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TRIBUNAL CANTONAL
696
PE16.014214-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par A.,
représentée par son curateur S., contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 11 août 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.014214-LAE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 juillet 2016, le curateur de représentation et de
gestion de A., au bénéfice d'une autorisation de plaider (P. 7), a
déposé plainte au nom de sa pupille contre O. pour utilisation
abusive d'une installation de télécommunication (art. 179
septies
CP) et
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soustraction de données personnelles
(art. 179
novies
CP), ainsi que "pour toute autre infraction que l'enquête
pourrait permettre d'établir", en invoquant les faits suivants (P. 4/1) :
"[...] Ma protégée et MonsieurO.________ ont eu une relation amoureuse
pendant un certain temps. Ce dernier, s'est vanté devant ma protégée et
sa mère [...] qu'à l'aide de son téléphone portable, il pouvait se brancher
sur le téléphone de ma protégée, suivre ses déplacements, savoir qui elle
fréquentait et écouter les enregistrements téléphoniques du portable de
ma protégée. Il l'a notamment accusée de l'avoir trompé. Il a donné des
preuves de ses dires à ma protégée et à sa propre mère. Par ailleurs, il
semblerait que Monsieur O.________ puisse prendre le contrôle de tous les
numéros du portable de ma protégée. J'ai donc demandé à Madame
A.________ qu'elle retire immédiatement mon numéro professionnel de sa
liste. Ce type de comportement constitue une atteinte grave à la sphère
privée de ma protégée et pourrait concerner un cercle de personne (sic)
indéterminé. Nous allons également déposer une requête fondée sur l'art.
28 CC auprès de l'Autorité compétente [...]. Nous nous constituons
également partie civile et chiffrerons nos prétentions ultérieurement [...]".
b) Ce même 15 juillet 2016, le curateur de la plaignante a
adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de
mesures superpro-visionnelles, évoquant les faits de la plainte, rédigée en
ces termes :
"[...]. A la lumière de ces éléments, [...] nous devons prendre toutes les
mesures utiles pour protéger son intégrité physique et psychique. Ces
mesures civiles doivent être prises en complément de la plainte pénale
déposée ce jour. Notre protégée ne se sent pas en sécurité et souhaite
que ces mesures soient prises par votre Autorité. C'est pourquoi, la
présente requête est également signée par MadameA.________ [...]" (P.
4/2).
Par ordonnance du 10 août 2016 (JP16.035396)
immédiatement exécutoire, notifiée à la plaignante via l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles et au prévenu personnellement, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, sous la menace de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité, interdit à O.________ d'approcher A.________ et son
domicile à une distance de moins de 200 mètres, ainsi que de prendre
contact avec elle par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de
toute autre manière, ou de lui causer d'autres dérangements.
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Par pli non daté reçu le 12 août 2016 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, O.________ a spontanément précisé ce qui
suit :
"[...] Effectivement j'ai eut un rapport amoureux avec la dénommée
A.________ il s'en est suivi plusieurs rencontre, dont durant une d'elle a
mon domicile, ou au cours d'une discussion, je lui avais demander si je
pouvais avoir accès à son WhatsApp via mes ordinateurs, je lui est donc
demander de faire les démarches directement depuis son téléphone car
cela n'est pas possible sans avoir accès au téléphone concerner (protéger
par son code personnel) ce qu'elle a fais Sciemment et de son plein grès
en sachant pertinemment que je pouvais avoir accès au conversation, tout
en pouvant a tout moment mettre un terme a ceci d'un simple clic, ceci à
été fais via [...]WhatsApp". En ce qui concerne la géo localisation ou
l'écoute environnemental ainsi que l'écoute des appels téléphonique, je
n'y est jamais eut accès, par contre je lui est montrer, que je pouvais le
faire, en lui faisant un exemple sur mon propre téléphone via l'application
Une soirée quand j'étais chez Mme A., j'ai [...] également montré à
sa maman, que je pouvais prendre possession des ordinateurs a distance
pour faire des maintenances via[...] chose normal. Je me suis par contre
effectivement une fois, lors d'une discussion vanté en leur faisant croire
que j'avais effectivement accès a tout, ordinateur, [...] etc sans y avoir
réellement accès. Donc le seul accès que j'ai eut concernant le téléphone
de A. étais via [...] est ceci à été accepter et approuvé par celle-ci,
c'est elle-même qui m'a donné l'accès par "preuve d'amour". Merci de
tenir compte de mon courrier [...] (sic)." (P. 6).
B.Par ordonnance du 11 août 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord Vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I)
et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 19 août 2016, A., toujours représentée par
son curateur S., a recouru contre cette ordonnance dont elle a
conclu à l'annulation, l'affaire étant renvoyée au Ministère public pour qu'il
instruise la plainte "conformément au recours".
Par détermination du 17 octobre 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance de non-entrée
en matière.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la plaignante représentée par son curateur, au bénéfice d'une
autorisation de plaider (P. 7) et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3
septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324
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CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement
ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285
consid. 2.5).
3.1La recourante se plaint que son ex-ami soit parvenu à se
brancher sur son téléphone, à suivre ses déplacements, à savoir qui elle
fréquentait et à écouter ses enregistrements téléphoniques. Elle reproche
au Ministère public de ne pas avoir procédé à l'audition des protagonistes,
voire à tout le moins à l'analyse des données figurant dans le téléphone
du prévenu. Il subsisterait dès lors un doute sur le déroulement des faits et
la procureure n'aurait pas dû rendre une ordonnance de non-entrée en
matière.
3.2.1Le parquet a écarté toute infraction à l'art. 179
septies
CP au
motif que l'intention de nuire à A.________ ou de l'importuner faisait défaut.
L'art. 179
septies
CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par
espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur
plainte, puni d'une amende.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a
méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le
dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
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satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice
momentané. Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments
constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel
est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la
personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels
doivent être d’un certain nombre (CREP 15 avril 2016/274 consid. 1.2.2 et
les références citées).
O.________ et A.________ ont eu une relation amoureuse et que
durant cette période, A.________ a donné au prévenu l'accès à son compte
WhatsApp. Dans sa plainte, A.________ précise encore que cet accès aurait
ensuite permis à O.________ de voir qu'elle fréquentait un autre homme et
de le lui reprocher, preuves à l'appui. Importunée et inquiète, la plaignante
a requis une mesure d'éloignement. Le Tribunal d'arrondissement a admis
cette requête par ordonnance du 10 août 2016. Dans ce contexte, il n'est
pas exclu que O.________ ait agi par méchanceté, ou à tout le moins par
espièglerie au sens de l'art. 179
septies
CP.
3.2.2Aux yeux du Ministère public, rien ne permet d'affirmer que
O.________ aurait eu accès aux numéros de téléphone de A.________ dont il
aurait été capable de prendre le contrôle, ni que ceux-ci aient été
protégés contre un accès direct de sa part, si bien que les art. 179
novies
et
143 CP n'entreraient pas en ligne de compte.
En vertu de l’art. 143 CP, se rend coupable de soustraction de
données celui qui dans le dessein de se procurer un enrichissement
illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données
enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui étaient pas
destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de
sa part.
Aux termes de l’art. 179
novies
CP, se rend coupable de
soustraction de données personnelles celui qui aura soustrait d’un fichier
des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne
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sont pas librement accessibles. Pour que cette infraction soit
objectivement réalisée, il faut que l’auteur ait soustrait des données
contenues dans un fichier, qu’il s’agisse de données personnelles
sensibles ou de profils de la personnalité et que ces données soient non
librement accessibles. Par données personnelles sensibles, on entend les
opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou
syndicales, la santé, la sphère intime, l’appartenance à une race, les
mesures d’aide sociale, les poursuites ainsi que les sanctions pénales ou
administratives (art. 3 let. c LPD [Loi fédérale sur la protection des
données; RS 235.1]; Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 179
novies
CP; Dupuis et
alii, op. cit., n. 7 ad art. 179
novies
CP). La notion de données non librement
accessibles de l’art. 179
novies
CP est explicitement plus large que celle de
protection contre tout accès. Si les art. 143 et 143
bis
CP impliquent la
manifestation d’une fermeture, il n’en va pas de même de l’art. 179
novies
CP. Cet article s’appliquera quand bien même l’auteur ne ferait que
franchir une interdiction contractuelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art.
179
novies
CP).
En l'espèce, il est vrai que la condition subjective du dessein
d'enrichissement illégitime posée par l'art. 143 CP paraît faire défaut.
Toutefois le prévenu a indiqué qu'il pouvait avoir accès "[...] a tout,
ordinateur,[...], etc.[...]". On relève que l'application WhatsApp permet de
téléphoner, d'envoyer des SMS, des photos, des vidéos, des liens internet
et des messages vocaux ; il permet aussi d'accéder aux groupes de
discussion du titulaire du compte. Au demeurant, les jeunes gens de l'âge
des parties communiquent énormément par ce moyen rapide et à large
spectre. Vu le grand nombre d'informations auxquelles le prévenu pouvait
accéder, ne serait-ce que par le [...] de la plaignante, il n'est pas exclu
qu'il ait pu violer la sphère privée de celle-ci au sens de l'art. 179
novies
CP.
3.2.3La Procureure a considéré que l'art. 179
bis
CP ne trouvait pas
application "dans la mesure où il semble qu'aucun enregistrement n'ait
été fait par le prévenu, ni aucune conversation écoutée en direct."
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L'art. 179
bis
CP réprime le comportement de celui qui, sans le
consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil
d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non
publique entre d'autres personnes (al. 1). L'al. 2 de cette disposition punit
également le fait de conserver ou de rendre accessible à un tiers un
enregistrement qu'on savait ou devait présumer avoir été réalisé au
moyen d'une infraction à l'al. 1
Dans le cas présent, on sait que O.________ a notamment
accédé au compte WhatsApp de la plaignante. Au regard des mauvaises
relations existant entre les parties ─ qui ont justifié une mesure
d'éloignement ─, il n'est pas exclu que le prévenu ait pu enregistrer et
stocker des données personnelles de la plaignante sans le consentement
de celle-ci. En tout état de cause, le Ministère public ne pouvait pas
écarter toute infraction à l'art. 179
bis
CP sans avoir à tout le moins
examiné le contenu du téléphone et des autres appareils appartenant à
O.________.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 août 2016 annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.________, p/a Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (réf. MHA/jle),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :