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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022620-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 314 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2015 par la
H.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 8 décembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.022620-STL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 novembre 2015, la H.________ a déposé plainte contre
M.________ pour avoir, entre le 21 février et le 4 novembre 2015, appelé de
manière intempes-tive un grand nombre de personnes (la liste qu’elle a
produit en annexe à sa plainte mentionne plus de cent quarante noms)
pour les inviter à venir chercher à sa succursale de [...] un cadeau qu’ils
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auraient gagné à un tirage au sort, bien que les personnes concernées
fussent signalées dans l’annuaire, par un astérisque, comme ne voulant
pas recevoir d’appels publicitaires. La plaignante reproche à M.________
d’avoir, par ses agissements, violé les art. 3 al. 1 let. u et 23 LCD (Loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241).
A la demande du Ministère public, la Police cantonale a établi
le
2 décembre 2015 un rapport d’investigation. Il en ressort que le 1
er
septembre 2015, une première plainte avait été déposée, pour les mêmes
faits, par le [...] et que les investigations menées dans le cadre de la
procédure ouverte (PE15.017588-FOR) avaient permis d’établir que
M.________ avait recours à des « call centers » basés au Maroc pour
effectuer des appels publicitaires auprès d’abonnés domiciliés sur le
territoire vaudois. L’auteur du rapport de police a conclu que le numéro de
téléphone apparaissant dans la nouvelle plainte déposée par la H.,
soit le 022 508 78 03, n’étant pas inscrit en Suisse, les appels incriminés
provenaient certainement d’un centre d’appel situé à l’étranger.
Lors de son audition du 30 septembre 2015 (PV aud. 1), [...],
associé-gérant de [...], qui vend principalement des meubles de la marque
M., a expliqué qu’il avait effectivement fait appel, entre le mois de
juin et août 2015, à deux « call centers » au Maroc pour contacter des
clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un
cadeau dans son magasin de [...], sans obligation d’achat, et qu’il avait
l’intention de poursuivre cette collaboration à partir du mois de novembre
2015. Il a indiqué qu’il ignorait comment les téléphonistes obtenaient les
numéros des abonnés suisses et comment ils choisissaient les personnes à
appeler, mais que, à la suite de plaintes, il avait donné des instructions
aux deux « call centers » mandatés pour que les abonnés ayant un
astérisque à côté de leur nom – signifiant qu’ils ne souhaitaient pas
recevoir d’appels publicitaires – ne soient pas contactés.
B.Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une
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durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II).
Le procureur a considéré que les investigations avaient permis
d’exclure qu’une infraction ait été commise par un dirigeant de M.,
l’irrespect des consignes figurant dans l’annuaire – rappelées par la
direction de la société – étant le fait d’employés des « call centers »
mandatés opérant au Maroc. Le procureur a estimé qu’il serait
disproportionné d’entreprendre des démarches par voie de commission
rogatoire internationale, celles-ci n’ayant aucune chance d’aboutir, et
qu’ainsi, l’auteur demeurant inconnu, il existait des empêchements
momentanés de procéder.
Par acte daté du 21 décembre et posté le 22 décembre 2015,
la H. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que la
procédure pénale soit reprise et à ce qu’une peine appropriée soit infligée
à la société intimée. La recourante a précisé que des dénonciations pour
« appels illicites » continuaient toujours à lui parvenir.
Par avis du 1
er
février 2016, M.________ a été invité à se déter-
miner sur le recours. Par courrier du 3 février 2015, la [...] a répondu que
ledit avis ne concernait pas la société M..
Le Ministère public s’est déterminé le 10 février 2016,
indiquant qu’il prenait note du fait que de nouvelles dénonciations avaient
été enregistrées par la H. entre le 6 novembre et le 17 décembre
2015, soit postérieurement aux investigations menées par la police et à
l’ordonnance du 8 décembre 2015, et que s’il avait été directement
informé de cet élément nouveau, il aurait pu envisager la reprise de
l’instruction, en particulier pour clarifier les consignes précises données
par la société M.________ aux centres d’appels qu’elle avait mandatés, ce
qui aurait évité la saisine de l’autorité de céans.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 3 novembre 2015/709 consid.
1 et réf.).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante (art. 10 al. 2 let. b et 23 al. 2 LCD),
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1L'art. 23 LCD sanctionne, sur plainte, le comportement de celui
qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale
au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 LCD. Selon l’art. 3 al. 1 let. u LCD, agit de
façon déloyale celui qui, notamment, ne respecte pas la mention contenue
dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de
messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne
peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire
directe. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avec
conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du
18 janvier 2002).
2.2Lors de son audition du 30 septembre 2015, [...] a expliqué
avoir fait appel, entre le mois de juin et août 2015, à deux « call centers »
au Maroc dans le but de contacter des clients potentiels sur le territoire
vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de [...]. Il n’a
pas contesté que les deux « call centers » qu’il avait mandatés aient
contacté des abonnés suisses signalés comme ne souhaitant pas recevoir
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d’appels téléphoniques à caractère publicitaire. Par ailleurs, malgré les
instructions qu’il affirme avoir données afin que les téléphonistes
respectent les mentions contenues dans l’annuaire, on constate que des
dénonciations ont continué à parvenir à la H.________ au mois de décembre
2015 encore. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la société
dénoncée n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter la loi,
si bien qu’on ne saurait exclure, contrairement à ce qu’a considéré le
procureur, qu’elle se soit rendue coupable, au travers de ses organes,
d’infraction aux art. 3 al. 1 let. u et 23 LCD. Il se justifie en tous les cas
d’instruire la question de savoir quelles consignes ont été données aux
centres d’appels mandatés, en particulier par [...] depuis son audition du
30 septembre 2015, pour faire cesser les appels abusifs, tout comme il y
aura lieu d’entendre l’administrateur unique de la société dénoncée. Il y
aura lieu également d’éclaircir les liens entre les différentes sociétés dans
lesquelles [...] pourrait être impliqué. On ne peut pas non plus exclure
qu’une commission rogatoire au Maroc puisse apporter un éclairage au
dossier, en tous les cas sur le fonctionnement des « call centers » en
cause.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance
entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondisse-ment de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :