351
TRIBUNAL CANTONAL
585
PE16.009066-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par H.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.009066-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 10 mai 2010, H.________ a déposé plainte pénale contre
V.________, fondé de procuration de la société Z.________SA,
subsidiairement contre cette société, et contre toute personne que
l’enquête pourrait mettre en cause, pour tentative de lésions corporelles
-
2 -
graves, lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par
négligence, en invoquant en substance les faits suivants.
H.________ exploite, sous la forme d’une Sàrl, un cabinet
d’ophtalmologie au 13
e
étage de l’immeuble situé [...], à Lausanne, qui
appartient à la société immobilière Z.SA. Dans le but
d’entreprendre une importante rénovation de l’immeuble précité, cette
société a résilié les baux de ses locataires. Le plaignant, par sa société, a
contesté le congé et une convention a été conclue le 17 janvier 2012
devant le Tribunal des baux (P. 5/4). Les parties ont notamment convenu
que la propriétaire mettrait à la disposition de la société du plaignant
pendant la durée du chantier des locaux situés à la rue [...], à Lausanne, à
proximité immédiate de l’immeuble devant être rénové. Il est également
stipulé dans cette transaction que la locataire renonce à toute prétention
de quelque nature qu’elle soit pour les désagréments (bruit, poussière,
échafaudages, etc.) générés par les travaux de rénovation. La propriétaire
s’est engagée à verser à sa locataire une indemnité forfaitaire de 60’000
fr. pour les frais et pertes de gain résultant des déménagements. Les
parties ont en outre d’ores et déjà fixé les modalités d’un nouveau bail
portant sur les locaux rénovés dans l’immeuble en question. Le plaignant
allègue avoir enduré d’importantes nuisances sonores qui lui auraient
causé toutes sortes de lésions (acouphènes, baisse de l’audition, nausées,
troubles de l’équilibre, fatigue, irritabilité, céphalées quotidiennes). Si ces
nuisances existaient depuis des mois, elles étaient tolérables jusqu'au 3
février 2016, date à laquelle des travaux très bruyants auraient été
entrepris sur la façade nord de l'immeuble. Le plaignant a effectué des
mesures au moyen d'un sonomètre et aurait relevé des pics allant jusqu'à
90 voire 95 dB (A) durant les journées des 10 et 12 février 2016. Il
reproche à V., responsable du suivi du chantier et au bénéfice d’un
pouvoir décisionnel, à toute autre personne impliquée dans les décisions
relatives à l’exécution des travaux et à la société Z.________SA, d’avoir
sciemment décidé, en toute connaissance de cause, de lui infliger ces
« nuisances extrêmes », par une gestion du chantier chaotique et
effectuée avec une grande négligence.
-
3 -
A l’appui de sa plainte, H.________ a produit un certificat
médical établi sur la base d’une consultation intervenue le 7 mars 2016
(P. 8/1).
B.Par ordonnance du 16 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré qu'en raison de la « complexité du
phénomène de bruit de chantier », la directive sur le bruit des chantiers de
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), laquelle faisait partie
intégrante du permis de construire délivré en septembre 2011 par les
autorités cantonales vaudoises à Z.SA, ne prévoyait pas
l'application systématique de valeurs limites dont le dépassement
constituerait de facto une infraction. Elle fondait en revanche la nécessité
de prendre des mesures en prenant en considération notamment la
distance à la source du bruit par rapport au point d'immission et la durée
des nuisances. Les travaux dits très bruyants pouvaient être effectués
sans autre limitation pour autant qu'ils le soient durant les horaires
appropriés et – lorsqu'ils se situaient à moins de 300 mètres de locaux à
usage sensible et que la phase de construction durait plus d'une semaine
en continu – que des mesures appropriées soient prises par l'entrepreneur
selon le catalogue prévu par la directive. En l'occurrence, si les nuisances
sonores dont se plaignait H. n'étaient effectivement pas anodines,
elles n'en demeuraient pas moins autorisées sans réserve dès lors qu'elles
avaient eu lieu durant des jours ouvrés, pendant les horaires autorisés
(7h-12h / 13h-17h) et sur une période continue inférieure à sept jours, les
locaux étant inoccupés par le plaignant les lundis et mardis. Faute de tout
manquement aux dispositions légales ou administratives en la matière,
aucune violation du devoir de prudence ou des règles de l'art entrainant
une responsabilité pénale ne pouvait être retenue à la charge de l'un ou
l'autre des intervenants du chantier de l'immeuble en question. Le litige
serait ainsi d'ordre purement civil.
C.Par acte du 4 juillet 2016, H.________, par son conseil, a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
-
4 -
pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour poursuivre l'instruction.
Par acte du 29 août 2016, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations et, se référant intégralement aux
considérants de l'ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours, aux
frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
- 5 -
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le recourant soutient que les infractions de lésions corporelles
graves (art. 122 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de
lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de violation des règles
de l'art de construire (art. 229 CP) entreraient en ligne de compte. Il fait
valoir qu'il aurait prouvé avoir subi des lésions corporelles et se réfère à
cet égard au certificat médical produit. Il expose en outre que les
prévenus auraient manifesté une imprévoyance coupable en l’exposant à
des nuisances sonores extrêmes durant une période largement supérieure
à une semaine, ce qui serait contraire à la Directive sur le bruit des
chantiers de l’Office fédéral de l’environnement. L’Ordonnance sur la
protection contre le bruit n’aurait pas non plus été respectée. Quant à
l’élément subjectif, le recourant invoque que les différents intervenants
auraient été informés des nuisances qu’il subissait et des souffrances en
découlant, de sorte que le dol éventuel devrait être retenu à ce stade. En
dernier lieu, le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. Le
chantier ne se serait pas limité à l'immeuble situé à [...], mais il se serait
étendu dans l’immeuble même où se trouvaient les locaux de substitution,
à la rue [...]. En outre, le recourant travaillerait tous les jours ouvrables et
non pas seulement à partir du mercredi.
3.2
- 6 -
3.2.1Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une
personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont
réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à
l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et
adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une
intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2
ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non
limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur
n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad
art. 122 CP).
3.2.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid.
2a).
3.2.3Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
- 7 -
L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans
le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens
de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont
réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien
de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions
(Corboz, op. cit., nn. 2 à 7 ad art. 125 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 2 ad
art. 125 CP).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid.
2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133
IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009
du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
- 8 -
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid.
3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions
corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).
3.2.4L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par
négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en
exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art.
229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité
des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction.
Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la
direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une
violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité
corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, op. cit., n. 1 ad art
229 CP).
La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles
édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une
construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles
destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée,
mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles
peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de
quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne
disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi
également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions
juridiques, mais d'un enseignement professionnel (Corboz, op. cit., nn. 11-
15 ad art. 229 CP et les références citées).
L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait
causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de
- 9 -
l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La
mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le
cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en
revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n.
27 ad art. 229 CP).
La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes
doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le comportement de l'auteur. A ce qui a été dit
précédemment sur cette question particulière (consid. 4.1), on peut
ajouter que la causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La
causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145
consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction intentionnelle
requiert, outre la connaissance de la violation d'une règle de l'art ou
l'acceptation de cette éventualité, que l'auteur sache en plus qu'il en
résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui revient à
vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas
(Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle
2013, n. 45 ad art. 229 CP). Quant à la négligence, elle se conçoit tant au
stade de l'inobservation des règles de l'art que de la prise de conscience
-
10 -
du danger pour la vie ou l'intégrité des personnes. Il y a en particulier
négligence si l'accusé n'a pas eu conscience de ce danger, mais qu'il
aurait pu et dû en avoir conscience. La doctrine admet qu'il y a toujours
négligence lorsque l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art,
mais qu'il croyait par négligence qu'il n'en résulterait aucun danger pour la
vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP).
3.3En l'espèce, les éléments objectifs des infractions considérées
ne sont pas réalisés. Le seul certificat médical produit par le recourant
n'est en effet pas suffisant pour admettre la survenance d'une atteinte
concrète à la santé ou d'une mise en danger de son intégrité. Ce
document comporte en effet essentiellement un résumé des déclarations
du patient à son praticien. Quant à la légère baisse perceptionnelle de
l'audition gauche, rien ne permet d'affirmer qu'elle est en lien avec les
nuisances sonores auxquelles le recourant a été exposé. En outre, quand
bien même cette atteinte découlerait des immissions provoquées par les
travaux litigieux, ce qui n'est pas avéré, le comportement du recourant
serait de nature à rompre ce lien de causalité. D'une part, ce dernier ne
prétend pas avoir adopté des protections spécifiques, telles que
préconisées par son médecin, afin d'éviter des traumatismes au niveau de
l'oreille. D'autre part, l'indemnité forfaitaire de 60'000 fr. versée à la
société du recourant par la société Z.________SA servait précisément à
couvrir le dommage consécutif aux immissions provoquées par les travaux
en question. Autrement dit, rien n'obligeait le recourant à subir les
nuisances prétendument intolérables, puisque l'indemnité en question
servait à couvrir les frais et pertes de gain en résultant. Certes, le
recourant indique, sans l'établir, que la planification des travaux a été
modifiée après la signature de la convention du 17 janvier 2012. Par ce
biais, il semble se prévaloir du fait que l'indemnité ne couvrirait pas le
dommage effectivement subi. La voie pénale n'est toutefois pas adéquate
pour modifier les termes de la convention précitée et tenter d'obtenir ainsi
une indemnité plus importante que celle convenue initialement entre les
parties.
-
11 -
Enfin, l'élément subjectif fait défaut pour les infractions
prévues aux art. 122, 123 et 229 al. 1 CP. Le recourant ne présente aucun
indice concret de nature à faire supposer que le comportement des
responsables du chantier, selon lui répréhensible, était à la fois
intentionnel et susceptible d'entraîner de véritables lésions autres que les
désagréments habituels engendrés par des travaux d'une telle ampleur.
On ne saurait en outre reprocher à la propriétaire de l'immeuble de ne pas
avoir pris les mesures qui s'imposaient à elle. En effet, le respect des
directives fédérales sur le bruit des chantiers et sur la protection de l'air
sur les chantiers n'exclut pas que les immissions inévitables de poussières
et de bruit provoquées par des travaux de l'ampleur de ceux effectués en
l'espèce puissent être excessives au sens de l'art. 684 CC. C'est donc en
connaissance de cause que la société Z.________SA a dans un premier
temps résilié les baux de ses locataires, puis conclu avec le recourant une
convention prévoyant le versement à ce dernier d'une indemnité
forfaitaire de 60'000 francs servant à couvrir le dommage subi. Les
démarches effectuées par cette société démontre qu'elle n'avait nulle
intention, même par dol éventuel, de causer des lésions au recourant.
Les éléments constitutifs des infractions des art. 122, 123, 125
et 229 CP ne sont donc manifestement pas réalisés. Pour ce motif, les
infractions des art. 122, 123 et 229 al. 1 CP ne peuvent pas non plus être
envisagées sous forme de tentative (art. 22 CP), qui est dans tous les cas
exclue pour les infractions des art. 125 et 229 al. 2 CP qui impliquent la
négligence. Par conséquent, le refus de la procureure d’entrer en matière
sur la plainte pénale du recourant ne prête pas le flanc à la critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour H.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
13 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :