Late objection to penal order deemed inadmissible

CREP pe15-023757-336/2017Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberMay 18, 2017Dismissed

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Omnilex summary

P.________ appealed against a 3 May 2017 decision of the Lausanne district police court that had declared his objection to a penal order inadmissible as late. The appellate court held that he had been informed of the criminal proceedings and had to expect official notices; the registered penal order was therefore deemed served when the postal retention period expired on 4 October 2016. The objection filed on 26 April 2017 was manifestly out of time. The appeal was rejected, the first-instance pronouncement was confirmed, and CHF 660 in appellate costs were charged to P.________.

Omnilex headnote

Art. 85 al. 4 let. a CPP, art. 354 al. 1 CPP, art. 356 al. 2 CPP; service by registered mail is deemed completed after the expiry of the postal collection period if the addressee, owing to pending criminal proceedings, had to expect the delivery of an official decision. Such expectation arises once the person knows that criminal proceedings are pending and must therefore organize receipt of court mail or have mail forwarded. An objection lodged after expiry of the ten-day period is inadmissible; the first-instance court must declare it late under Art. 356 al. 2 CPP.

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE15.023757-MEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 mai 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2017 par P.________ contre le prononcé rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023757-MEC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 22 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 100 fr., a

  • 2 - révoqué le sursis accordé le 16 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., a renvoyé les parties plaignantes à agir devant la justice civile s’agissant de leurs prétentions et a mis une partie des frais à la charge de P.. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à P., par lettre signature avec accusé de réception, à l’adresse « [...] Lausanne ». La Poste a réexpédié l’envoi à l’adresse « [...] Lausanne ». L’intéressé a été avisé pour retrait le 27 septembre 2016. Le pli recommandé n’a toutefois pas été retiré dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 4 octobre 2016. B.Le 26 avril 2017, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 1 er mai 2017, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 3 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 22 septembre 2016 (I), a constaté que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 11 mai 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

  • 4 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa

  • 5 - qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’était pas au courant de sa condamnation et que celle-ci aurait dû lui être adressée au « [...] Lausanne ». Or, entendu par la police le 2 février 2016, le recourant a été informé de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et a signé le formulaire l'avertissant qu'une procédure pénale était ouverte contre lui. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales. Par ailleurs, lors de son audition, l’intéressé a indiqué désormais vivre à Lausanne, [...], mais avoir toujours son adresse officielle à [...], son courrier lui parvenant toujours à cette adresse (PV aud. 3, p. 2). Du reste, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le recourant avait fait une demande de changement d’adresse afin que son courrier soit réexpédié à son nouveau domicile. L’ordonnance pénale du 22 septembre 2016 a ainsi été envoyée à l’adresse que le recourant a indiquée lors de son audition puis a été réexpédiée à son nouveau domicile le 27 septembre 2016. Elle est donc réputée avoir été notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde, soit le 4 octobre 2016 (art. 85

  • 6 - al. 4 let. a CPP). Par conséquent, l’opposition formée le 26 avril 2017 était manifestement tardive et c’est à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré cette opposition irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 mai 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 mai 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.,

  • 7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Carmen De Rahm, -Sébastien Bouille, -Patricia Nunes Abreu, -Bruna Ribeiro Ferreira, -Mme la Présidente du Tribunal de police de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal procedureservice by postdeemed notificationobjection periodlate filinginadmissibilityappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the objection against the penal order was filed in time

Extracted holding

No. The penal order was deemed notified on expiry of the postal retention period, so the objection lodged on 2017-04-26 was manifestly late.

Extracted reasoning

Because the accused had been informed of the criminal proceedings and had reason to expect official communications, he had to collect his mail or make arrangements. The registered letter was therefore deemed served under Art. 85 al. 4 let. a CPP.

Key legal question

Whether the first-instance decision declaring the objection inadmissible should be set aside

Extracted holding

No. The first-instance court correctly found the objection inadmissible for lateness.

Extracted reasoning

The statutory ten-day objection period had long expired before the objection was filed.

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