désignation d’office de son défenseur
pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce
sens que Me Valentin Marmillod est désigné en qualité de défenseur
d’office d’A.S.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son
indemnité fixée à 5 heures d’activité d’avocat, soit 900 fr. plus 72 fr. de
TVA, soit un total de 972 fr., étant au demeurant précisé qu’une partie du
recours avait été rédigée au bénéfice du travail effectué dans le cadre de
la procédure civile ouverte parallèlement.
- Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 juin 2017 est réformée aux chiffres II et III
de son dispositif comme il suit :
« II. Laisse les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de
l’Etat.
III. Accorde à A.S.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'084 fr. 50 (trois
mille huitante-quatre francs et cinquante centimes), à la
charge de l’Etat ».
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Me Valentin Marmillod est désigné comme défenseur d’office
du recourant pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
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IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr.
(neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valentin Marmillod, avocat (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de prévoyance et d’aide sociale,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :