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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007247-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 173 CP et 310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2016 par U.________
alias T.________ (ci-après U.) contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 28 avril 2016 par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.007247-FHA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 avril 2016, U., prévenu de vol par métier, de
dommages à la propriété et de violation de domicile et détenu à la prison
du Bois-Mermet, a déposé une plainte pénale contre la Direction de cet
établissement, sans plus de précision.
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Le 19 avril 2016, le Procureur a invité U.________ à préciser les
termes de sa plainte et à désigner les personnes concernées.
Le 25 avril 2016, U.________ a exposé qu’il avait travaillé à
l’atelier de cuisine pendant dix mois et que les choses dites sur lui
n’étaient pas vraies. Il a confirmé sa plainte « contre le directeur de la
prison » et a sollicité un changement de défenseur.
B.Par ordonnance du 28 avril 2016, le procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte précitée et a laissé les frais à la charge
de l’Etat. Il a considéré que U.________ n’expliquait pas en quoi il aurait fait
l’objet de propos attentatoires à l’honneur et ce malgré avoir été interpellé
à ce sujet.
C.Par acte du 8 mai 2016, U.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2En l’espèce, le Ministère public a exposé, à juste titre, que
malgré sa demande de précision du 19 avril 2016, U.________ n’avait pas
expliqué en quoi il aurait fait l’objet de propos attentatoires à son honneur.
Il s’est borné à exposer qu’il aurait essayé d’obtenir des explications
auprès de la direction de la prison concernant son « rapport injuste »,
mais il n’a concrètement fait état d’aucun propos attentatoire à son
honneur.
Pour le surplus, au stade du recours, U.________ n’a ni
développé sa plainte ni donné de quelconques précisions sur les faits dont
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il dit avoir été victime afin de démontrer que les éléments constitutifs de
l’infraction de diffamation seraient réunis.
Partant, c’est à bon droit que le Procureur a considéré qu’il n’y
avait aucun motif d’ouvrir une instruction pénale pour diffamation.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de U..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :