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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par J.________
contre la décision rendue le 14 juin 2017 par le Ministère public central,
Division criminalité économique, dans la cause n
o
PE16.009100-BEB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) R., né le [...] 1990, de nationalité [...], était l'associé
gérant de la société X. en liquidation et l'administrateur de la
société Y.________ en liquidation.
b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient
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2 -
été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre R.________ pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, fabrication de fausse monnaie et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage aurait
versé 68'324 fr. 90 à cinq employés fictifs de X.________ et R.________
aurait tenté d'obtenir des ICI par l'entremise de 19 employés fictifs de la
société Y.________ pour un montant total de 323'052 fr. 21.
d) R.________ a été appréhendé le 6 mai 2017 et placé en
détention provisoire.
e) Par décision du 9 mai 2017, le Ministère public central a
désigné Me J.________ en qualité de défenseur d'office de R.________ (I) et a
dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
f) Le 23 mai 2017, R.________ a requis le remplacement de son
défenseur d'office par Me Jeton Kryeziu, invoquant une rupture du lien de
confiance. Il a fait valoir un incident qui a eu lieu lors de sa première
audition et qui a été confirmé par l'enquêteur qui était présent à ce
moment-là.
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3 -
Le 31 mai 2017, la direction de la procédure a demandé à
l'avocat J.________ qu'il produise sa liste d'opérations afin de l'indemniser
dans le cadre de la décision à intervenir, le relevant de son mandat.
Le 1
er
juin 2017, se prévalant d'une nouvelle procuration
signée le jour-même par son client rencontré en prison, l'avocat J.________
a indiqué que le lien de confiance n'était pas rompu.
g) Compte tenu de ces informations divergentes, la direction
de la procédure a écrit directement au prévenu pour obtenir ses
déterminations.
Par courrier du 8 juin 2017, R.________ a confirmé que le lien de
confiance avec l'avocat J.________ était irrémédiablement rompu, que la
procuration du 1
er
juin 2017 en faveur de l'avocat J.________ avait
uniquement trait à une demande de mise en liberté et qu'il désirait la
désignation de Me Jeton Kryeziu à sa place.
B.Par décision du 14 juin 2017, le Ministère public central a
relevé l'avocat J.________ de sa mission de défenseur d'office de R.________
(I), a désigné l'avocat Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d'office de
R.________ (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par acte du 23 juin 2017, assorti d'une requête d'effet
suspensif, l'avocat J.________ a recouru contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit désigné comme
défenseur d'office de R., subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le 26 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale
a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que l'avocat J. ne
démontrait pas qu'il était personnellement sur le point de subir un
préjudice important et irréparable, lié à l'absence d'effet suspensif.
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4 -
E n d r o i t :
1.Les décisions du Ministère public en matière de révocation et
de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon
les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) (CREP du 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134
CPP). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
En l'espèce, le recours de l'avocat J.________ a été déposé en
temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente.
2.1Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt juridiquement protégé se
distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un
intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de
fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121
consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et
la réf. citée).
Le recourant n'est au bénéfice d'un intérêt juridiquement
protégé que s'il est directement atteint, c'est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu'il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit. et
loc. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).
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5 -
Le défenseur d'office n'a pas la qualité pour recourir, sauf s'il
invoque un intérêt propre, à l'image de l'indemnité qui lui est allouée
comme défenseur d'office (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 382 CPP).
2.2En l'espèce, selon les termes du mémoire de recours, il est
manifeste que l'avocat J.________ agit en son propre nom et non en celui de
son client afin de contester la décision qui le relève de son mandat
d'office.
L'avocat J.________ invoque plusieurs motifs à l'appui de son
recours, à savoir qu'il aurait un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, que son droit
d'être entendu aurait été violé, qu'il n'existerait aucun élément justifiant
son remplacement, que son client aurait exprimé le souhait qu'il poursuive
son mandat et que la désignation d'un nouvel avocat entraînerait des
coûts supplémentaires au vu de l'importance et de la complexité de
l'affaire. Toutefois, force est de constater que le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun intérêt propre, juridiquement protégé, à obtenir la
modification ou l'annulation de la décision litigieuse dans le sens souhaité,
contrairement à ce qu'il prétend. En outre, dans la mesure où il n'a pas la
qualité de participant à la procédure, il ne peut pas non plus se prévaloir
de l'art. 105 al. 2 CPP selon lequel la qualité de partie peut être reconnue
à un participant à la procédure lorsqu'il est directement touché dans ses
droits. Enfin, le fait que le recourant produise une procuration et une
déclaration écrite du prévenu qui lui réitère sa confiance n'y changent
rien. En effet, ces pièces ne seraient pertinentes que si le recourant
s'annonçait comme avocat de choix, ce qui n'est pas le cas.
3.Il s'ensuit que le recours de l'avocat J.________ doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
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6 -
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP
16 janvier 2017/35).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d'J..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me J.,
-M. R.,
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour R.),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :