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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.017698-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
15 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.017698-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 septembre 2016, K.________ a déposé plainte contre son
ancien compagnon R.________, lui reprochant de lui avoir, le 31 août 2016,
envoyé par Facebook un message rédigé en ces termes :
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« Très bien, tu as fait le mauvais choix, tu vas payer bien cher
pour les souffrances que tu fais endurer à la personne qui ne veut que te
prouver qu’elle t’aime, je vais te traquer, tous les jours, les heures, les
minutes, je sais où tu travailles, où tu vis, où tu vas en soirée, tes amis, à
commencé par [...] ton petit ami, [...], [...], [...] ton plan cul, ta famille, ta
gentille maman [...] qui arrive encore à faire scarifications devant toi et te
dire de ne le dire à personne, tout vas être dévoilé », « Toi et ton
entourage aller payer », « Je vais te faire mal K., très mal », « Tu
as voulu faire de lui le mal », « Il le deviendra », « C’est la fin
maintenant », « La justice n’est rendue que par nous-même », « La
vengeance est proche et tu vas la sentir », « Adieu maintenant » (P. 4).
R. a été appréhendé le 14 septembre 2016 et a été
déféré au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a procédé
le même jour à son audition d’arrestation.
B.Par ordonnance du 15 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte, après avoir entendu le prévenu, a ordonné, en
raison des risques de réitération et de passage à l’acte, la détention
provisoire de R.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard
jusqu’au 14 octobre 2016.
C.Le 16 septembre 2016, R.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce que sens que des mesures
de substitution soient mises en œuvre consistant en l’interdiction de
s’approcher de la plaignante et d’entrer en contact avec elle ainsi qu’en
l’obligation de se soumettre à une prise en charge psychiatrique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de R.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, le recourant, après avoir nié les faits lors de son
audition d’arrestation, a admis, lorsqu’il a été entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte, être l’auteur du message incriminé. Compte tenu
de ces aveux, la condition préalable à toute mise en détention provisoire,
soit l’existence de soupçons sérieux, est réalisée, ce que le recourant ne
remet pas en cause.
3.1Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et
de passage à l’acte, faisant valoir qu’il n’a jamais commis d’actes portant
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la vie d’autrui, si bien que les
infractions dont la réitération est redoutée ne présenteraient pas un
caractère de gravité suffisant.
3.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou
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des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec
une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a
lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un
délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve
de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le
pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la
personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer
à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte
apparaissent comme hautement vraisemblable sur la base d'une
appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des
circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on
doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée,
son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137
IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus
la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne
permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.
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2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre
2015/743).
3.3En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance
pénale du 24 août 2016 pour avoir, le 26 mai 2016, adressé à une
connaissance des messages dans lesquels il menaçait la plaignante (« elle
va payer », « je vais me venger », « je vais faire ce que je dois faire et
aller en taule ensuite ») (P. 5). Lors de l’audience de conciliation du 4
juillet 2016 dans cette précédente procédure, il s’était engagé à ne plus
contacter la plaignante de quelque manière que ce soit (PV aud. 1). Malgré
cet engagement, le recourant a fait parvenir à la plaignante de nouveaux
messages les 24 juillet, 7 août, 11 août, 20 août, 21 août et 28 août 2016
(P. 8), puis lui a adressé, le 31 août 2016, les propos menaçants qui font
l’objet de la présente procédure.
Par ailleurs, le recourant a expliqué, lors de son audition
d’arrestation, qu’il était suivi par un psychiatre mais qu’il avait interrompu
son traitement depuis un certain temps et qu’il avait également cessé de
prendre les médicaments antidépresseurs qui lui avaient été prescrits (PV
aud. 3).
Les propos tenus dans le message en cause sont
particulièrement alarmants, puisque le recourant se pose en victime
désireuse de se faire justice lui-même et parle de faire du mal à la
plaignante, de la faire payer, de se venger en précisant « C’est la fin
maintenant ». Ils dénotent un violent ressentiment contre K.________ et
apparaissent d’autant plus inquiétants que l’intéressé a proféré ces
menaces peu de temps après avoir été condamné pour des faits
semblables et malgré sa promesse de laisser son ex-amie tranquille. Il
convient également de tenir compte d’une certaine instabilité psychique
du recourant et du fait que, malgré ses déclarations devant le Tribunal des
mesures de contrainte, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité
de ses actes. Dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de craindre
que le recourant, agissant sur un coup de tête, et vu son imprévisibilité, ne
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mette ses menaces à exécution et ne porte une grave atteinte à l’intégrité
physique de la plaignante.
La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au
regard de l’existence d’un risque de passage à l’acte.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 23 août 2016/556),
l’existence du risque de passage à l’acte dispense d’examiner la question
du risque de réitération.
4.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le
recourant reproche au Tribunal des mesure de contrainte son refus
d’ordonner des mesures de substitution (art. 237 CPP).
4.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
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d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; CREP 27 juin 2016/432).
4.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est
contenté de relever qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible
de prévenir les risques retenus. Cette motivation est certes laconique,
sinon franchement insuffisante. Toutefois, le recourant a été en mesure de
développer sur le fond des arguments relatifs aux mesures de substitution
qu’il estime propres à parer aux risques retenus par le Tribunal des
mesures de contrainte. Ainsi, en admettant qu’il y ait violation du droit
d’être entendu du recourant, une telle irrégularité, qui n’apparaît pas
particulièrement grave, est réparée par la présente procédure de recours,
laquelle offre au recourant la possibilité de s’exprimer de manière
suffisante devant une autorité qui dispose d’un pouvoir d’examen complet
en fait et en droit.
4.4Le recourant propose, à titre de mesure de substitution à la
détention provisoire, d’être astreint à suivre un traitement psychiatrique.
La seule intention affichée par le recourant lors de l’audience devant le
Tribunal des mesures de contrainte de reprendre sa psychothérapie n’est
en l’état pas suffisante. En effet, il a reconnu avoir lui-même interrompu,
pour une raison que l’on ignore, sa prise en charge psychiatrique
antérieure. Hormis le fait que, selon ses dires, il a séjourné à l’hôpital
psychiatrique de Prangins à la suite d’une tentative de suicide au mois de
mai 2016, on ignore de quoi il souffre précisément et, partant, quel serait
le traitement le plus approprié pour prévenir le risque retenu.
Le recourant propose également, toujours à titre de mesure de
substitution, qu’interdiction lui soit faite de contacter la plaignante de
quelque manière que ce soit, de s’approcher d’elle et de son domicile. Il a
toutefois manqué à un engagement similaire qu’il avait pris lors de
l’audience de conciliation du 4 juillet 2016. Malgré ses déclarations devant
le Tribunal des mesures de contrainte, on peut dès lors douter qu’il
respecte les interdictions auxquelles il dit être prêt à se soumettre.
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5.Compte tenu de la nature des actes reprochés au recourant et
de son antécédent, la durée de la détention provisoire, fixée à un mois, est
conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit à un total de
669 fr. 60, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur de R., par 669 fr. 60
(six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont mis à
la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
- 10 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :