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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013077-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 310 al. 1 CPP, 138 CP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE16.013077-AKA, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 20 juin 2016, M.________ a déposé plainte contre
D.________ pour abus de confiance auprès du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
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Aux termes de la plainte, D.________ aurait exposé à la Galerie
[...], à [...], durant le mois de juin 2012, une sculpture métallique
représentant un aigle, réalisée par M.________ et propriété de celui-ci, sur
laquelle il avait peint un portrait et apposé sa propre signature, avec
l’accord de ce dernier. L’œuvre aurait ensuite été placée dans une vitrine
d’un magasin veveysan avant que D.________ la vende à des tiers en Israël,
vraisemblablement au début de l’année 2015, à l’insu de M..
B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le procureur a, en bref, considéré
qu’il s’agissait uniquement d’un litige civil consécutif à un différend
contractuel entre les parties et que les éléments constitutifs de l’infraction
d’abus de confiance n’étaient à l’évidence pas réalisés.
C.Par acte du 18 juillet 2016, M. a recouru contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation, tout en relevant
que l’état de fait retenu par le procureur était erroné.
Dans ses déterminations du 15 août 2016, le procureur a
conclu au rejet du recours et s’est référé à l’ordonnance attaquée. Il a en
outre précisé que l’erreur commise dans l’établissement de l’état de fait
était sans conséquence sur les considérations l’ayant conduit à renoncer à
entrer en matière.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui l’a transmis à la Chambre
des recours pénale en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions
mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et
les références citées).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe
de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art.
309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de
nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les
références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).
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2.2Selon l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Cette infraction suppose notamment l'existence d'une chose
mobilière sur laquelle une autre personne que l'auteur a un droit de
propriété, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut en outre que la chose
ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou
laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en
particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des
instructions qui peuvent être expresses ou tacites. Contrairement au
voleur, qui soustrait la chose, l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise
de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance
(ATF 120 IV 276 consid. 2 ; TF 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid.
3).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans un
dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol
éventuel (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
45 ad. art. 138 CP).
2.3En l’espèce, s’il apparaît, aux termes de la plainte, que
D.________ aurait effectivement contribué à l’œuvre de M.________ en y
peignant un portrait et en y apposant sa propre signature, on ignore
néanmoins, en l’état, à quel titre la sculpture lui a été laissée en dépôt par
le plaignant. Partant, dès lors que les faits décrits par M.________
pourraient être constitutifs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) s’il
était resté propriétaire de la sculpture, il s’agit d’instruire plus avant les
faits afin de déterminer ce qui avait été convenu entre les parties au
moment de la remise de l’œuvre par M.________ à D.________ et si ce
dernier pouvait en disposer librement.
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Par conséquent, force est de constater que l’infraction d’abus
de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ne peut être exclue à ce stade et qu’il
y a matière à ouvrir une instruction contre D.________ pour ce chef de
prévention.
3.Au vu de ce qui précède, le recours de M.________ doit être
admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juillet 2016 est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean de Gautard (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :