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TRIBUNAL CANTONAL
740
PE16.016912-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP ; 312, 321 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 et
complété le 17 octobre suivant par N.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.016912-JRU, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par pli non daté, reçu par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte le 22 août 2016, N.________ a déposé plainte
contre l'avocat P.________ pour violation du secret professionnel, abus
d'autorité et atteinte à la personnalité, en raison des faits suivants :
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N.________ a mandaté P.________ le 20 mai 2011 afin qu'il
défende ses intérêts dans le cadre d'un conflit de travail. Pour ce mandat,
un montant d'honoraires forfaitaire de 5'000 fr. aurait été convenu entre
les parties. Cette somme aurait été payée.
b) Le 14 juin 2012, l'avocat a fait savoir à sa cliente que son
mandat était terminé et lui a réclamé un montant supplémentaire de
1'660 francs. N.________ a contesté devoir payer ce complément
d'honoraires en invoquant le forfait convenu et la mauvaise exécution du
mandat.
c) Le 18 juin 2012, N.________ a saisi, à Genève, la Commission
en matière d'honoraires d'avocats (ci-après : la Commission genevoise de
modération) pour se plaindre de cette facture, selon elle trop élevée.
Une séance de la Commission genevoise de modération a eu
lieu le 1
er
novembre 2012. P.________ n'aurait pas comparu et n'aurait pas
donné de nouvelles pendant deux ans. Le prévenu n'aurait en outre pas
répondu aux demandes de la plaignante qui lui réclamait son dossier.
d) Le 13 janvier 2015, le prévenu a réclamé à N.________ 360
fr. à titre d'intérêts courus sur sa facture échue du 14 mars 2012. Le 26
février suivant, il aurait intenté une poursuite contre la plaignante.
e) Le 12 mars 2015, P.________ a déposé une requête auprès
de la Justice de paix de Nyon en exigeant de la plaignante le prompt et
immédiat paiement de 1'660 fr. d'honoraires avec intérêts à 5 % dès le 15
juin 2012.
Interpellé par la Justice de paix suite aux déterminations de la
plaignante, P.________ a répondu, le 17 avril 2015, que la Commission
genevoise de modération avait déposé un préavis constatant l'absence de
forfait et le caractère justifié de la facturation intervenue, que ce préavis
n'avait pas force de décision finale mais était destiné à l'autorité de
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jugement. Pour le surplus, il a contesté "tous les éléments soulevés par
Mme N.."
En conclusion, selon la plaignante, le prévenu aurait mal fait
son travail et lui aurait adressé une facture d'honoraires excessivement
élevée. Il aurait eu à son endroit "un comportement punitifs, dégradants et
méprisants", après qu'elle avait "saisi la commission de taxation en
matière d'honoraires de Genève" pour contester sa facture. Il aurait en
outre divulgué des informations secrètes pour justifier sa facture, tout cela
en faisant constamment fi des réactions de son ex-mandante.
B.Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière et de
mettre les frais à la charge de l’Etat.
C. Par acte du 10 octobre 2016 précisé le 17 octobre suivant,
N. a recouru contre cette ordonnance en requérant implicitement
son annulation et l’instruction de sa plainte.
Il n’y a pas été ordonné d'échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours a été interjeté à temps par la plaignante qui a
qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
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Au sens de cet article, il est nécessaire que l'auteur, ayant
qualité de l'une des professions énumérées ci-dessus, ait révélé
intentionnellement un secret qui lui avait été confié en raison de sa
profession à un tiers non-autorisé, qui doit en prendre connaissance. Le
secret professionnel de l'avocat s'étend à tout ce dont ce dernier a eu
connaissance ou a appris en raison de son mandat, y compris le
comportement du client à son égard. Selon la pratique, réclamer en justice
le paiement des honoraires implique que l'avocat ait été délié de son
obligation de se taire par son client ou par l'autorité compétente. Si le
défenseur se limite à des informations sur ses heures de travail sur les
frais en ayant résulté et sur les procédures ayant engendré des coûts, il
n'a y pas de violation de l'intérêt du mandant au maintien du secret (SJ
2006 I p. 489, spéc. pp.495 et 496, consid. 5.3.1). En outre, la
jurisprudence fédérale admet que le consentement donné au mandataire
peut être tacite, ce qui sera le cas par exemple lorsque le mandataire
révèle des indications secrètes et que le mandant ne réagit pas (JT 1973 IV
63 ; ATF 106 IV 133 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 42 ad. art 321 CP et les références citées).
3.2En l'espèce, au vu de la nature des informations révélées par
P.________ pour justifier une facture complémentaire d'honoraires, les
éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 321 al. 1 CP ne sont pas
réunis. Quand bien même ils le seraient, le comportement deP.________ ne
serait pas illicite, N.________ ayant tacitement consenti à cette divulgation
(art. 321 al. 2 CP)P.________ n'a pas demandé à être relevé de son secret
professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal
vaudois en application de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (Règlement
d'administration de l'ordre judiciaire du 13 novembre 2007 ; RSV
173.01.3), mais la recourante a saisi la Commission genevoise de
modération, ce qui vaut consentement à la levée de secret professionnel
par acte concluant et exclut l'application l'art. 321 CP.
4.La recourante se dit également victime d’abus d’autorité.
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4.1L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à
celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des
citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition
suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire
au sens de
l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche
officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette
dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41
consid. 2 p. 43; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Cet abus doit être
davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41
consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14
février 2012 consid. 1.2 in fine). L'existence par dol éventuel de l'un ou
l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid.
2.1 et réf., ainsi que, sur tous ces points, CREP 22 juin 2016/414 consid.
4.2).
4.2En l'espèce, P.________ n'est ni membre d'une autorité, ni
fonctionnaire, puisqu'il exerce en tant qu'avocat indépendant. Partant, les
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éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 312 CP font à
l'évidence défaut.
5.Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte à la personnalité.
Comme l'a relevé le procureur, les faits décrits dans la plainte
et ses annexes, en particulier le contenu de la lettre écrite le 17 avril 2015
par P.________ à la Justice de paix de Nyon, ne révèlent pas d'atteinte à la
considération de la plaignante et pas davantage d'atteinte à son honneur
pouvant être constitutive de diffamation, calomnie ou injures (art. 173,
174 et 177 CP). Quand bien même tel serait le cas, ces infractions ne se
poursuivent que sur plainte. Or, il ressort qu'à tout le moins en janvier
2016, date de sa réponse à la demande déposée par P.________ en
paiement de ses honoraires, la plaignante connaissait les faits invoqués
dans sa plainte du 18 août 2016. Déposée ce jour-là, ladite plainte l'a été
après l'échéance du délai de 3 mois dès la connaissance des faits et de
l'auteur. Elle est donc tardive (art. 31 CP).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 septembre 2016
confirmée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d'N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1