Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe16-004621-471/2016Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJul 14, 2016Inadmissible

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Omnilex summary

R.________ appealed a non-entry decision of the Est Vaud prosecutor. The appeal chamber ordered him to deposit CHF 550 in security for costs, but the registered notice was returned unclaimed and he did not pay within the deadline or request an extension. The court held that he was deemed notified and that failure to provide security rendered the appeal inadmissible. The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Omnilex headnote

Art. 383 CPP; inadmissibility of an appeal for failure to provide security for costs. The appellate court may require the private complainant to furnish security within a fixed period to cover potential costs and compensation. If the security is not provided in time, the court must not enter into the appeal. A notice sent by registered mail is deemed served when the addressee, who has already initiated appellate proceedings, can expect further communications and does not collect the item within the pickup period (consid. 1-2). Costs may then be left to the State (consid. 3).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE16.004621-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004621-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Le 29 juin 2016, R.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 4 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à R., la direction de la procédure lui a imparti un délai au 25 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli du 4 juillet 2016 est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ayant déposé un recours, R. devait toutefois s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours, de sorte qu’il est réputé avoir reçu l’avis l’invitant à verser des sûretés à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

security for costsinadmissibilitycriminal appealregistered mailservice by fictioncourt costs

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Key legal question

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the required security was not paid in time.

Extracted holding

Yes. The appellant was deemed notified of the order, did not pay the security by the deadline, and did not seek an extension or restoration of time.

Extracted reasoning

Under Art. 383 CPP, failure to provide ordered security within the prescribed time prevents the court from hearing the appeal. The July 4 notice was sent by registered mail and returned unclaimed, but the appellant had to expect communications after filing the appeal, so service was deemed effective at the end of the pickup period.

Key legal question

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Extracted holding

The appeal proceedings costs of CHF 330 were left to the State.

Extracted reasoning

Because the appeal was not entered into, the court left the single appellate fee at the State's charge under the applicable cost provisions.

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