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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023567-KBE/CFU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 356 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par
L.________ contre le prononcé rendu le 13 juillet 2017 par Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.023567-KBE/CFU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________, pour
violation grave des règles de la circulation et contravention à l’OCR
(Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962 ; RS 741.11), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant
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du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 100 francs.
Par cette même ordonnance, le Ministère public a également condamné
M.________ pour violation grave des règles de la circulation. Les frais de
procédure ont en outre été mis à la charge des intéressés, chacun pour
moitié.
b) Le 17 octobre 2016, M.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. L.________ en a fait de même le lendemain.
c) Le 27 mars 2017, le Procureur a procédé à leur audition.
Le 28 mars 2017, il a décidé de maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte
d’accusation.
B.Le 13 juillet 2017, les débats se sont déroulés devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cette occasion,
L.________ et M.________ ont tous deux retiré leur opposition.
Par prononcé du même jour, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée le 17
octobre 2016 par M., respectivement celle formée le 18 octobre
2016 par L. étaient retirées (I et II), a constaté que l’ordonnance
pénale rendue le 14 octobre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre des intéressés était
définitive et exécutoire (III), a retourné le dossier à cette autorité (IV) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
C.Par acte du 24 juillet 2017, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée
au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour complément
d’instruction et nouvelle décision par un autre magistrat. Il a également
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Juge unique CREP 5 avril 2016/221 ; CREP 27 septembre 2012/670).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours formé par L.________ est recevable.
2.Le recourant reproche en substance à la Présidente du
Tribunal de police d’avoir fait pression sur lui pour qu’il retire son
opposition contre sa volonté.
2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let.
a CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère
public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en
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vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art.
356 al. 1 CPP). L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries
(art. 356 al. 3 CPP).
Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et
le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa
déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte
des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait
d'opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP et la
référence citée).
2.2En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun indice permettant
de supposer que la Présidente du Tribunal de police aurait fait pression sur
lui pour qu’il retire son opposition. Il ne propose en outre aucun moyen de
preuve permettant d’établir sa version des faits. A la lecture du procès-
verbal d’audience (jgt, p. 7), il apparaît que la Présidente a pris le temps
d’expliquer la situation à L.________, qu’elle l’a rendu attentif au fait que
son retrait d’opposition était irrévocable et que l’ordonnance pénale du 14
octobre 2016 devenait ainsi définitive et exécutoire. Le recourant a
déclaré qu’il en prenait acte et a signé le procès-verbal, de sorte que c’est
en pleine connaissance de cause qu’il a retiré son opposition. Dans ces
conditions, le recourant ne paraît avoir été soumis à aucun moyen de
pression lors des débats.
En particulier, on relèvera que le fait d’informer un prévenu sur
la possibilité que des frais supplémentaires soient mis à sa charge pour le
cas où son opposition n’aboutirait pas ne constitue nullement un acte de
contrainte. Il ne s’agit que d’une simple information sur les conséquences
éventuelles d’une confirmation de condamnation. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal n’est pas lié par
les infractions retenues par le Ministère public ni par la sanction infligée
par celui-ci, dès lors que, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte
d’accusation, l’interdiction de la reformation in pejus ne s’applique pas à la
procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale
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(cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPP). Ainsi, et dans
la mesure où la Présidente du Tribunal de police a informé les parties
qu’elle envisageait d’aggraver l’accusation, la décision d’aggravation ne
prête pas le flanc à la critique. En tout état de cause, on ne saurait
considérer qu’agir de la sorte constituerait une menace visant à
contraindre le prévenu à retirer son opposition.
Au vu de ce qui précède, L.________ n’a pas été induit à retirer
son opposition par une tromperie, une infraction ou une information
inexacte de l’autorité de première instance, si bien que le prononcé de la
magistrate constatant ce retrait d’opposition et déclarant l’ordonnance
pénale du 14 octobre 2016 définitive et exécutoire doit être confirmé.
Pour le reste, les garanties procédurales invoquées, sans la
moindre explication, par le recourant ne lui sont d’aucun secours dans le
cas d’espèce, la procédure ayant été conduite de manière conforme au
droit. On relèvera notamment que le recourant n’a pas contesté la
décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 13 juin 2017
(P. 21) en temps utile, de sorte qu’il lui est inutile de formuler aujourd’hui
un tel grief. En outre, il a choisi de comparaître seul à l’audience du 13
juillet 2017 (cf. jgt, p. 4).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
entrepris confirmé.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, soit en l’occurrence à la désignation de l’avocat
Jacques Ballenegger en qualité de défenseur d’office, dès lors que
l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et
d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art.
136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP), doit être rejetée, le recours
apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (cf. CREP 26 avril
2017/267).
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Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 juillet 2017
est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de L..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour L.),
-Ministère public central,