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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001984-ACA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2016 par
M.________ contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.001984-
ACA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a entendu M.________, en qualité de prévenu, et l’a informé qu’une
instruction avait été ouverte contre lui pour s’être approprié sans droit
deux véhicules automobiles, immatriculés au nom de la société dont il
était administrateur-président.
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b) Par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Ministère public
a condamné M., pour abus de confiance, à une peine privative de
liberté de 6 mois, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 décembre
2015 par le Bezirksgericht Hinterrhein, Graubünden, a renvoyé [...] à agir
devant le juge civil et a mis la totalité des frais de la cause à la charge de
M..
Il résulte du suivi électronique des envois de La Poste
(« Track&Trace ») que le pli recommandé contenant cette ordonnance a
été adressé au prévenu le même jour, mais que celui-ci ne l’a pas retiré
dans le délai postal de garde, qui courait jusqu’au 24 août 2016 (P. 24).
B.Par prononcé du 20 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition
formée le 20 octobre 2016 par M.________ à l’ordonnance pénale rendue le
16 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a
dit que cette ordonnance pénale était définitive et exécutoire.
C.Le 30 décembre 2016, M.________ a interjeté recours contre ce
prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à ce que l’opposition formée le 16 août 2016 soit
déclarée recevable.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1En recoupant les arguments peu compréhensibles contenus
dans l’acte de recours et dans les pièces qui l’accompagnent, on
comprend que le recourant fait valoir qu’il aurait été victime de
diffamation, ce qui aurait conduit le Ministère public à le condamner. Sa
condamnation reposerait sur des informations erronées.
2.2
2.2.1L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP). Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant
le ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si
aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si
l’opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
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(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l’art. 354 al. 1 CPP.
2.2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition
reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient
avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier
2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du
18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La
personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé
lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au
sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n° 9 ad
art. 85 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, 2
ème
éd. 2016, n° 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu
informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa
qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte
qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans
ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un
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prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF
6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet
2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16
février 2016 consid. 2.3).
2.3En l’espèce, il résulte du dossier que l’ordonnance pénale a été
envoyée par pli recommandé à l’adresse du recourant et que celui-ci ne l’a
pas retiré dans le délai de garde. Le recourant devait toutefois s’attendre
à recevoir des communications de la part des autorités. Il avait été
entendu le 4 juillet 2016, en qualité de prévenu, dans le cadre de
l’instruction pénale ouverte contre lui et avait eu connaissance des
charges qui pesaient sur lui. Il devait donc prendre des mesures
appropriées pour que toute suite utile puisse être donnée, en son absence,
à un envoi judiciaire le concernant. L’ordonnance pénale du 16 août 2016
est donc réputée avoir été notifiée au recourant à l’échéance du délai de
garde, soit le 24 août 2016 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le recourant disposait
dès lors d’un délai au 5 septembre 2016, compte tenu du fait que le 3
septembre 2016 était un samedi (art. 90 al. 2 CPP), pour former opposition
conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. L’opposition qu’il a formée le 20
octobre 2016 est donc clairement tardive.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de
première instance a déclaré que l’opposition du recourant était
irrecevable.
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6 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 20 décembre 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 décembre 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M.________,
-Ministère public central,
- 7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :