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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.002887-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par
X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002887-FHA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est dirigée contre X.________ pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et recel. Il lui est reproché
d'avoir reçu de la part de I.________ un lot de bijoux et deux sacs à main
provenant d'un cambriolage commis par le prénommé, ainsi que d'avoir
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hébergé I.________ et M.________ durant une quinzaine de jours environ
alors que ces derniers sont en situation irrégulière en Suisse.
B.Par lettre du 17 décembre 2015 au Ministère public, l'avocat
Fabien Mingard a produit une procuration et a demandé à être désigné
défenseur
d'office de X..
Par ordonnance du 25 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office à X., considérant que la cause ne présentait
pas de difficulté que l'intéressée ne pouvait pas surmonter seule.
C.Par acte du 10 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard
lui soit désigné comme défenseur d'office avec effet au 17 décembre
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015/741).
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op.
cit.,
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n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) –
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2;
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit,
selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de
courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent,
de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, la recourante soutient que vu les infractions qui
lui sont reprochées, dont l'une constitue un crime, et ses antécédents, il
ne serait pas exclu qu'elle s'expose concrètement à une peine supérieure
à 120 jours. Elle fait en outre valoir qu’elle ne dispose d'aucune formation
juridique et qu’elle est atteinte dans sa santé psychique, raison pour
laquelle elle bénéficie d'une rente Al. Enfin, elle expose que si l'on peut
admettre que l'établissement des faits est relativement simple, il n'en irait
pas de même de l'application, surtout sur le plan subjectif, des art. 116 al.
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5 -
1 let. a LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS
142.20) et 160 ch. 1 CP.
Toutefois, au vu des infractions reprochées à la recourante, et
même en tenant compte de ses antécédents, il n’apparaît pas qu’elle soit
concrètement exposée à une peine supérieure à 120 jours. Par ailleurs, les
faits sont simples et l’application des art. 116 al. 1 let. a LEtr et 160 ch. 1
CP ne pose pas de difficultés particulières que la recourante ne pourrait
pas surmonter seule. En outre, s’il résulte des extraits de compte produits
qu’elle bénéficie d’une rente AI, il n’est nullement établi que ce serait en
raison d’une atteinte à sa santé psychique qui l’empêcherait de
suffisamment défendre ses intérêts, comme elle a manifestement été en
mesure de le faire lors de son audition par la police le 4 décembre 2015.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1, première phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 février 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :