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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024400-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2015 par
J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 9
décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.024400-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 décembre 2015, vers 21h00, au [...], situé à la rue du
[...], à Lausanne, J.________ aurait asséné trois coups de couteau à
B.________, dont un en direction du visage, blessant ce dernier au bras
gauche, avec lequel il se serait protégé le visage, et à la cuisse droite.
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Le lendemain, B.________ a déposé plainte. Dans la soirée, soit
à 19h15, J.________ a été appréhendé par les services de police, en
possession de huit comprimés de Rivotril réduits en poudre, d’un sachet
de 0,6 gr de marijuana, ainsi que d’un couteau et d’un poinçon.
b) Le casier judiciaire suisse de J.________ fait mention de
douze condamnations, prononcées entre 2005 et 2015, à des peines
privatives de liberté allant de 20 jours à 14 mois, pour vol, rixe, lésions
corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, séjour illégal et infraction et contravention à la
législation sur les stupéfiants notamment. Il ressort également de l’extrait
du casier judiciaire du prévenu qu’il possède quatre fausses identités.
B.Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au 6 mars
2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient
le sort de la cause (III).
C.Par courrier du 13 décembre 2015, J.________, agissant seul, a
adressé un recours contre cette ordonnance au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, lequel l’a transmis au Tribunal des mesures
de contrainte. Cette autorité a ensuite envoyé le dossier à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal le 15 décembre 2015, comme objet
de sa compétence. Dans son recours, le prévenu a implicitement conclu à
la réforme de l’ordonnance attaquée dans le sens de sa libération
immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
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CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours de J.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2Le recourant soutient en substance qu’il ne serait pas impliqué
dans cette affaire et n’aurait ainsi pas pris part à l’altercation en cause,
mais qu’il s’agirait d’un règlement de compte entre le plaignant et un tiers
dénommé [...], au sujet d’un litige relatif à un trafic de stupéfiants.
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
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pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
2.2.2En l’espèce, en plus du plaignant, les témoins [...] et [...] ont
mis en cause un certain « [...] », respectivement « [...] », soit une
personne dont le nom correspond à celui du recourant, pour avoir eu une
altercation violente avec la victime B.________ (PV aud. 1 et 2). En outre,
les policiers ayant procédé à l’arrestation du recourant ont constaté de
probables traces de sang sur certains vêtements et objets retrouvés en sa
possession, à savoir une paire de chaussures, un polo, un couteau et un
poinçon (P. 4, p. 4). Compte tenu de ces éléments, il existe, à ce stade de
l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre
de J.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. Pour le surplus,
s’agissant d’une agression au couteau qui aurait occasionné à tout le
moins une blessure ayant nécessité huit points de suture, les faits doivent
être considérés comme graves.
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des
risques de fuite, de collusion et de réitération pour justifier la mise en
détention provisoire de J.________. Ce dernier conteste l’existence du
risque de fuite, au motif qu’il ne souhaiterait pas quitter sa famille.
3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
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A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de
céans considère que le risque de fuite que présente J.________ est concret,
dès lors qu’il s’agit d’un requérant d’asile qui ne paraît pas avoir de
domicile fixe. Il est en outre connu sous plusieurs fausses identités. Il est
dès lors fortement à craindre qu’en cas de libération, il disparaisse dans la
clandestinité en vue de se soustraire à la procédure pénale en cours et à
la sanction prévisible encourue.
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, des contrôles sont en cours sur le couteau, le
poinçon et le téléphone portable qui ont été retrouvés sur le recourant lors
de son interpellation. En outre, d’éventuels témoins doivent encore être
identifiés et localisés en vue d’être auditionnés, en particulier le dénommé
[...] dont le prévenu fait mention. Ces mesures d’instruction et ainsi la
recherche de la vérité seraient compromises en cas de libération du
recourant. Partant, le risque de collusion est patent et justifie sa mise en
détention provisoire.
3.3Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid.
2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF
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1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325 ; TF 1B_39/2013 précité). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de
contrainte, J.________ a été condamné à douze reprises lors des dix
dernières années, et ce pour un grand nombre d’infractions devant pour la
plupart être considérées comme graves, en particulier pour des infractions
contre l’intégrité physique telles que la rixe, les lésions corporelles simples
qualifiées ou encore les violences ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires. Les peines privatives de liberté qui ont été prononcées à
son encontre lors de toutes ses condamnations ne l’ont pas empêché de
poursuivre son activité délictueuse et démontre ainsi son mépris pour les
décisions de justice. Le risque de réitération est manifeste et justifie
également sa mise en détention provisoire.
3.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune à
l’appui de son recours.
4.J.________ est détenu depuis le 6 décembre 2015, soit depuis
près d’une vingtaine de jours. Compte tenu de ses antécédents et de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible
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d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3
CPP).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 9 décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Abziker, avocat (pour J.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
-M. J.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1