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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022872-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2015 par
D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE15.022872-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 août 2015, D.________ s’est présentée à la police
d’Yverdon-les-Bains et a déposé plainte pénale pour le vol de deux
enveloppes cachées à son domicile et qui renfermaient une somme totale
de 110'000 fr., soit les économies de toute sa vie. Elle a situé l’époque du
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vol à la fin du mois de mai 2015, époque à laquelle deux employés de
l’entreprise T.________ SA étaient intervenus pour des travaux dans son
appartement. Les soupçons de la plaignante se sont portés sur eux, et en
particulier sur un ouvrier roumain, l’intéressée étant « à 99 % sûre » que
ce dernier l’avait volée (PV aud. 1).
b) Les 15 et 22 octobre 2015, la police a entendu X.,
installateur sanitaire, et J. en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements (PV aud. 1 et 2). Les prénommés ont confirmé
avoir effectué des travaux dans l’appartement de la plaignante avant les
vacances d’été 2015. X.________ a précisé, en se référant à son agenda,
que les réparations avaient eu lieu les 8 et 9 juillet 2015 (PV aud. 2, p. 3).
Les deux hommes ont toutefois nié être les auteurs du vol dénoncé par la
plaignante.
c) Le 20 novembre 2015, la plaignante a requis qu’une
perquisition soit opérée au domicile de X.________ et que des recherches
soient entreprises auprès d’instituts de transfert d’argent.
Le 26 novembre 2015, le Ministère public a refusé de donner
suite à ces réquisitions. Il a considéré que depuis le mois de mai 2015, les
auteurs avaient eu le temps de faire disparaître le butin ; qu’il paraissait
peu probable que depuis son audition en octobre 2015, X.________ ait
conservé des éventuelles traces des infractions commises ; que les
recherches de la police quant à la situation financière des personnes
suspectées s’étaient révélées infructueuses ; qu’enfin, les suspects ayant
exécuté des travaux en juillet 2015, ils ne pouvaient être les auteurs
d’actes qui, suivant la plaignante, auraient été commis entre mai et juin
2015 (P. 7).
B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a considéré
que les investigations de la police n’avaient pas permis d’identifier les
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auteurs des faits, que les soupçons contre les employés de T.________ SA
n’avaient pas été confirmés et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments
pour poursuivre les recherches.
C.Par acte du 2 décembre 2015, D.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction
pénale et donne suite aux réquisitions présentées le 20 novembre 2015.
Le 15 février 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait
à se déterminer dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
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2.1La recourante soutient qu’en raison des faits rapportés dans sa
plainte, il y aurait suffisamment d’éléments pour ordonner l’ouverture
d’une instruction pénale.
2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.3En l’espèce, il paraît établi, vu les investigations conduites par
la police, que les travaux dans l’appartement de la recourante ont eu lieu
au mois de juillet 2015 (PV aud. 2, p. 3 R. 9 ; P. 4, p. 4). Or la recourante,
informée de ce fait, a maintenu que les employés de T.________ SA étaient
intervenus chez elle à la fin du mois de mai 2015 et que le vol avait été
commis à cette époque (P. 4, p. 5). Bien que ces déclarations puissent
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susciter certaines interrogations, toute crédibilité ne peut d’emblée être
déniée à la recourante et certains points méritent d’être éclaircis, en
particulier en ce qui concerne la situation financière de X., lequel,
lors de son audition du 15 octobre 2015, a indiqué avoir acheté, six mois
auparavant, sans leasing, une nouvelle voiture pour la somme de 15'000
fr. (PV aud. 2, p. 2). La police a certes rapporté que les contrôles des
situations financières des deux employés auxquels elle avait procédé
n’avaient rien révélé de suspect (P. 4, p. 5). On ignore toutefois
précisément en quoi ces contrôles ont consisté et il apparaît opportun de
vérifier en détail l’origine des économies de l’intéressé lui ayant permis de
s’acquitter de cette somme. En outre, pour déterminer si le prénommé ou
son épouse ont récemment envoyé de l’argent à l’étranger, il conviendrait
d’effectuer des recherches auprès des instituts de transfert d’argent
établis à Yverdon-les-Bains, soit Paco Services Sàrl et Western Union.
Les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies,
c’est à tort que le Ministère public a rendu, sans autres vérifications, une
ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra par conséquent
d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux mesures d’instruction
précitées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 novembre 2015 annulée et
la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour qu'il instruise la plainte déposée le 8 août 2015 par D..
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce, du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d'adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l'autorité pénale compétente selon l'art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :