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TRIBUNAL CANTONAL
682
PE16.009100-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2017 par
X.________ contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2017 par le
Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause
n
o
PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants ...][...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
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travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (S.________ à Lausanne
et [...] à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) S., né le [...] 1975, ressortissant du [...], serait le
maillon principal de cette vaste escroquerie, puisque c'est lui qui aurait
insufflé l'idée de tromperie aux chefs d'entreprise et aurait ensuite
participé activement à l'établissement des documents idoines. Vu le
règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, la
Caisse cantonale de chômage versait les indemnités directement sur le
compte postal du Syndicat Unia, en vertu du lien de confiance qu'elle avait
tissé avec S.. Celui-ci aurait alors distribué les indemnités aux
travailleurs fictifs concernés, tout en gardant 25 % de celles-ci, sous
déduction d'un acompte de 1'000 fr. qu'il demandait pour chaque dossier
fictif établi. Le solde aurait ensuite été ventilé selon une clé de répartition
non constante entre l'employé et l'employeur.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre S.________ pour escroquerie par métier et
faux dans les titres.
d) S.________ a été appréhendé le 25 avril 2017 à 5h04. Il
conteste les faits qui lui sont reprochés.
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e) Par ordonnance du 5 mai 2017, le Ministère public central a
désigné l'avocate X.________ en qualité de défenseur d'office de S..
f) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 10 mai 2017 (n
o
315), le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S. pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet
- Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ jusqu'au 25
octobre 2017.
g) Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public
central a relevé Me X.________ de sa mission de défenseur d'office, dès lors
que Me [...] avait informé la direction de la procédure qu'il agissait
désormais en tant que conseil de choix de S..
Le 24 juillet 2017, Me X. a produit la liste des
opérations effectuées du 25 avril au 24 juillet 2017, indiquant 246 h 40 de
travail et 6'894 fr. 60 pour les débours, soit le montant total de 55'396
francs.
B.Par ordonnance du 4 septembre 2017, le Ministère public
central a fixé l'indemnité d'office de Me X.________ à 43'476 fr. 70, en
retenant 202 h 15 de travail et 3'851 fr. 20 pour les débours.
Le Procureur a réduit le temps consacré à la préparation des
auditions de 36 h à 26 h, en relevant que celles-ci avaient pour la plupart
eu lieu à quelques jours d'intervalle, de sorte qu'elles ne nécessitaient pas
à chaque fois une nouvelle préparation. Il a corrigé le temps de trois
auditions tenues en avril 2017, en retenant 14 h 30 au lieu de 17 h 45. Il
n'a pas pris en compte les conférences téléphoniques avec le frère du
prévenu, qui allaient au-delà du mandat confié, et a réduit le temps
consacré aux entretiens téléphoniques avec l'épouse du prévenu de
13 h 20 à 2 h, dès lors que les époux pouvaient se transmettre les
informations qu'ils jugeaient utiles au cours de leur rencontre
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hebdomadaire à l'établissement de détention. Il a admis les sept
conférences avec le prévenu, mais a considéré que celles-ci n'auraient pas
dû dépasser 1 h chacune, en réduisant ainsi le temps de 10 h 45 à
7 heures. Il a réduit le poste « Etude du dossier pénal (prise de
connaissance des pièces, rapport de la brigade financière, etc.) et des
auditions » de 30 h à 20 h, en relevant que les opérations n'étaient pas
détaillées. Enfin, il n'a pas pris en compte les frais de photocopies du
dossier par 3'015 fr. 40, dès lors que ceux-ci étaient compris dans les frais
généraux de l'Etude.
C.Par acte du 8 septembre 2017, Me X.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que ses honoraires soient arrêtés à 55'396 francs.
Le 5 octobre 2017, le Ministère public central a déclaré
renoncer à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité
de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199
consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1
CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office qui a qualité pour recourir
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contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
2.1Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 1521 ;
Stephenson/
Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstraf-
prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux,
qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou
à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le
montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la
décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; CREP
21 octobre 2013/628).
2.2Dans le cas particulier, la recourante réclame le montant de
55'396 fr., tandis que le montant alloué dans la décision litigieuse est de
43'476 fr. 70. La différence de 11'919 fr. 30 place ainsi le recours dans la
compétence de la Chambre des recours pénale en corps.
3.
3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral
de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires
perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette
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indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de
la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de
son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid.
10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et
celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office
peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue
avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à
l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant
d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la
conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge
d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige
l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99).
L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches
effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les
activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par
l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid.
3.1).
3.2
3.2.1La recourante conteste la réduction du temps de préparation
des auditions de 36h à 26h.
Les arguments présentés afin de justifier 36h de travail, soit en
substance l'importance du dossier et la durée des auditions, sont
pertinents. Toutefois, la recourante annonce aussi, à la fin de sa liste
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d'opérations, qu'elle a consacré 30h à l'étude du dossier, consistant à la
prise de connaissance des pièces et des procès-verbaux des auditions. Or,
la lecture de ces documents se recoupe immanquablement avec le temps
de préparation des auditions. Par conséquent, il sera retenu 36h de travail
pour la préparation des auditions, comme annoncé par la recourante, ainsi
que 20h de travail pour l'étude du dossier au lieu de 30h, comme retenu
par le Ministère public.
3.2.2La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir pris en
compte l'ensemble des conférences téléphoniques avec le frère et
l'épouse du prévenu.
Les entretiens avec le frère du prévenu sont manifestement
hors mandat, de sorte que l'appréciation du Procureur sur ce point doit
être confirmée. Quant aux conversations avec l'épouse du prévenu, il
apparaît dans une très large mesure que celles-ci ne relèvent que d'un
soutien social et moral. Ainsi, par exemple, il n'appartient pas à l'avocat
d'office d'organiser la transmission d'affaires au prévenu, d'aider à obtenir
une autorisation de visite ou de faire office de traducteur (cf. mémoire de
recours, p. 6). La limite de 2 h retenue pour le temps que l'avocat d'office
pouvait consacrer à l'épouse pour les aspects juridiques du dossier est par
conséquent parfaitement raisonnable et doit également être confirmée.
3.2.3La recourante soutient que les 10 h 45 d'entretien avec son
client étaient nécessaires à sa bonne défense et qu'elle a même fait en
sorte de restreindre le nombre de visites à Champ Dollon, compte tenu de
la distance avec son cabinet sis à [...].
Vu l'ampleur du dossier et les faits conséquents reprochés au
prévenu, il y a lieu d'admettre que les sept entretiens avec celui-ci étaient
justifiés. Il sera donc retenu 10 h 45 de travail au lieu de 7 heures.
3.2.4La recourante fait valoir qu'elle a dû imprimer la totalité du
dossier reçu par voie informatique, soit 15'077 pages, et qu'il n'était pas
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envisageable d'en imprimer qu'une seule partie afin d'assurer une défense
adéquate de son mandant.
Dès lors que le dossier de la cause a été transmis à la
recourante sous format numérique compte tenu de son exceptionnelle
ampleur, il convient d'admettre que l'impression de l'ensemble des
documents se justifiait pour la bonne défense des intérêts du prévenu et
que le nombre de pages du dossier excède ce qui relève des frais
généraux. Il sera donc retenu la totalité des débours ascendant à
6'894 fr. 60 au lieu de 3'851 fr. 20.
3.2.5Vu ce qui précède, il convient d'ajouter 10 h (préparation des
auditions) et 3 h 45 (entretiens avec le prévenu) aux 202 h 15 retenues
par le Procureur, ce qui correspond à 216 h, et de prendre en compte
6'894 fr. 60 pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires
s'élèvent ainsi à 49'436 fr. 60 ([38'800 fr. + 6'894 fr. 60] x 8 %).
4.Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la
recourante est fixée à 49'436 fr. 60, débours et TVA compris.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135
CPP ; Juge unique CREP 29 mars 2016/843 ; Juge unique CREP 31 octobre
2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Vu le mémoire
produit et le résultat obtenu, la recourante a droit à une indemnité réduite
qui sera arrêtée à 291 fr. 60 ([3 x 180 fr.] x 8 % / 2).
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par
-
9 -
moitié, soit par 440 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 4 septembre 2017 est réformée en ce sens
que l'indemnité de Me X.________ est arrêtée à 49'436 fr. 60
(quarante-neuf mille quatre cent trente-six francs et soixante
centimes).
III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs
et soixante centimes) est allouée à Me X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis la charge de Me X.________ à
hauteur de 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.________,
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :