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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-CMD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né le [...] 1975 en [...], de nationalité [...], était
l'associé gérant de la société L.Sàrl en liquidation, active dans le
domaine de la construction. Il a été radié de cette fonction et remplacé par
P. le 24 juin 2013. Il était toutefois l'administrateur de fait de la
société jusqu'à sa faillite, qui a été déclarée le 10 septembre 2013.
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b) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du
prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient
été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-sept autres raisons sociales pourraient également
être impliquées dans ce stratagème.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier, faux
dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé
667'277 fr. 55 à quarante employés fictifs de la société, dont trois auraient
exercé une activité parallèle, selon les demandes ICI déposées en octobre
d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21
novembre 2016.
e) X.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile
à 5h12. Au cours de son audition du même jour par la police et de son
audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient
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reprochés, mais a admis qu'il avait retiré 150'000 fr. du compte de la
société L.Sàrl en liquidation alors qu'il n'en était plus l'associé
gérant et qu'il avait utilisé à tout le moins 132'000 fr. à des fins
personnelles.
f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au
Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention
provisoire concernant X. pour une durée de trois mois. Il a exposé
que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à
établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes
impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en
particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et
informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir
l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a
retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré,
X. pourrait prendre contact avec d'autres employeurs non encore
interpellés.
Le Ministère public a en outre fait valoir que les soupçons
d'une escroquerie à grande échelle reposaient en particulier sur les
éléments suivants :
-
mise en cause par deux employés fictifs de [...] ;
-
mise en cause par un employé fictif de [...] ;
-
aveux spontanés d'un employeur ;
-
aveux et mises en cause de deux employeurs ( [...] et [...]) ;
-
aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en
détention avait déjà été accordée ;
-
plainte de [...], employé fictif de L.________Sàrl en liquidation, reprochant
à [...] de l'avoir agressé pour récupérer des ICI perçues indûment ;
-
contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à
la Caisse cantonale de chômage ;
-
perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte
par l'ICI ;
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-
fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le
résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des
Sciences Criminelles.
g) Dans ses déterminations du 30 avril 2017, X.________ a
conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention
provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à
forme de la saisie de ses documents d'identité et de l'interdiction de
prendre contact avec les personnes listées comme employés fictifs, à
l'exclusion de celles déjà été auditionnées par la police.
B.Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à
l'assurance-chômage, que le cas d'espèce concernait quarante employés
fictifs ayant bénéficié de prestations indues pour un montant de plus de
600'000 fr. et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre
X.. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait
en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, X.
pourrait prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés
par la police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus,
l'enquête concernait des chefs d'entreprise dont la plupart étaient
originaires [...], de même que leurs employés fictifs, de sorte que « tout le
monde se connaissait » dans cette affaire.
C.Par acte du 3 mai 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de
l'Etat.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier
la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants
pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son
encontre. Il soutient en substance que P.________ et deux autres individus
auraient vraisemblablement utilisé L.________Sàrl en liquidation pour
tromper la Caisse cantonale de chômage et qu'il ne serait qu'une victime
du stratagème mis en place. Il fait valoir que des dizaines de milliers de
documents ont déjà été réunis, si bien qu'il ne voit pas quelles
investigations supplémentaires justifieraient sa mise en détention
provisoire, et qu'il serait suffisant de lui interdire de communiquer avec les
employés considérés comme fictifs, à l'exclusion de ceux déjà auditionnés
par la police.
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3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
3.3En l'espèce, dans son rapport d'investigation du 15 mars 2017
(pp. 200-223), la Brigade financière a notamment exposé qu'aucun des
neufs employés affiliés à l'AVS en 2013 (selon la liste établie par le
réviseur AVS) ne figurait parmi ceux ayant demandé l'ICI, que l'assureur
deuxième pilier et la SUVA n'avaient reçu aucune déclaration de salaires
pour 2013, que l'administration des impôts avait dû procéder à une
taxation d'office pour 2013, que les fonds ayant transité sur le compte
bancaire de la société L.Sàrl en liquidation ne justifiaient de loin
pas une masse salariale de quarante personnes, que ces dernières avaient
toutes mentionné avoir reçu des acomptes dans leur demande ICI, mais
n'avaient fourni aucune quittance, que les signatures apposées sur les
documents de cinq demandes ICI étaient l'œuvre de plusieurs personnes
et que, durant la période couverte par l'ICI, la société avait encaissé
187'000 fr. dont l'intégralité avait été retirée en cash ou versée sur le
compte personnel du recourant. Les enquêteurs ont ajouté qu'il ressortait
des éléments recueillis que P. était connu pour reprendre des
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sociétés en déperdition pour les mettre en faillite, sans toutefois assumer
leur gestion, et que cette hypothèse était confortée par le fait qu'il n'avait
repris aucun des actifs de la société et que le compte bancaire de la
société avait été principalement mouvementé par le recourant après la
remise de la société au nouvel associé gérant.
Le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend
également les mises en cause de trois employés fictifs d'autres sociétés,
les aveux et mises en cause de quatre autres employeurs, les aveux
spontanés d'un employeur et la plainte d'un employé fictif de
L.________Sàrl en liquidation reprochant à un individu de l'avoir agressé
pour récupérer des indemnités indues.
Dans son mémoire du 3 mai 2017, le recourant plaide
longuement le fond, en faisant valoir que les éléments au dossier
n'attesteraient pas qu'il serait partie prenante aux supposées
malversations. Or, il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de
procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge,
mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade
de l'enquête, les nombreux éléments précités sont suffisants pour fonder
des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention
provisoire du recourant.
4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
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seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf.
citées).
4.2Dans le cas particulier, il est vrai que la Brigade financière a
déjà procédé à de nombreuses investigations et récolté une grande
quantité de documents. Le recourant omet toutefois de prendre en
considération le fait que cette enquête est d'un spectre sans commune
mesure et qu'il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle
spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire
d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions
domiciliaires et informatiques, d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse
du recourant et de rechercher les employés fictifs non encore auditionnés
qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès
de la Caisse cantonale de chômage.
En outre, c'est à juste titre que le Procureur a relevé que le
caractère clanique de l'affaire accentuait le risque de collusion, dès lors
que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à
retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, de la société concernée et
qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter
de les influencer. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués et
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contrairement à ce que le recourant pense, il est manifeste qu'il ne serait
pas suffisant de lui interdire de communiquer avec toutes les personnes
listées comme employés fictifs, à l'exclusion de celles déjà auditionnées
par la police.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été
prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En
outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle
à cet égard.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars
2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière :