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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022128-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par
A.D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE15.022128-NKS, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 30 mai 2015, A.D.________ a déposé plainte contre
son beau-fils K.________ à qui elle reproche de lui avoir, entre le 1
er
mai
2013 et le 29 mai 2015, dérobé un chariot à moteur agricole de marque
Martin de couleur bleue. Ce véhicule mis en circulation en 1959 serait une
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antiquité appartenant à la plaignante. Depuis son acquisition en 1986,
ledit véhicule aurait été entreposé dans la grange de l'entreprise familiale.
En avril 2010, les plaques auraient été déposées et l'assurance annulée.
La plaignante aurait vu l'engin pour la dernière fois en mai 2013.
Interpellé le 12 octobre 2015 par la police cantonale vaudoise
(PV aud. 1), K.________ s'est exprimé en ces termes : " [...] Avant 2001,
Mme A.D.________ (...) gérait le domaine. Depuis 2001, les enfants lui ont
donné 1/3 du domaine et on a fait une association, mais elle n'arrivait plus
à payer, elle avait des dettes qui s'accumulaient, environ 350'000 francs.
Mais elle ne voulait pas vendre ou remettre. Dès lors, nous avons dû aller
devant un juge afin de reprendre la société, contre sa volonté. Le juge a
établi un procès-verbal dans lequel il a été mentionné que le domaine
nous revenait. Au début nous avons fait une association à quatre, soit
A.D., B.D., T.________ et moi-même (...). Le problème est
que cette convention n'allait pas, car cela ne fonctionnait pas avec
A.D.________ Dès lors, le 15 mai 2007 nous sommes allés au tribunal pour
arrêter cette association. Le juge nous a autorisés à faire cette association
à trois. Dans ce rapport d'audience (...), il est stipulé que A.D.________
conserve la jouissance des locaux du domaine, mais sans interférer dans
la gestion. Dès lors, toutes les machines qui appartiennent au domaine
sont notre propriété. (...). Concernant le chariot à moteur agricole, il ne
fonctionnait plus et je l'ai mis dans une grange à véhicules [...]".
A ce procès-verbal d'audition a été joint un lot de pièces
contenant la convention de 2001 et le rapport de l'audience tenue le 15
mai 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans son rapport d'enquête du 14 octobre 2015 (P. 4), la
police cantonale vaudoise a précisé que le véhicule objet de la plainte se
trouvait stationné "dans la grange de [...] [...]".
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B.Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière et
de laisser les frais à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 27 novembre 2015, A.D.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l'ordonnance précitée, en concluant à la restitution du véhicule agricole
litigieux.
Par pli recommandé du 1
er
décembre 2015, la direction de la
procédure a requis un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, dans un délai
échéant au 21 décembre 2015.
Répondant le 15 décembre 2015, A.D.________ a invoqué son
impécuniosité.
Le 17 décembre 2015, le président de l'autorité de céans a
dispensé A.D.________ du dépôt de sûretés.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et
2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2La plaignante soutientK.qu'K. se serait rendu
coupable de vol.
Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol,
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
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illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l'approprier.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière
appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit
de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que
l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession
d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose.
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit
réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de
s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se
procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf.
art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une
chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein
d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que
ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein
d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou
de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement
revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28
mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf.).
En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des
pièces produites que A.D.________ gérait le domaine viticole depuis la mort
de son époux. En 2001, elle a passé une convention avec sa fille
T., son beau-fils K. et son beau-frère B.D.. L'article
premier de ladite convention prévoyait que l'exploitation viticole incombait
à chacune des parties et que les rapports juridiques étaient soumis au
régime de la société simple selon les art. 530 et suivants du Code des
obligations (RS 220). Cette convention prévoyait en outre que la société
simple reprenait l'ensemble du bilan et l'exploitation commerciale de
A.D., "à l'exclusion de tous les actifs". Ladite société simple a été
dissoute par décision de la justice civile du 15 mai 2007, qui a conféré à
K., à son épouse et à B.D. le pouvoir de continuer
l'exploitation du domaine. S'agissant du véhicule agricole litigieux, il n'a
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pas été vendu. Le prévenu a dit à la police (PV aud. 1) : "Il ne fonctionnait
plus et je l'ai mis dans une grange à Puidoux". La police mentionne
l'adresse de cette grange dans son rapport d'investigation (P. 4). Ainsi, il
est loisible à la plaignante d'aller le rechercher à cet endroit, sous réserve
d'autres accords contraires. Il n'y a donc pas d'appropriation et, partant,
pas d'infraction à l'art. 139 CP dont les éléments constitutifs ne sont pas
réunis.
2.3Il convient encore d'examiner d'office (cf. ATF 115 IV 1 consid.
2a; CREP 5 octobre 2012/742) si les faits allégués dans le plainte de la
recourante ne tomberaient pas sous une autre qualification juridique, telle
celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP).
Se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au
sens de la disposition précitée, celui qui, sans dessein d'appropriation,
aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là
un préjudice considérable.
La notion de soustraction, qui apparaît également dans le
contexte du vol, n'a pas exactement la même signification pour l'art. 141
CP. La notion est plus large dans le contexte de l'art. 141 CP et englobe le
simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit. Elle comprend donc aussi
bien la soustraction ("Wegnahme"), au sens de l'art. 139 CP, que
l'hypothèse de la dissimulation ("Vorenthalten") de la chose mobilière. Il
importe peu que la soustraction soit passagère ou non (CREP 5 octobre
2012/742 et réf.).
L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément
subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol
éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 141 CP).
Dans le cas présent, il ressort de la décision du Président du
Tribunal civil de l'Est vaudois du 15 mai 2007 évoquée ci-dessus que le
prévenu pouvait continuer l'exploitation du domaine. Cela suppose la mise
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à sa disposition et l'utilisation de tous les outils et machines y afférents et
donc aussi du chariot à moteur agricole litigieux. En utilisant et en
entreposant cet objet comme il l'a fait, K.________ ne l'a pas soustrait à
A.D.________ au sens de l'art. 141 CP.
En définitive, son comportement ne viole aucune norme
pénale.
2.4Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le litige a
trait à la répartition d'objets entre les anciens associés d'une société
simple. Il est donc de nature purement civile et c'est à juste titre que le
Ministère public a refusé d'entrer en matière.
3.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de
chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas
ouvert et les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 novembre 2015 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.D.,
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :