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TRIBUNAL CANTONAL
800
PE16.015748-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 26 LPA
Statuant sur les recours interjetés le 22 septembre 2016 par
W.________ et le 23 septembre 2016 par R.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.015748-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 mars 2016, R.________ a déposé une plainte pénale
auprès de la gendarmerie d' [...] au motif que son chat aurait été volé. Peu
de jours après la disparition de l'animal, elle aurait trouvé un fascicule
dans sa boîte aux lettres intitulé "1000 manières de cuire un chaton". La
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plaignante a également indiqué que plusieurs chats avaient récemment
disparu dans le village.
Le 9 avril 2016, W.________ a également déposé une plainte
pénale au motif que ses deux chats auraient également disparu alors
même qu'ils ne pouvaient pas sortir librement.
b) Une enquête préliminaire a été menée par la gendarmerie
d' [...]. Il est ressorti des investigations menées par la police que depuis
mars 2016, neuf chats avaient disparu dans le village d'O.,
principalement à proximité de la boucherie U., entreprise
appartenant à Q..
B.Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur les
plaintes pénales déposées par R. et W.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
Le Ministère public a considéré que l'enquête préliminaire
n'avait pas permis de déterminer si des êtres humains étaient à l'origine
de ces disparitions ni de les identifier. En particulier, Q.________ n'a pas pu
être formellement mis en cause.
C.a) Par acte daté du 21 septembre 2016, remis à la poste le
22 septembre 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le 23 septembre 2016 (date du timbre postal), R.________ a
également fait recours contre cette décision.
b) Par avis du 27 septembre 2016, adressés le même jour par
plis recommandés à R.________ et W.________, la Cour de céans leur a
imparti un délai au 17 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr.
chacun à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours.
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W.________ a procédé au paiement des sûretés requises dans le
délai imparti. R.________ n'a quant à elle pas fourni l'avance de frais
demandée.
c) Le 16 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours de
W.________ et s'est référé à l'ordonnance attaquée.
Par lettre du 21 novembre 2016, Q.________ s'est également
déterminé sur le recours de W.________. Il a notamment relevé qu'il ne
reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir et qui a fourni l'avance
de frais requise, le recours de W.________ est recevable.
En revanche, R.________ n'a pas procédé à l'avance de frais
requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation
ou de restitution du délai. Son recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.
2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
2.
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2.1Le recourant expose ne pas comprendre les motifs pour
lesquels le Procureur n'a pas ouvert d'instruction pénale dans cette cause,
compte tenu des éléments au dossier.
2.2.
2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2.2En vertu de l'art. 26 al. 1 LPA (Loi fédérale sur la protection des
animaux du 16 décembre 2005, RS 455), est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,
intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène
inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (a), met à
mort des animaux de façon cruelle ou par malice (b), organise des
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combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels
ceux-ci sont maltraités ou mis à mort (c), cause à un animal, lors
d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans
un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre
manière (d), ou abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal
détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire (e).
2.3En l'espèce, il ressort des pièces au dossier, notamment des
rapports d'investigation établis les 29 juillet et 30 août 2016 par la
gendarmerie d' [...], que neuf chats ont disparu de manière suspecte dans
le village d'O., en particulier aux alentours de la boucherie
U.. II ressort également de l'enquête préliminaire que Q.________ a
menacé à plusieurs reprises l'époux de R.________ de tuer les chats qui se
rendraient dans sa grange. De plus, Q.________ a peu ou prou admis avoir
mis le fascicule "1000 manières de cuire un chaton" dans la boîte aux
lettres de R.________ et aurait interpellé de nombreuses fois l'époux de
cette dernière pour lui demander si "le chat et la préparation avaient été à
son goût". Par ailleurs, le 11 mars 2016, un chat mort de manière suspecte
a été retrouvé sur la route menant du domicile de R.________ à celui de
Q.. Entendu sur ces faits, Q. a déclaré qu'il avait vu le chat
écrasé le jour en question vers 6h00 du matin et qu'il l'avait bousculé avec
le pied pour le déplacer contre le mur. Or, il ressort d'une enquête de
voisinage que plusieurs personnes ont déclaré avoir passé peu après
06h00 sur ce chemin et n'avoir remarqué aucune dépouille de chat à cette
heure-là. R.________ l'aurait aperçu pour la première fois à 10h00 alors
qu'elle était passée sur les lieux à 9h00. En outre, selon les policiers, le
chat n'aurait pas été écrasé, mais lancé contre le mur. Les déclarations de
Q.________ à ce sujet sont donc pour le moins suspectes. Enfin, même si
les ouï-dire du voisinage doivent être considérés avec retenue, il n'est pas
anodin qu'une rumeur coure dans le village d'O.________ selon laquelle
Q.________ ne serait pas étranger aux nombreuses disparations de chats
constatées depuis mars 2016.
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Dans ces circonstances, il existe des éléments suffisants pour
ouvrir une instruction contre Q.________ et contre inconnu pour infraction à
l'art. 26 LPA.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2016 sera
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés lui sera restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de R.________ est irrecevable.
II. Le recours de W.________ est admis.
III. L'ordonnance du 13 septembre 2016 est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
V. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Mme R.,
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :