Pre-trial detainee entitled to family visits

CREP pe16-007419-292/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 4, 2016Granted

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Omnilex summary

A pre-trial detainee in Lausanne police custody appealed a prosecutor’s refusal to authorize visits by his parents. The cantonal criminal appeals chamber held that the refusal was based only on logistical shortcomings at the custody facility, not on any concrete security or collusion risk, and that the detainee was entitled to family visits under the applicable detention rules. The appeal was admitted, the refusal order was reformed to allow weekly one-hour visits by one parent at a time, and court costs plus appointed-counsel compensation were left to the State.

Omnilex headnote

Art. 235 CPP; family visits for a pre-trial detainee may be restricted only to the extent required by the purpose of detention and institutional security. A refusal of visits to close relatives cannot rest solely on organizational or infrastructural shortcomings of the place of detention. Where no concrete risk of collusion or security concern is shown, and cantonal detention rules expressly provide for regular visits, the detained person is entitled to receive visits from close family members under practical arrangements fixed by the prosecution and detention authorities (consid. 2.1-2.2).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE16.007419-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars


Art. 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par A.L.________ contre l’ordonnance de refus d'autorisation de visite rendue le 20 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007419-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.L.________, né le [...] 1995, ressortissant français domicilié en France, a été appréhendé par la police le 17 avril 2016.

  • 2 - Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à son encontre pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété, incapacité de conduire et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il est détenu à l’Hôtel de police de Lausanne depuis le 17 avril 2016 en raison notamment des risques de collusion révélés par l’enquête, l’un de ses deux comparses n’ayant pas encore été appréhendé par la police. Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de 45 jours, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2016. B.Par courrier du 20 avril 2016, A.L.________ agissant par son défenseur d’office, a requis du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la délivrance d’une autorisation de visite en détention en faveur de ses deux parents, B.L.et K.L. (P. 9). Par ordonnance du 20 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’octroyer l’autorisation de visite requise, au motif que l’Hôtel de police où A.L.________ était détenu ne disposait pas des infrastructures nécessaires à l’accueil de visiteurs et qu’il fallait compter 15 à 20 jours jusqu’à un transfert dans un établissement pénitentiaire. C.Par acte du 22 avril 2016, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de visite à l’Hôtel de police de Lausanne est délivrée à B.L.________ et K.L.________, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où son

  • 3 - transfert dans un établissement pénitentiaire interviendrait dans l’intervalle, au constat de l’illicéité de l’ordonnance. A titre de mesure superprovisionnelle et provisionnelle, A.L.________ a requis la délivrance d’une autorisation de visite à ses parents. Par décision du 25 avril 2016, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’A.L.________, dès lors que l’octroi des mesures provisionnelles requises équivaudrait à l’admission anticipée des conclusions du recours, lequel relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant une demande d'autorisation de visite du prévenu en détention provisoire en faveur de ses parents, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 9 janvier 2015/14 consid. 1; CREP 6 août 2014/662 consid. 1 et les arrêts cités).

2.1Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires

  • 4 - ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid.

  • 5 - 2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au- delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. I/4c ; ATF 122 II 299 consid. 3b ; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118). Enfin, la Directive n o 16 du Procureur général sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art. 52 RSDAJ). 2.2En l’espèce, le recourant est incarcéré à l’Hôtel de police de Lausanne depuis le 17 avril 2016 et il demande à ce que ses parents, tous deux domiciliés en France et travaillant à Genève au service de [...], soient autorisés à lui rendre visite. Invoquant l’impossibilité pratique de mettre en œuvre de telles visites à l’Hôtel de police, la Procureure a refusé de délivrer l’autorisation demandée, précisant qu’il fallait attendre entre 15 et 20 jours pour obtenir un transfert dans un établissement pénitentiaire. La décision de la Procureure n’est fondée sur aucun motif lié à un risque de collusion ou de sécurité, mais uniquement sur des motifs liés aux infrastructures de l’Hôtel de police où est incarcéré le prévenu. La

  • 6 - cour de céans ne discerne d’ailleurs aucun élément dans le dossier qui pourrait faire craindre un risque de collusion. Le lien familial entre le prévenu et les personnes en faveur desquelles l’autorisation est demandée est établi et les infractions reprochées au prévenu n’ont pas de lien avec les relations parentales. Or, le droit à une visite d’une heure par semaine étant expressément prévu par l’art. 52 RSDAJ et la Directive n o

16 du Procureur général, les motifs invoqués par la Procureure ne peuvent justifier un tel refus d’autorisation de visite, ce d’autant que la détention préventive du prévenu en cellule de police a dépassé le seuil des 48 heures prévu par l’art. 27 al. 1 LVCPP et qu’il ne devrait plus se trouver à l’Hôtel de police, mais dans un établissement pénitentiaire. On ne saurait au surplus se prévaloir d’une détention illicite par son lieu pour justifier un refus de visite dûment prévu par la loi. Dans ces conditions, le prévenu a droit à une visite d’une heure par semaine de l’un ou l’autre de ses parents, en alternance. Partant, l’ordonnance de refus d’autorisation de visite du 20 avril 2016 doit être réformée en ce sens que le prévenu est autorisé à recevoir la visite de l’un ou l’autre de ses parents durant une heure par semaine, selon les modalités pratiques qui devront être fixées par la Procureure. Au vu de l’admission du recours et de la réforme de l’ordonnance du 20 avril 2016, la conclusion subsidiaire du recourant tendant au constat de l’illicéité de l’ordonnance est sans objet. Il appartiendra au surplus au Tribunal des mesures de contrainte, juridiction investie du contrôle de la détention, de se prononcer, le cas échéant, sur l’illicéité des conditions de la détention provisoire du recourant (CREP 25 novembre 2015/764). 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 avril 2016 réformée dans le sens des considérants (cf. consid. 2.2 supra).

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 avril 2016 est réformée en ce sens qu’A.L.________ est autorisé à recevoir la visite de ses parents, à raison de l’un ou l’autre, sur son lieu de détention, selon les modalités fixées par la Procureure et la Direction de l’établissement de détention, en conformité avec les considérants du présent arrêt. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim (pour A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Keywords

pre-trial detentionfamily visitscollusion riskdetention conditionsproportionalityappellate reviewcostsappointed counsel

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the prosecutor’s refusal of visit authorization was admissible

Extracted holding

The appeal was admissible in time and form, and the appellant had standing to challenge the refusal.

Extracted reasoning

The contested order was a prosecutorial decision concerning a detained accused’s visit request; the appellant was directly affected and met the procedural requirements.

Key legal question

Whether the refusal of family visits was justified under detention law

Extracted holding

The refusal was unlawful; the detainee had to be allowed one hour of visits per week by one or the other parent, subject to practical arrangements.

Extracted reasoning

Restrictions on contact with third persons must be necessary for detention purposes or security. The prosecutor relied only on infrastructure problems at police custody, not on collusion or security risks. The court found no concrete collusion risk and held that the statutory and cantonal rules provide for weekly visits; the fact that detention conditions were imperfect could not justify denying a lawful right of visit.

Key legal question

How costs and appointed-counsel fees should be allocated

Extracted holding

The appellate costs and the appointed counsel’s fee were left to the State.

Extracted reasoning

Because the appeal was admitted and the order was reformed, the ordinary cost allocation placed the fees on the State.

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