Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe16-010690-472/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJul 14, 2016Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ appealed against a 9 June 2016 non-entry decision by the public prosecutor. The appellate court ordered him to pay CHF 550 security by 25 July 2016 and warned that otherwise the appeal would not be heard. The registered notice was returned unclaimed, but service was deemed effective at the end of the collection period. As the appellant did not pay the security or seek an extension or restitution of time, the court declared the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.

Omnilex headnote

Art. 383 paras. 1-2 CPP; failure to furnish security for costs in due time in criminal appeal proceedings. The appellate authority may require the complainant to provide security for potential costs and compensation. If the security is not furnished within the prescribed time, the appeal court must not enter into the appeal. Where a registered notice is not collected, service is deemed to have occurred at the end of the custody period if the addressee had to expect communications from the authority. In such a case, the absence of payment and of any request for extension or reinstatement entails non-entry; the appeal costs may be left to the State (consid. 1-3).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE16.010690-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :MRitter


Art. 383 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.010690-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Le 29 juin 2016, X.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 4 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X., la direction de la procédure lui a imparti un délai au 25 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli du 4 juillet 2016 est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ayant déposé un recours, X. devait toutefois s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours, de sorte qu’il est réputé avoir reçu l’avis l’invitant à verser des sûretés à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Jessica Glur, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

security for costsinadmissibilitycriminal appealservice by postdeadlinecourt costs

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Key legal question

Whether the appeal must be declared inadmissible because security for costs was not provided within the time limit.

Extracted holding

Yes. The appellant was ordered to provide CHF 550 security, was deemed to have received the notice, and did not pay or seek an extension or reinstatement.

Extracted reasoning

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, failure to provide ordered security within the deadline prevents the appeal court from entering into the appeal. Service was deemed effective at expiry of the custody period.

Key legal question

Allocation of appeal costs

Extracted holding

The CHF 330 appeal fee is left to the State.

Extracted reasoning

Because the appeal did not proceed on the merits, the court left the limited appeal costs to the State under the applicable cost provisions.

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