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TRIBUNAL CANTONAL
384
PE16.006820-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par J.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 mai 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006820-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale à l’encontre de J.________, né en 1988, ressortissant
de Serbie, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage,
séquestration et enlèvement et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
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Il lui est en substance reproché d’avoir participé, en
compagnie de [...], [...] et [...], à un brigandage perpétré le 16 décembre
2015 à [...], au cours duquel les deux premiers nommés, cagoulés et
gantés, se seraient introduits au domicile de [...] en donnant des coups de
pied dans la porte-fenêtre du salon, aurait mis à terre celui-ci et l’aurait
frappé au niveau du visage et du torse. Les intéressés auraient également
attaché les mains, les pieds et les cuisses de la victime à l’aide d’un câble
électrique et l’auraient bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient
emportés de l’argent et quitté les lieux alors que la victime était toujours
entravée. [...] et J.________ auraient pendant ce temps fait le guet à
proximité de la voiture, immatriculée au nom du second nommé, afin de
favoriser la fuite de la bande.
J.________ a été appréhendé le 24 mai 2016.
B.Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016.
C.Par acte du 6 juin 2016, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413
consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad
art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés. Or, il a été interpellé le 16 décembre 2015 à [...] en compagnie
de trois comparses, ensuite d’un appel à la police d’un citoyen ayant
constaté le comportement suspect de trois à quatre individus. Aucun
d’entre eux n’a donné la même version des faits quant à leur présence sur
les lieux, mais tous ont admis être arrivés depuis La Chaux-de-Fonds dans
le même véhicule, immatriculé au nom du recourant (cf. le rapport
d’investigation du 17 décembre 2015). Lors de son interpellation, le
recourant était en outre en possession des clés de sa voiture. Par ailleurs,
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les analyses effectuées sur les deux paires de gants découvertes en
possession de [...] et [...], autres occupants du véhicule lors des faits, ont
permis de mettre en évidence le profil ADN de [...].
Au vu de ce qui précède, il apparaît, en l’état des
investigations, que le recourant a joué un rôle dans le brigandage perpétré
à l’encontre de [...], notamment en faisant le guet et en assurant une fuite
rapide à ses comparses au moyen de la voiture dont il disposait. Il existe
ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à son encontre.
3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14
février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état
notamment d’une condamnation à une peine privative de liberté de 18
mois, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à
quatre ans, prononcée le 26 mars 2014 par le Tribunal criminel des
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Montagnes et du Val-de-Ruz pour vol, vol par métier, vol en bande,
dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
violation de domicile, les infractions étant en concours. Le recourant a été
condamné à six autre reprises, du 12 juin 2008 au 20 août 2014,
notamment pour recel, vol, délit manqué de contrainte, dommages à la
propriété et faux dans les certificats. Il fait également l’objet de deux
autres enquêtes dans le canton de Genève pour des infractions en matière
de circulation routière.
En l’état, vu ces lourds antécédents, force est dès lors
d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur.
3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison des risques de fuite et de collusion également
retenus par le premier juge.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir le risque retenu. Le maintien du recourant en détention
provisoire est ainsi justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
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4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016.
Les faits incriminés sont graves et le recourant s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement jusqu’au 24 août 2016. Le
principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors
respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :