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TRIBUNAL CANTONAL
565
PE16.009100-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 3 al. 2 let. c, 212 al. 3, 221 a. 1 let. b et 237 al. 1 CPP ; 29 al.
2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-PHK, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né le [...] 1984, originaire du ...][...], était
l'associé gérant de la société F.Sàrl en liquidation, active dans le
domaine de la peinture et de l'électricité. Il a été radié de cette fonction et
remplacé par W. le 3 janvier 2013. Il a admis qu'il avait continué à
gérer la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant
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2 -
pris effet le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud.
27, lignes 77-78).
X.________ était également l'administrateur de la société
G.________SA en liquidation, ayant pour but toute activité dans le domaine
de la construction, jusqu'à sa faillite qui a pris effet le 10 février 2016.
Son casier judiciaire suisse présente neuf condamnations entre
2009 et 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité
de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, emploi répété
d'étrangers sans autorisation, lésions corporelles simples, lésions
corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non restitution de permis
et/ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle, contravention et délit à la LAVS et laisser conduire sans
assurance-responsabilité civile.
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
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3 -
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a
versé, concernant la société F.________Sàrl en liquidation, 268'396 fr. 90 à
douze employés fictifs et quatre employés réels, dont un avec un salaire
doublé, selon les demandes ICI déposées en février et mars 2013.
S'agissant de la société G.SA en liquidation, dix-huit employés
fictifs et un employé réel, dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé
une demande ICI en avril 2016 pour un montant total de 388'103 fr. 45 ;
toutefois, la Caisse cantonale de chômage avait rendu une décision de
refus de droit pour tous les travailleurs.
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 28
novembre 2016 pour les faits concernant la société F.Sàrl en
liquidation.
e) X. a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile
à 5h05. Au cours de son audition du même jour par la police et de son
audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient
reprochés.
f) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt du 15
mai 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
X. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais,
par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à
l'assurance-chômage, que X.________ y avait adhéré en tant qu'associé
gérant de F.Sàrl en liquidation et administrateur de G.SA
en liquidation et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre
lui. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en
raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, X. pourrait
prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés par la
police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête
concernait des chefs d'entreprise et des employés fictifs dont la plupart
étaient originaires [...], de sorte que « tout le monde se connaissait » dans
cette affaire.
g) Au cours de son audition du 14 juillet 2017, X. a
admis qu'il était impliqué, avec U.________ et W., dans des
demandes ICI frauduleuses concernant la société H.Sàrl en
liquidation, dont [...] était l'associé gérant. Il a expliqué que c'était
Z., employé chez Unia, qui avait proposé la malversation, que
W. s'était chargé de reprendre la société moribonde et
qu'U.________ et lui s'étaient chargés de trouver chacun vingt travailleurs
fictifs. Z.________ avait perçu 120'000 fr. (dont d'emblée un acompte de
40'000 fr.), W.________ entre 60'000 fr. 70'000 fr. et U.________ et lui-même
chacun 160'000 fr., le solde ayant été distribué aux travailleurs fictifs.
A l'issue de l'audience, le Procureur a informé X.________ que
l'instruction était étendue aux infractions de gestion fautive, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, violation du devoir de tenir une
comptabilité, emploi répété d'étrangers sans autorisation et infraction sur
les armes (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 22
juillet 2017, pp. 1-2).
h) Le 22 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la
prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de
trois mois.
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i) Dans ses déterminations du 27 juillet 2017, X.________ a
conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.
B.Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 27 octobre 2017 (II), et a dit que les frais suivaient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu que la condition de l'existence de
soupçons graves de culpabilité était toujours pleinement réalisée, d'autant
que l'enquête postérieure à la mise en détention avait permis d'établir que
X.________ était également impliqué dans le même type de processus
frauduleux concernant la société H.________Sàrl en liquidation. En outre, il
a considéré que le risque de collusion existait toujours, d'une part parce
que plusieurs travailleurs fictifs n'avaient pas encore été auditionnés et
qu'il y avait lieu de s'assurer de leurs déclarations spontanées, d'autre
part parce que certaines contradictions étaient apparues au sujet du degré
d'implication des protagonistes concernant la société H.Sàrl en
liquidation et qu'il fallait prévenir toute entente entre eux.
C.Par acte du 10 août 2017, X. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la détention
provisoire soit rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit
immédiatement relaxé et astreint aux mesures de substitution que justice
dirait, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour complément de motivation, cas échéant après
complément d'instruction.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant ne conteste pas que la première condition de
l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée, à savoir qu'il existe des indices sérieux de
culpabilité contre lui. En revanche, il fait valoir une violation du droit d'être
entendu en ce sens que l'autorité intimée n'aurait pas motivé le rejet de
certains de ses arguments et aurait même omis d'en traiter certains.
3.2
3.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par
l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
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Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait
toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est
inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine
vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
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8 -
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé de
manière explicite les raisons pour lesquelles il avait retenu le risque de
collusion : plusieurs travailleurs fictifs des sociétés incriminées n'avaient
pas encore pu être auditionnés et il existait des contradictions entre les
versions du recourant, d'U.________ et de W.________ s'agissant de la
société H.________Sàrl en liquidation, de sorte qu'il fallait éviter qu'ils ne
s'accordent sur une version commune, plus particulièrement que les deux
premiers nommés ne s'entendent au détriment du dernier. Le recourant
ne saurait donc prétendre qu'il « ne peut nullement comprendre ce qui a
présidé à la décision querellée » et l'on ne détecte aucune violation grave
du droit d'être entendu. De toute manière, à supposer qu'une telle
violation soit établie, celle-ci pourrait encore être réparée par la Cour de
céans qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit dans
la procédure de recours. On répondra ainsi aux divers griefs que le
recourant évoque dans son mémoire de recours.
Il y a tout d'abord lieu de confirmer la motivation du premier
juge selon laquelle le risque de collusion existe en tant que tous les
employés fictifs des sociétés incriminées n'ont pas encore pu être
auditionnés et qu'il est donc sérieusement à craindre que le recourant
fasse pression sur eux afin de tenter d'influencer leurs déclarations. On
rappellera à toutes fins utiles que ce risque de collusion a déjà été retenu
lorsque le recourant a été mis en détention provisoire le 27 avril 2017 et
que celui-ci garde toute sa pertinence et toute son actualité (cf. arrêt CREP
du 15 mai 2017/325 consid. 4.2, p. 9). Le fait que le recourant ne dispose
plus de son matériel téléphonique et informatique n'y change rien. En
effet, l'enquête concerne des chefs d'entreprise et des employés réels ou
fictifs dont la plupart sont originaires [...], de sorte que « tout le monde se
connaît » dans cette affaire, et que le recourant ne rencontrerait dès lors
que peu de difficultés à retrouver les anciens employés des sociétés
concernées. De plus, on ne saurait exclure que le recourant ait conservé
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9 -
les coordonnées des travailleurs sur d'autres supports que son matériel
téléphonique et informatique.
Le recourant fait valoir que le risque de collusion n'existerait
pas concernant F.Sàrl en liquidation, car W., qui était
l'associé gérant de la société depuis le 3 janvier 2013, était
nécessairement impliqué dans les actes préjudiciables – par ailleurs
contestés – commis au préjudice de la Caisse cantonale de chômage et
que celui-ci aurait eu tout loisir de prendre les dispositions que le Ministère
public entend empêcher. Il est vrai que W.________ a théoriquement eu le
temps d'empêcher ou de compromettre la recherche de la vérité puisqu'il
n'a été arrêté que le 6 juillet 2017. Cela étant, on ne saisit pas en quoi
cela empêcherait le recourant d'en faire de même s'il était libéré, d'autant
que celui-ci a admis que c'était lui qui avait en réalité continué à gérer la
société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant pris effet
le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud. 27, lignes
77-78), et que W.________ n'était en réalité qu'un homme de paille. Le grief
du recourant est par conséquent infondé.
Concernant la société G.SA en liquidation, le recourant
plaide le fond en exposant que le travailleur R. aurait confirmé que
les décomptes horaires auraient été établis par les employés et non par
l'employeur et qu'il aurait travaillé avec quatre employés supposés fictifs
sur un chantier à La Sallaz, de sorte que la thèse d'une escroquerie à
l'assurance-chômage s'éloignerait. Or, il n'appartient pas juge de la
détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à
charge ou à décharge. Ces arguments seront examinés par le juge du fond
dans le cadre du jugement à intervenir.
Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de
collusion, car U.________ devra de toute manière rester en détention pour
exécuter une peine privative de liberté de six mois et un jour. Il est exact
que l'Office d'exécution des peines a demandé à ce qu'U.________ ne soit
pas libéré afin que celui-ci purge une peine de six mois et un jour (cf.
pièce 226). Le recourant oublie toutefois que le risque de collusion ne
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10 -
concerne pas uniquement son lien avec U.________ et la société
H.Sàrl en liquidation, mais également celui avec tous les
travailleurs réels ou fictifs des deux sociétés qu'il gérait, comme exposé ci-
dessus. En outre, le premier juge a exposé, avec raison, qu'il convient
d'éviter que le recourant – bien qu'ayant admis l'escroquerie concernant la
société H.Sàrl en liquidation – et U. ne se mettent d'accord
sur une version commune au détriment de W..
Le recourant fait valoir que la plupart des prévenus de l'affaire
seraient détenus dans les mêmes établissements pénitentiaires, qu'il ferait
donc des promenades avec certains d'entre eux et qu'il aurait même été
placé successivement en cellule avec [...] et [...], deux autres chefs
d'entreprise. Cet argument est spécieux et non pertinent. Si l'on comprend
bien le raisonnement du recourant, sa détention serait impropre à prévenir
le risque de collusion, puisqu'un tel risque existerait déjà à l'intérieur de la
prison, de sorte qu'il devrait être libéré. Or, si cette déduction était valable
pour lui, elle le serait alors pour tous les autres détenus dans cette vaste
affaire d'escroquerie, si bien que tous devraient être libérés. Cela n'est pas
admissible, tant il est évident que le risque de collusion ne peut être
préservé que si les personnes intéressées demeurent en détention
provisoire et même si certaines de celles-ci sont incarcérées dans le
même établissement.
Enfin, dès lors qu'il est apparu, après la mise en détention
provisoire du recourant, que celui-ci était directement impliqué dans des
demandes ICI frauduleuses d'une société tierce qu'il ne gérait ou
n'administrait pas (H.________Sàrl en liquidation) – et de surcroît pour un
préjudice de plus de 460'00 francs –, on ne saurait exclure que les futures
investigations dévoilent d'autres implications frauduleuses du recourant
dans d'autres sociétés. En ce sens, il y a lieu de prévenir toute
intervention de l'intéressé à cet égard au préjudice de la recherche de la
vérité.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
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11 -
collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose par ailleurs en raison d'un risque de récidive.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits
qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée
largement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 27
avril 2017, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En
outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle
à cet égard.
6.
6.1Pour le cas où la prolongation de la détention provisoire devait
néanmoins être confirmée, le recourant propose, à titre de mesures de
substitution, la soumission à une interdiction de contact, le plombage de
ses lignes téléphoniques ou informatiques et le maintien de son téléphone
en mains du Ministère public.
6.2Concrétisant également le principe de la proportionnalité, l'art.
237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
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détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011
consid. 3.1).
6.3En l’espèce, il est manifeste que, s'il était libéré, le recourant
ne rencontrerait aucune difficulté à se procurer un nouveau téléphone
portable et un nouveau matériel informatique et à utiliser d'autres lignes
téléphoniques et informatiques que celles dont il disposait avant son
arrestation. En outre, le casier judiciaire du recourant démontre une
importante activité délictueuse ancrée sur plusieurs années et celui-ci n'a
pas hésité à escroquer l'assurance-chômage pour un montant s'élevant à
plusieurs centaines de milliers de francs s'agissant de la société
H.Sàrl en liquidation, pour le moins. On ne lui fera donc aucune
confiance quant à ses propositions de s'interdire tout contact avec toute
personne que justice dira et de chercher du travail en tant qu'employé
salarié. De toute manière, toutes les solutions proposées ne permettraient
pas d'atteindre le but de la détention évoqué ci-dessus.
7.Enfin, le recourant sollicite que soient versées aux éléments du
dossier transmis à la Cour de céans les pièces 135 et 226, les procès-
verbaux 61 et 62 des auditions de W., le procès-verbal 71 de sa
propre audition, le procès-verbal 76 de l'audition d'U., ainsi que les
procès-verbaux des auditions de R. du 25 juillet 2017 et de [...] du
28 juillet 2017.
En l'espèce, la pièce 135 est le rapport de la Brigade de police
du 15 mars 2017 et elle est censée être produite dans son entier au
dossier en mains de la Cour. Il y sera versé la pièce 226 concernant
U.________ et le procès-verbal d'audition de R.________ du 25 juillet 2017
(cf. consid. 3.3 supra). Les procès-verbaux 62 et 71 figurent déjà au
dossier et il y sera versé les procès-verbaux 61 et 76 qui sont en lien avec
le cas du recourant. Quant au procès-verbal de [...], le recourant n'expose
pas pourquoi celui-ci devrait être versé au dossier.
-
13 -
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ le permette.
-
14 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour X.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :