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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003553-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 354 ss, 393 al. 1 let. b, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par P.________
contre le prononcé rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.003553-TDE, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 août 2015 à 19h30, P.________, au volant de son
véhicule de marque BMW, immatriculée VD [...], n’a pas observé le signal
de prescription « Accès interdit » situé en descente à la rue [...], à
Lausanne. La Police municipale lui a infligé une amende d’ordre de 100 fr.
pour avoir contrevenu aux règles du chiffre 304.2 de l’OAO ([Ordonnance
sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 ; RS 741.031] ; bordereau, P. 1)
-
2 -
Cette amende n’ayant pas été payée dans le délai légal de 30
jours indiqué (art. 6 LAO [Loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 ; RS
741.03]), la Police municipale a transmis son rapport à la Commission de
police de la Municipalité de Lausanne le 3 décembre 2015 (bordereau, P.
2).
b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2015, la Commission
de police de la Municipalité de Lausanne a condamné P., pour
violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 140
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
étant d’un jour, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
Cette ordonnance a été adressée à P. le 11 décembre
2015 sous pli recommandé. Selon le relevé du suivi des envois de La
Poste, le pli contenant cette ordonnance a été remis à P.________ le 16
décembre 2015 (bordereau, P. 6).
c) Le 29 décembre 2015, P.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale (bordereau, P. 4 et 5).
Le 9 février 2016, la Commission de police de la Municipalité
de Lausanne a, par l’intermédiaire du Ministère public, transmis
l’opposition au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
B.Par prononcé du 24 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition interjetée par
P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2015 par la
Commission de police de la Municipalité de Lausanne était tardive, l’a
déclarée irrecevable (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire
(II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
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3 -
C.Par acte du 3 mars 2016, P.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476 ; CREP
21 août 2014/593).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1
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ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, le prononcé du 24 février 2016 concerne
exclusivement une contravention, de sorte que la cause relève de la
compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13
al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al.
2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
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5 -
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, la décision de la Commission de police de
Lausanne du 9 décembre 2015 a été adressée par pli recommandé à
P.________ le 11 décembre 2015. Il ressort de l’extrait du suivi des envois
de La Poste suisse que le recourant a retiré ce pli le 16 décembre 2015
(bordereau, P. 6). Le délai de dix jours pour former opposition, qui a
commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 17 décembre
2015, est donc arrivé à échéance le 28 décembre 2015. L’ordonnance
contestée mentionnait explicitement les voies de droit et le délai de dix
jours pour faire opposition, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir
du principe de la bonne foi pour réparer son erreur (ATF 138 I 49 consid.
8.3.2). Partant, l’opposition de P.________, déposée à la poste le 29
décembre 2012 (bordereau, P. 4), est tardive. C’est donc à juste titre que
le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
2.3Pour le surplus, conformément aux exigences posées par l’art.
353 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale de la Commission de police de la
Municipalité de Lausanne indiquait clairement la disposition légale violée,
soit l’inobservation d’un signal « Accès interdit », sanctionné par les art.
27 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;
RS 741.01) et 18 al. 1 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 ; RS 741.21), correspondant au
ch. 304.1 de l’OAO. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’opposition est
tardive, le recourant ne peut remettre en cause l’ordonnance pénale, qui
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
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6 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
24 février 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 février 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de Lausanne (affaire 2761982),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :