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TRIBUNAL CANTONAL
875
PE16.005556-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par
S.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2016 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.005556-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 12 octobre 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour violation de
l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de
60 jours, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne le 28 janvier 2016.
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S.________ a retiré le pli qui contenait cette ordonnance à la
poste le vendredi 14 octobre 2016 (P. 14).
B.Par courrier du 8 novembre 2016, posté le même jour,
S.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 12 octobre
Par prononcé du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour
cause de tardiveté (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 12
octobre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans
frais (III).
C.Par acte du 14 décembre 2016, posté le même jour, S.________
a recouru contre le prononcé du 18 novembre 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356
CPP ; CREP 21 novembre 2016/794 ; CREP 1
er
octobre 2015/643 ; CREP 24
septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il a tardé à former opposition en
raison de son état de santé. Il produit une attestation du 2 novembre 2016
du Dr [...], interniste et oncologue-hématologue FMH, selon laquelle il
souffre d'hémangiome (tumeur bénigne formée de vaisseaux sanguins)
touchant la totalité de la vertèbre lombaire L1 et de discopathie étagée de
la colonne dorsale. Il ajoute que, s'il devait être emprisonné, sa famille se
retrouverait à l'aide sociale puisqu'il perdrait son emploi. Le recourant
conclut à ce que la peine privative de liberté soit convertie en jours-
amende.
2.2Aux termes de l'art. 354 CPP, peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix
jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le
premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du
canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (al. 1).
L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si
aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est
assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.
1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre
mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment
par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il
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a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de
plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
2.3En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à
courir le samedi 15 octobre 2016, lendemain du jour où l'ordonnance
pénale a été notifiée au recourant. Il est arrivé à échéance le lundi 24
octobre 2016. Remise à la poste le 8 novembre 2016, l’opposition est ainsi
manifestement tardive.
C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir ses
problèmes de santé. En effet, si le Dr [...] fait bien état d'un hémangiome,
il n'indique toutefois pas que le recourant était dans l'impossibilité de
rédiger une simple lettre d'opposition – une motivation n'étant pas
nécessaire (cf. voies de droit de l'ordonnance du 12 octobre 2016) –
durant le délai d'opposition. Pour le surplus, en plaidant des circonstances
personnelles (perte de revenu pour la famille durant son emprisonnement)
et en concluant par conséquent à la condamnation à une peine pécuniaire
de jours-amende en lieu et place d'une peine privative de liberté, le
recourant plaide le fond, qui ne saurait être remis en cause à ce stade.
Enfin, le recourant n'a pas demandé la restitution du délai d'opposition
(art. 94 al. 1 CPP).
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable pour cause
de tardiveté et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 octobre 2016
était exécutoire.
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3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 novembre 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :