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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2017 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-PHK, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...],
auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs
représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais
travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en
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cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la
complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à
Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé
entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses
raisons sociales incriminées.
V., employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait
approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de
recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais
œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite constitué les dossiers des
employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains
d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux
bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses
reconnaissances de dettes et des faux décomptes horaires. En l'état, de
nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un
contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques.
V. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier
fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash
dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de
Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI.
L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du
Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. V.________ aurait reçu 25 % des
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indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non
constante entre l'employé et l'employeur.
X., né le [...] 1969 au [...], de nationalité [...], employé
du Syndicat Unia, à Berne, serait également intervenu dans ce stratagème
concernant trois raisons sociales : L.Sàrl, [...] et [...].
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête contre X. pour escroquerie par métier,
subsidiairement escroquerie et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, X. a été formellement mis en
cause par T., employé fictif de L.Sàrl (audition du 15
septembre 2016), qui a déclaré qu'il serait tout d'abord allé dans les
bureaux d'Unia à Lausanne afin de signer des documents préparés par
V., qu'il serait ensuite allé deux fois chez Unia à Berne avec son
employeur, F., qu'il serait entré seul dans les locaux du syndicat,
qu'une « dame » aurait apporté l'argent cash dans le bureau de X.,
qu'il aurait signé une quittance à réception de la somme, qu'il serait
ressorti des bureaux pour rejoindre son employeur qui l'attendait à
l'extérieur, que, dans le même temps, X. aurait envoyé un SMS à
l'employeur pour lui dire avec combien d'argent il était ressorti et que son
employeur lui aurait remis 20 % de la somme encaissée.
d) X.________ a été appréhendé à son domicile le 25 avril 2017
à 5h09.
Au cours de son audition du 25 avril 2017 par la police et de
son audition d'arrestation du lendemain, X.________ a contesté les faits qui
lui étaient reprochés.
e) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au
Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention
provisoire concernant X.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé
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que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à
établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes
impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en
particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et
informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir
l'ampleur de l'activité délictueuse de X.. Le Ministère public a
retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré,
X. pourrait prendre contact avec des employés fictifs et avec des
employeurs non encore interpellés.
Outre la mise en cause de X.________ par T.________, le
Ministère public a fait valoir que les soupçons d'une escroquerie à grande
échelle reposaient en particulier sur les éléments suivants :
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mise en cause par deux employés fictifs de [...] et [...] ;
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aveux spontanés d'un employeur ;
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aveux et mises en cause de deux employeurs (F.________ et [...]) ;
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aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en
détention avait déjà été accordée ;
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plainte de [...], employé fictif de [...], reprochant à [...] de l'avoir agressé
pour récupérer des ICI perçues indûment ;
-
contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à
la Caisse cantonale de chômage ;
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perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte
par l'ICI ;
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fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le
résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des
Sciences Criminelles.
f) A sa demande, X.________ a été entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte le 28 avril 2017. Il a confirmé les propos tenus lors
de ses précédentes auditions.
B.Par ordonnance du 28 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
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durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 825 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la
Brigade financière de la Police de sûreté dénonçait un système très
élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage et qu'il existait des soupçons
suffisants de culpabilité à l'encontre de X.. Il a ajouté que la
détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de
collusion. En effet, tous les entrepreneurs impliqués n'avaient pas encore
été interpellés, la police devait pouvoir établir les responsabilités des uns
et des autres sans que les divers protagonistes n'interfèrent dans leurs
recherches et il fallait éviter que X. mette à l'abri le bénéfice qu'il
aurait retiré de ses activités délictueuses. Enfin, le Tribunal a considéré
que les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient
inefficaces pour prévenir le risque de collusion.
C.Par acte du 8 mai 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier
la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants
pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son
encontre. Il soutient que les déclarations d'T.________ ne sauraient le
mettre en cause, d'une part parce qu'il n'aurait rien retenu des indemnités
versées pour son propre compte, d'autre part parce que F.________ avait
déclaré, au cours de son audition par la police, que les demandes ICI des
employés de sa société L.________Sàrl déposées à Berne étaient toutes
« honnêtes ».
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
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4.1Le recourant soutient que toutes les informations utiles sont
déjà en mains des enquêteurs et qu'on ignore quels employeurs n'auraient
pas encore été interpellés, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de
collusion justifiant sa mise en détention provisoire.
4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf.
citées).
4.3Dans le cas particulier, il est vrai que les enquêteurs disposent
d'éléments propres à établir la plausibilité de la culpabilité du recourant et
que la Brigade financière a déjà récolté une grande quantité de
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documents. Le recourant omet toutefois de prendre en considération le
fait que l'enquête est d'un spectre sans commune mesure et qu'il incombe
dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun
des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie,
d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et
informatiques, d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant et
de rechercher les employés fictifs non encore auditionnés qui se seraient
annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse
cantonale de chômage.
En outre, on relèvera que l'enquête concerne des chefs
d'entreprise, des employés fictifs et deux secrétaires syndicaux qui sont
pour la plupart originaires [...], de sorte que, s'il était libéré, le recourant
ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les employeurs et
anciens employés, réels ou fictifs, des sociétés concernées et qu'il est
sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les
influencer. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il est
manifeste qu'aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir
le risque considéré.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
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Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été
prononcée. Comme évoqué ci-dessus, l'enquête n'est pas terminée et on
ignore encore quel a été l'enrichissement personnel du recourant et s'il est
possible de recouvrer cet argent. En outre, le fait que la peine puisse être
assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. Le principe de la
proportionnalité est donc de toute évidence respecté.
6.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 avril 2017 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central, Division criminalité économique,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).