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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et 227 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2017 par M.________
contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) M.________, né le [...] 1977, ressortissant de [...], était
l'associé gérant de la société F.________Sàrl en liquidation, active dans la
pose et la réparation de fenêtres et stores, dont la faillite a été déclarée le
23 février 2016.
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b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-sept autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le 11 mai 2016, le Ministère public central, Division
criminalité économique, a ouvert une enquête contre M.________ pour
escroquerie, faux dans les titres, infraction à la loi sur les armes et
infraction à la loi sur les étrangers.
Selon les investigations de la police, la Caisse cantonale de
chômage a versé 141'322 fr. 75 à sept employés fictifs de F.Sàrl
en liquidation, dont deux exerçaient une activité parallèle.
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21
novembre 2016.
e) M. a été appréhendé le 27 avril 2017 à 5h09. Au
cours de son audition du même jour par la police, il a admis les faits
reprochés, en indiquant qu'il se serait présenté une fois chez Unia pour
confirmer que les sept employés avaient travaillé pour lui, qu'il aurait
établi quelques quittances d'acomptes de salaires à la demande des faux
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employés et que ceux-ci se seraient ensuite occupés de tout le reste avec
le syndicat.
f) Au cours de son audition d'arrestation par le Procureur le 28
avril 2017, M.________ a confirmé les déclarations faites à la police. Le
même jour, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de
contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant
M.________ pour une durée de trois mois, invoquant plusieurs mesures
d'instruction à entreprendre et un risque de collusion.
g) Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d'M.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 27 mai 2017 (II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort
de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très
élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et qu'M.________ avait admis
qu'il avait reçu la somme de 35'000 fr., soit 5'000 fr. par employé fictif, et
qu'il avait employé des travailleurs au noir. Il a ajouté que la détention
provisoire se justifiait en raison d'un risque de collusion, mais que, dans la
mesure où l'intéressé avait avoué les faits reprochés et que les contrôles à
effectuer sur le matériel saisi devaient pouvoir être réalisés dans un délai
raisonnable, la durée de la détention provisoire pouvait être limitée à un
mois.
h) Le 12 mai 2017, le Ministère public a sollicité auprès du
Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention
provisoire d'M.________ pour une durée de trois mois, exposant les mêmes
motifs que ceux retenus dans l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la Cour de
céans concernant un chef d'entreprise qui avait également avoué les faits
reprochés ( [...]), à savoir que l'enquête était d'un spectre sans commune
mesure, que le caractère clanique de l'affaire accentuait le risque de
collusion et qu'il incombait dorénavant aux enquêteurs de déterminer le
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rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste
affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions
domiciliaires et informatiques et de rechercher les employés fictifs qui se
seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la
Caisse cantonale de chômage.
Dans ses déterminations du 18 mai 2017, M.________ a conclu
au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire.
B.Par ordonnance du 19 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé qu'il n'était pas surprenant de constater
que toutes les auditions des employés fictifs n'avaient pas encore eu lieu
au vu de l'ampleur de l'enquête, que les motifs de risque de collusion
exposés par la Cour de céans dans l'arrêt [...] du 4 mai 2017 perduraient,
qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir ce risque et
que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à celle de
la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, de sorte
que la détention provisoire d'M.________ devait être prolongée de deux
mois.
C.Par acte du 1
er
juin 2017, M.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son
annulation, à sa libération immédiate et, à titre de mesures de
substitution, à ce qu'interdiction lui soit faite de prendre contact avec qui
que ce soit en lien avec l'affaire et à ce qu'il dépose son téléphone
portable et son matériel informatique auprès du Ministère public.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.1Le recourant conteste la persistance d'un risque de collusion
selon les motifs invoqués par l'autorité de première instance. En outre, il
fait valoir que les déclarations de l'employé fictif B.________, au cours de
son audition du 22 mai 2017, corroboreraient parfaitement les siennes et
que le maintien en liberté de ce dernier réduirait à néant le risque de
collusion.
3.2D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention
peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en
cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté
à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
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influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art.
221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p.
23 et les réf.).
3.3En l'espèce, tous les motifs évoqués par le premier juge
justifiant la prolongation de la détention du recourant – soit ceux de l'arrêt
rendu le 4 mai 2017 par la Cour de céans concernant le prévenu [...] qui a
également admis les faits reprochés – gardent toute leur pertinence.
En effet, il incombe encore aux enquêteurs de déterminer le
rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans l'affaire, ainsi
que de procéder à l'examen des saisies domiciliaires et informatiques et
aux auditions des employés fictifs. Le fait que la Brigade financière ait
effectué un important travail et ait produit un rapport détaillé avant les
arrestations des prévenus n'enlève rien au large spectre de la cause et ne
minimise en rien l'instruction qui doit encore être accomplie. De plus,
l'affaire implique des chefs d'entreprise, des employés fictifs et deux
secrétaires syndicaux qui sont pour la plupart originaires [...], de sorte
que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à
retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, de sa société et qu'il est
sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les
influencer. Le caractère clanique de cette vaste escroquerie à l'assurance
conserve donc toute son importance et accentue toujours le risque de
collusion.
Comme exposé ci-dessus, au vu de l'ampleur de l'enquête et
des mesures d'instruction qui doivent encore être effectuées, le fait qu'un
seul des employés fictifs de la société F.________Sàrl en liquidation ait déjà
été entendu ne suffit évidemment pas à retenir que le risque de collusion
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n'existerait plus. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant,
sa version et celle de l'employé fictif ne coïncident pas, puisque le premier
a admis sa participation au stratagème tandis que le second soutient qu'il
aurait travaillé à plein temps durant la période indemnisée et qu'il aurait
remis les 5'000 fr. au recourant pour « s'excuser de l'avoir dénoncé au
syndicat et d'avoir provoqué sa faillite » (PV aud. police, p. 8). De surcroît,
au cours de ses auditions des 27 avril 2017 (PV aud. de la police, R. 52,
p. 16) et 28 avril 2017 (PV aud. MP, lignes 69-80), le recourant a indiqué
qu'une autre personne serait impliquée dans cette affaire, à savoir que
[...], frère de [...], l'aurait contacté afin de lui expliquer les démarches qui
allaient être faites par le Syndicat Unia et qu'il ne devait pas s'inquiéter.
Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il est
manifeste qu'il ne serait pas suffisant d'interdire au recourant de
communiquer avec toutes les personnes liées à cette affaire et de déposer
son téléphone portable et son matériel informatique auprès du Ministère
public pour parer au risque considéré.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
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ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
4.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée supérieure à
celle de la détention provisoire totale qui a été prononcée, de sorte que le
principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine
puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard et l'argument
du recourant selon lequel il a une famille à charge n'y change rien.
5.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Me Yan Schumacher, conseil d'office du recourant, a produit
une liste d'opérations indiquant 5h53 de travail. Les quatre lettres
d'accompagnement, totalisant 23 min., relèvent de l'activité de secrétariat
et non d'avocat et il n'y a pas lieu de prendre en compte une réserve de
30 min. pour des opérations futures. Il sera retenu 4h de travail pour la
rédaction du recours au lieu de 5h, de sorte que l'indemnité d'office sera
finalement fixée à 777 fr. 60 (720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'M.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'M., par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes),
sont mis à la charge d'M..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière d'M.________ le permette.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yan Schumacher, avocat (pour M.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :