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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007980-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2017 par
A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.007980-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert d’office une instruction pénale contre A.Z.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en
danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte.
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Il lui est en substance reproché de s’en être pris physiquement
et verbalement à son épouse, B.Z.. Entre 2010 et avril 2016, il
aurait à plusieurs reprises menacé de la frapper et de partir à l’étranger
avec leur fils, né en 2010. Au printemps 2016, il aurait frappé sa tête
contre un mur en la secouant. En avril de la même année, il aurait serré
son cou à tel point qu’elle aurait eu de la peine à respirer et présenté des
d’ecchymoses. Le 25 avril 2016, date de son arrestation, il aurait proféré
des menaces de mort à l’encontre des proches de son épouse et l’aurait
poussée par terre avant de la saisir une nouvelle fois au cou. B.Z.
a en outre rapporté que la veille précédant ces derniers faits, à la suite
d’une nouvelle dispute, elle se serait réfugiée avec son fils dans une
chambre. Lorsqu’elle en serait sortie, elle aurait aperçu A.Z.________ dans
la cuisine prendre un grand couteau à viande dans un tiroir. Il aurait
ensuite rangé cet ustensile à la vue de leur fils qui pleurait.
B.Z.________ n’a pas déposé plainte. Elle a accepté de se
soumettre à un examen clinique au niveau du cou, de son visage et de ses
mains, le 26 avril 2016. Cet examen a révélé qu’elle présentait
notamment une ecchymose au cou à gauche un peu érythémateuse en
surface et une discrète lésion au cou à droite discrètement ecchymotique.
b) Par ordonnance du 28 avril 2016, relevant le caractère
violent et incontrôlable du prévenu et la gravité des faits qui lui étaient
reprochés, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en
détention provisoire pour une durée de deux mois au motif qu’il existait un
risque de réitération et de passage à l’acte. Le 17 juin 2016, il a prolongé
cette détention de deux mois.
Le 4 août 2016, les experts psychiatres mandatés ont
communiqué par oral leurs conclusions à la procureure. Ils ont notamment
indiqué que A.Z.________ souffrait d’un trouble de la personnalité avec une
organisation psychotique, qu’un traitement ambulatoire de ce trouble
devait être ordonné pour avoir plus de sécurité quant au maintien du suivi
même si le prévenu semblait d’accord avec cette mesure, que A.Z.________
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présentait un risque de récidive faible et qu’il pouvait se montrer
dangereux s’il décompensait et qu’il n’était pas suivi psychologiquement.
Se fondant sur ces conclusions, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné des mesures de substitution le 9 août 2016. Il a
considéré que le risque de récidive demeurait concret, même s’il était jugé
faible par les experts. Un tel risque pouvait être cependant paré par un
suivi psychiatrique ambulatoire et par l’interdiction d’approcher et de
contacter B.Z.________ de quelque manière que ce soit, sous réserve de
l’organisation du droit de visite ou d’autres questions connexes
concernant uniquement leur enfant.
A.Z.________ a été libéré le 11 août 2016, après avoir démontré
qu’il poursuivrait son traitement psychiatrique dès sa sortie.
Aux termes d’un rapport établi le 22 septembre 2016, les
experts ont diagnostiqué que le prévenu souffrait d’un trouble dépressif
récurrent. Encore actuel, ce trouble était sévère au moment des faits qui
lui étaient reprochés, associé à des symptômes psychotiques, de sorte que
sa responsabilité pénale était moyennement restreinte. Ils ont considéré
que le risque qu’il récidive était faible dans la mesure où il semblait
reconnaître les faits et se remettre en question, qu’il exprimait un
sentiment de honte et de culpabilité et qu’il était lucide quant au trouble
psychiatrique dont il souffrait et des conséquences éventuelles en cas
d’arrêt de ce suivi. Ce risque pouvait être diminué par la poursuite du
traitement psychiatrique et médicamenteux dans lequel le prévenu était
déjà engagé. La poursuite de ces soins était envisageable sur un mode
ambulatoire et volontaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, afin de permettre au
prévenu et à son épouse d’entreprendre une thérapie de couple, le
Tribunal des mesures de contrainte a allégé la mesure de substitution
tendant à restreindre leurs contacts, en limitant celle-ci à l’interdiction au
recourant de faire ménage commun avec son épouse, l’obligation de se
soumettre à un suivi psychiatrique ambulatoire étant quant à elle
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maintenue. Le tribunal a relevé que le prévenu avait adopté un
comportement irréprochable depuis qu’il avait été relaxé, qu’il avait
scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées, en
particulier celle de se tenir à distance de son épouse, et que B.Z.________
adhérait pleinement à l’idée de la mise en œuvre d’une thérapie de couple
Le 6 octobre 2016, après avoir été interpellés par la
procureure, les experts ont indiqué que les différences entre les
conclusions qu’ils avaient communiquées par oral et celles figurant dans
leur rapport écrit s’expliquaient par le travail de réflexion qui se
poursuivait lors de la rédaction du rapport. S’agissant en particulier de la
mesure de suivi ambulatoire, ils avaient finalement supposé que
d’ordonner le suivi pouvait peut être mettre à mal la relation
thérapeutique déjà établie entre l’expertisé et son thérapeute.
Dans un complément établi le 3 novembre 2016, les experts
ont notamment précisé que le trouble dont souffrait le prévenu pouvait
engendrer des pertes de mémoire. Ils ont ensuite expliqué que le discours
et les attitudes de l’expertisé semblaient démontrer une prise de
conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, et que le
sentiment de culpabilité et de remord qu’il exprimait apparaissait
authentique. Le prévenu n’avait pas tenté de minimiser la gravité des
actes ni de se poser en victime, ce qui permettait de supposer qu’il était
lucide quant à la situation. Ses projets semblaient aller dans ce sens, dès
lors qu’il était conscient qu’il était préférable de ne pas renouer
directement avec son épouse, de laisser à chacun le temps de « panser
ses blessures », et qu’il avait émis le souhait de s’engager dans une
psychothérapie. Enfin, les déclarations du prévenu aux experts
permettaient de considérer qu’il était désormais disposé à prendre les
médicaments nécessaires, alors qu’il avait toujours été réticent à prendre
un traitement neuroleptique jusque-là.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation pour une durée de deux mois des
mesures de substitution en cours.
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B.a) Le 12 décembre 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation à l’encontre de A.Z.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces
qualifiées et contrainte.
Le même jour, le Ministère public a requis que les mesures de
substitution ordonnées le 9 août 2016, puis modifiées le 3 octobre suivant,
se poursuivent à titre de mesures de substitution à la détention pour des
motifs de sûreté.
b) Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la
détention provisoire pour des motifs de sûreté de A.Z.________ étaient
réunies (I), a ordonné en lieu et place de celle-ci des mesures de
substitution à forme d’une part de l’obligation pour le prévenu de
poursuivre le suivi psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse [...] et
de prendre la médication prescrite et d’autre part de l’interdiction pour le
prévenu de faire ménage commun avec B.Z.________ (II), a fixé la durée
maximale des mesures de substitution à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au
12 avril 2017 (III) et a invité la Dresse [...] à informer immédiatement le
Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en cas de
violation par le patient des obligations qui le concernaient (IV).
Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré
que le risque de récidive demeurait réalisé, même s’il était qualifié de
faible par les experts psychiatres. Il a relevé que le prévenu bénéficiait
d’un suivi psychothérapeutique depuis plusieurs années au moment des
faits, malgré lequel il n’avait pas su maîtriser ses accès de colère. Le
risque de passage à l’acte pouvait donc être nuancé mais pas écarté. Il
convenait en outre d’être d’autant plus prudent que le prévenu souffrait
d’un trouble dépressif récurrent susceptible de le rendre dangereux s’il
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n’était pas suivi et qu’il décompensait. Aucun élément ne permettait
d’établir que l’alliance thérapeutique établie entre le prévenu et son
médecin traitant pouvait être mise à mal par une obligation légale de
suivi. Quant à l’interdiction de cohabiter avec B.Z., aucun élément
nouveau ne remettait en cause l’appréciation selon laquelle une reprise de
la vie commune serait prématurée, voire même problématique au vu des
faits reprochés au prévenu et du risque de récidive, certes faible, mais
présent. La thérapie de couple n’avait été entamée que le 8 novembre
2016, de sorte que les résultats concrets de cette démarche étaient
encore ignorés.
C.Par acte du 3 janvier 2017, A.Z. a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec
suite de frais et dépens, à ce que la mesure de substitution consistant en
une interdiction de faire ménage commun avec son épouse soit levée,
celle consistant en une obligation de poursuivre son traitement
psychiatrique étant maintenue.
Par courrier du 11 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, qu’il se référait
entièrement à son ordonnance et qu’il concluait au rejet du recours.
Le même jour, le Ministère public a également conclu au rejet
du recours, en relevant que les experts avaient qualifié le risque de
récidive de faible dans la mesure où le prévenu n’envisageait pas de
reprendre la vie commune à ce stade. Se référant pour le surplus aux
considérants de l’ordonnance attaquée, le Ministère public a soutenu qu’il
n’était pas de la compétence des experts de préconiser ou non
l’interdiction de faire ménage commun avec la victime.
Invitée à se déterminer, B.Z.________ a indiqué, le 12 janvier
2016, qu’elle souhaitait que le recours de son époux soit admis. Elle a
expliqué qu’ils travaillaient ensemble pour s’améliorer dans leurs rôles
d’époux et qu’elle souhaitait vivre à nouveau avec lui. Il n’aurait jamais
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mis sa vie en danger, raison pour laquelle elle n’avait pas déposé plainte
contre lui.
Le 12 janvier 2017, A.Z.________ s’est prononcé sur les
déterminations de la procureure.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours de A.Z.________ est recevable.
2.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, le
recourant conteste l’interdiction de faire ménage commun avec son
épouse. Il soutient que le premier juge aurait omis de tenir compte de
l’écoulement du temps et du fait que son attitude serait irréprochable
depuis qu’il a été libéré. Le magistrat n’aurait pas non plus tenu compte
de la volonté des époux de reprendre la vie commune et du fait qu’ils
parviendraient désormais à communiquer à nouveau de façon
constructive. Se prévalant ensuite d’une violation du principe de la
proportionnalité et du droit à la vie familiale, le recourant soutient que la
mesure litigieuse ne serait pas nécessaire pour pallier le risque de récidive
dès lors que les époux ont le droit de se fréquenter depuis le 3 octobre
2016 sans la moindre restriction. Cette interdiction n’aurait en outre
jamais été préconisée par les experts, la poursuite de soins ambulatoires
sur un mode volontaire étant à leurs yeux suffisante.
2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1
CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
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moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP,
les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la
fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours
contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles
concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de
substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent
en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190
consid. 3.3).
Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être
considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du
prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de
détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement
médical, voire un placement en institution représentent des atteintes
considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout
temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que
par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
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2.3En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre ni l’existence
de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre ni le risque de
réitération retenu. A cet égard, on rappellera que l’accusation a été
engagée à son encontre le 12 décembre 2016, qu’elle repose en partie sur
ses propres aveux et qu’il lui est reproché d’avoir violenté son épouse,
notamment en la serrant à deux reprises au cou. Dans ces circonstances,
les conditions d’une détention pour des motifs de sûreté, et partant pour
des mesures de substitution, demeurent remplies.
2.4Selon l’attestation établie le 15 décembre 2016 par la
psychothérapeute [...], le prévenu et son épouse suivent une thérapie de
couple à raison de trois fois par mois depuis le 8 novembre 2016 pour une
durée indéterminée. Ils sont très engagés dans la psychothérapie,
réguliers aux séances et se comportent de façon très responsable dans
cette démarche en se remettant en question chacun dans son rôle de
femme et de mari.
Les experts psychiatres, qui ont rencontré le prévenu les 2 et 4
août 2016, ont retenu qu’il présentait un risque de récidive faible. Ils ont
indiqué qu’il était conscient qu’il était préférable de ne pas renouer
directement avec son épouse et de laisser à chacun le temps de « panser
ses blessures ». Il semblait avoir pris conscience de la gravité des actes
qui lui étaient reprochés, ses sentiments de culpabilité et de remord
apparaissant authentiques. Sa volonté de s’engager dans une
psychothérapie révélait en outre une certaine lucidité de sa part.
Dans son ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a relevé le comportement irréprochable du prévenu
depuis qu’il avait été relaxé et le fait qu’il avait scrupuleusement respecté
les mesures de substitution imposées. Aucun élément n’indique que tel ne
serait plus le cas aujourd’hui.
Enfin, B.Z.________, par courrier adressé le 27 décembre 2016
au Tribunal d’arrondissement, a requis que l’interdiction faite à son époux
de faire ménage commun avec elle soit levée. Rappelant qu’ils étaient
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mariés depuis 11 ans et qu’ils avaient un enfant, elle a déclaré qu’elle
souhaitait à nouveau vivre avec lui et donner son accord pour que la
procédure pénale soit suspendue en application de l’art. 55a CP. Elle a
expliqué qu’ils auraient pris conscience de leurs responsabilités
respectives et qu’ils auraient réglé certaines de leurs difficultés
conjugales. Aux termes de son courrier du 12 janvier 2017, B.Z.________ a
réitéré sa volonté de reprendre la vie commune. Elle a expliqué qu’ils
s’appliquaient sérieusement à s’améliorer dans leurs rôles d’époux. Elle a
rappelé enfin qu’elle n’avait pas déposé plainte contre le prévenu,
considérant qu’il n’avait jamais mis sa vie en danger.
Même si les faits reprochés au recourant sont relativement
graves, les éléments relevés ci-dessus ne permettent plus de lui interdire
de reprendre la vie commune avec son épouse. On peut d’ailleurs se
demander comment, dans les faits, le respect de cette interdiction
pourrait être imposé, alors que l’intéressée elle-même a fermement
exprimé sa volonté de cohabiter à nouveau avec son époux. Formulé
autrement, une telle mesure est concrètement susceptible de n’avoir
aucun effet et demeure incontrôlable vu le désaccord exprimé par
B.Z.. A cela s’ajoutent l’absence d’antécédents du prévenu, l’avis
des experts qui n’est pas alarmant, la thérapie de couple entreprise, le
suivi psychiatrique de A.Z. et le fait qu’il semble avoir
manifestement pris conscience de la situation dès lors qu’il accepte
désormais de prendre les médicaments prescrits. Dans ces circonstances,
on ne saurait lui interdire plus longtemps de faire ménage commun avec
son épouse. Cette interdiction doit par conséquent être levée.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office de A.Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus
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la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 décembre 2016 est réformée aux chiffres
II et III de son dispositif comme il suit :
"II. ordonne, en lieu et place de la détention provisoire pour
des motifs de sûreté, une mesure de substitution pour des
motifs de sûreté consistant en l’obligation, pour
A.Z., de poursuivre le suivi psychiatrique
ambulatoire et de prendre la médication prescrite auprès
de la Dresse [...], psychiatre à Crissier, ou de tout autre
médecin psychiatre ;
III. fixe la durée maximale de la mesure de substitution à 4
(quatre) mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2017";
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Z. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Z.________
selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Emmeline Bonnard, avocate (pour A.Z.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme B.Z.,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Dresse [...],
-Service de la population, secteur E ( [...]1981),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :