4 -
3.1La recourante conteste les déclarations de W.________ et de
[...]. Elle considère en substance que ces derniers auraient profité du
manque de discernement de son père, D., peu avant son décès,
pour s’approprier son kimono, sa ceinture noire, ainsi que quelques
affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club de jujitsu. I.
souhaiterait en outre que le Dr [...], chef de clinique à l’hôpital de [...], soit
entendu en qualité de témoin au sujet de la capacité de discernement de
son père le 16 août 2015.
3.2La Procureure s’est fondée sur les déclarations concordantes
de W.________ et de [...] pour retenir qu’aucune infraction n’avait été
réalisée. Elle a notamment relevé que ces derniers avaient tous deux
affirmé que, lors d’une entrevue ayant eu lieu le 16 août 2015 à l’hôpital
de [...] entre les prénommés, D.________ et les sœurs de celui-ci, le défunt
avait dit qu’il ne voulait pas porter son kimono dans le cercueil à sa mort,
ni sa ceinture noire, que W.________ pouvait garder le kimono et que [...]
pouvait garder la ceinture afin de la remettre, par la suite, à son élève le
plus méritant (cf. PV aud. 1, pp. 3-4 ; PV aud. 2, p. 3). Le médecin [...] a
également affirmé que, lors de cette rencontre, le défunt était en pleine
possession de ses facultés et que le Dr [...] pouvait également l’attester
(PV aud. 2, p. 3).
Au regard des circonstances décrites ci-dessus, il apparaît que
le kimono et la ceinture noire ont été donnés à W., respectivement
à [...]. Selon ce dernier, la capacité de discernement de D. n’était
pas altérée. L’audition requise du Dr [...] est en l’espèce inutile, à tout le
moins sous l’angle pénal, puisque ce dernier confirmera selon toute
vraisemblance ce qu’a dit [...]. Par ailleurs, aucune autre mesure
d’investigation que celles qui ont été diligentées par la police ne permettra
d’établir la réalisation d’une quelconque infraction. Pour le reste, les
recherches mises en œuvre ont permis d’établir que W.________ n’était pas
en possession des affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club
de jujitsu. En outre, la question des retraits litigieux, pour lesquels des
pièces justifiant les transactions ont été produites (cf. PV aud. 1), n’est à
juste titre plus discutée par I.________, au stade du recours.
5 -
En réalité, I.________ conteste la validité de la donation
effectuée par son père en faveur de W.________ et [...], au motif qu’il
n’avait, au moment de cette donation, pas la capacité de discernement.
Cela est en outre attesté par la lettre adressée par son avocat le 21 août
2015 au prévenu (cf. P. 4/7). Dans la mesure où les deux prénommés
soutiennent que c’est dans leur bon droit qu’ils détiennent le kimono et la
ceinture noire, le présent litige est donc de nature civile.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de
rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre
de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1
CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de I.________.
6 -
IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-
dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme I.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1